Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/644/2021

ATA/584/2021 du 01.06.2021 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/644/2021-FORMA ATA/584/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Guillaume Fatio, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1996 et domiciliée à Genève, a obtenu en juin 2016 un certificat option socio-éducatif de l'école de culture générale (ci-après : ECG), et en juin 2019 un certificat fédéral de capacité
(ci-après : CFC) de gestionnaire du commerce de détail au terme d'une formation duale.

2) Mme A______ a demandé le 30 novembre 2020 à la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) l'autorisation de suivre une formation de polydesigner à plein temps de deux ans sans maturité professionnelle intégrée au B______ (ci-après : B______), dans le canton de Vaud.

3) Le 5 février 2021, la DGES II lui a répondu que la formation de polydesigner à plein temps était proposée à Genève au C______ (ci-après : C______), et qu'il ne pouvait partant prendre en charge la contribution intercantonale liée à un cursus effectué hors de Genève.

Il l'incitait à s'inscrire au C______.

4) Par acte remis à la poste le 22 février 2021, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative).

Elle avait pris contact avec le C______ que lui avait désigné la DGES II, et celui-ci lui avait répondu qu'elle ne pouvait s'inscrire pour un autre CFC, car elle en possédait déjà un.

La DGES II lui suggérait d'obtenir une maturité professionnelle (d'une durée d'un an) puis de suivre une année passerelle (d'un an également) pour accéder à la filière de formation de la haute école spécialisée de Suisse orientale (ci-après : HES-SO), de sorte que son cursus durerait cinq ans au total, alors que le B______ lui permettrait d'obtenir un CFC de polydesigner en deux ans seulement.

Sa formation dans le commerce de détail ne lui offrait plus aucune perspective d'avenir, et elle souhaitait faire une reconversion dans le polydesign, que seule cette école lui permettait.

5) Le 16 mars 2021, la DGES II a conclu au rejet du recours.

La formation envisagée dans le canton de Vaud était également dispensée au C______ à Genève.

La recourante était déjà en possession de deux titres de l'enseignement secondaire II, à savoir un certificat de culture générale et un second titre de gestionnaire du commerce de détail. Le règlement était clair sur les conditions d'admission, et la priorité pour l'accès à la formation à plein temps était donnée aux élèves mineurs, afin de leur donner la possibilité d'obtenir un diplôme avant la majorité, tant il était difficile pour eux de trouver une formation duale, au contraire de l'élève majeur en possession d'une certification.

Les conventions intercantonales avaient pour but de permettre aux élèves de suivre une formation dans un autre canton si celle-ci n'était pas dispensée dans le canton de domicile ou, du moins, si un candidat ayant toutes les capacités pour réussir ladite formation n'y était pas admis. Elles n'avaient en revanche pas vocation à permettre à un élève de contourner un concours d'admission ou l'une des modalités d'un concours d'admission.

La recourante pouvait accéder à la formation souhaitée qui durait certes quatre ans à Genève, mais qui était dispensée dans le canton.

Elle était invitée à entreprendre des démarches pour trouver une place d'apprentissage et pouvait se renseigner auprès de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC).

6) Le 26 avril 2021, sous la plume d'un avocat, Mme A______ a répliqué.

Le 10 février 2021, le C______ lui avait indiqué que comme elle était déjà en possession d'un CFC, il ne lui était pas possible de s'inscrire pour un deuxième CFC. Si elle était détentrice d'une maturité professionnelle, elle pouvait en revanche s'inscrire pour une classe passerelle d'un an dans l'école pour rejoindre ensuite une haute école.

Le 31 mars 2021, le CPV lui avait annoncé que sa candidature avait été acceptée pour une formation accélérée en polydesign 3D à plein temps. Le jury du concours d'admission avait attribué 24 points sur 40 à son dossier de candidature, 30 points sur 40 à son entretien et 43 points sur 60 à son examen, soit un total de 97 points sur 140, l'admission nécessitant cette année un minimum de 84 points.

Elle n'était pas détentrice d'une maturité professionnelle, et celle qu'elle pourrait obtenir en un an au moins à l'école de commerce ne lui serait pas utile pour la formation qu'elle visait. La classe passerelle qu'elle devrait ensuite fréquenter ne contiendrait aucun enseignement qui serait indispensable pour la formation de polydesigner 3D. Enfin, une formation en haute école durait trois ans au moins et n'était accessible que par un concours, voire un double concours, l'accès à la D______ (ci-après : D______) étant notoirement difficile.

Elle avait déjà 25 ans et était au chômage faute de trouver à Genève un emploi dans son domaine de formation. En suivant la formation à Vevey, elle pourrait accéder au marché du travail à 27 ans. La formation de cinq ans que le DIP lui proposait de suivre coûterait bien plus cher à l'État.

7) Le 29 avril 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles) du 22 juin 2006 (AEPr - C 2 06) auquel le canton de Genève a adhéré en 2007 (art. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'AEPr du 25 mai 2007 - L-AEPr - C  2  06.0) prévoit que le canton débiteur, pour les formations suivies dans des écoles à plein temps, est le canton de domicile au moment du début de la formation, pour autant qu'il ait autorisé la fréquentation d'un établissement de formation hors canton (art. 4 al. 2 AEPr).

b. L'art. 20 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), en vigueur jusqu'au 20 avril 2021, prévoyait que les conditions de prise en charge par le département des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève étaient réglées exclusivement par les conventions intercantonales et que le département pouvait refuser de prendre en charge les frais de formations effectuées en dehors du canton, si la formation en question était dispensée dans le canton de Genève. Cette disposition utilisant une formule potestative concernant la possibilité de prendre en charge ou de refuser de prendre en charge les frais de formation, une liberté d'appréciation était reconnue à l'autorité, que celle-ci devait exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision devait tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF  129  III  400 consid. 3.1 ; 128 II 97 consid. 4a).

Sous l'empire de cette disposition, la chambre de céans avait eu l'occasion d'indiquer que l'autorité devait procéder à une pesée des intérêts en cause, en tenant compte tant des intérêts privés de l'étudiant que de ceux de la collectivité publique (ATA/658/2020 du 7 juillet 2020 consid. 2 ; ATA/1245/2019 du 13 août 2019 consid. 2 ; ATA/1220/2017 du 22 août 2017 consid. 2).

c. Selon l'art. 6 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES-II - C 1 10.33), entré en vigueur le
21 avril 2021, les conditions de prise en charge par le DIP des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales (al. 1). Le DIP ne prend pas en charge les frais si la formation est dispensée dans le canton de Genève, même si les modalités, notamment en terme de durée, sont différentes dans un autre canton (al. 2 let. a) ou si l'élève s'est présenté au concours d'admission à Genève et n'a pas été retenu, quel que soit le motif du refus (al. 2 let. b). Si la formation, envisagée en voie plein temps dans un autre canton, n'est dispensée qu'en voie duale à Genève, le DIP ne prend pas en charge les frais de formation, si l'élève ne fournit pas la preuve qu'il a cherché sérieusement une place d'apprentissage et n'a pas réussi à signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise (al. 3). Le DIP ne prend pas en charge les frais de formation d'une formation de l'enseignement secondaire II en voie plein temps dans un autre canton si l'élève est déjà titulaire d'un titre du degré secondaire II suisse ou étranger (al. 4).

d. Selon l'art. 74 RAES II, consacré aux dispositions transitoires, les élèves ayant déposé leur demande d'inscription avant l'entrée en vigueur du règlement sont soumis à la règle d'admission qui leur est la plus favorable.

3) En l'espèce, le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande de prise en charge, le 30 novembre 2020, soit l'art. 20 REST et la portée que lui a donné la jurisprudence de la chambre de céans, apparaissent plus favorables à la recourante, de sorte que l'ancien droit sera appliqué au litige.

4) La décision querellée se borne à relever que la formation de polydesigner 3D à plein temps est proposée à Genève au C______, et invite la recourante à s'y inscrire.

Dans sa réponse au recours, la DGES II rappelle son large pouvoir d'appréciation et l'obligation qui lui est faite d'en user dans le respect du principe de proportionnalité. Elle mentionne ensuite la priorité donnée aux candidats mineurs à la filière à plein temps, qu'elle justifie, de manière non critiquable, par leur difficulté à trouver des places d'apprentissage dual en concurrence avec des candidats majeurs ou diplômés. Elle indique ensuite que les conventions n'ont pas vocation à permettre à un élève de contourner un concours d'admission ou l'une des modalités des conditions d'admission. Elle conclut en invitant la recourante à chercher une place d'apprentissage dual.

Ce faisant, la DSES II s'est bornée à prendre en compte la disponibilité de la formation recherchée à Genève, sans examiner plus avant la situation de la recourante ni peser les intérêts en présence sous l'ancien droit. Or, la recourante établit par ailleurs qu'elle est admise dans la filière plein temps du B______ pour une durée de formation réduite à deux ans, après en avoir réussi le concours. Elle argue enfin que sa formation à plein temps dans le canton de Vaud durerait moins longtemps et serait, partant, moins coûteuse et qu'elle lui permettrait par ailleurs de sortir rapidement du chômage.

Avant de prendre la décision querellée, il incombait à la DGES II dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de prendre en compte, selon l'ancien droit, tant les intérêts privés de la recourante (possibilité effective d'effectuer la formation à Genève, possibilité de l'accomplir dans le canton de Vaud, équivalence accordée ou non, etc.) que les intérêts publics pertinents (coût de la formation - en tenant compte des éventuelles équivalences - à Genève ou dans le canton de Vaud, éventuel numerus clausus, etc.).

Dès lors que la chambre administrative ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée, elle ne peut procéder elle-même à l'exercice de cette pesée d'intérêts.

En conséquence, le recours sera partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée et la cause sera retournée à l'autorité afin qu'elle statue, sur la base de l'ancien droit, après avoir procédé dans le sens des considérants.

5) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n'a pas exposé de frais (art.  87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2021 par Mme A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 5 février 2021 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision précitée et renvoie le dossier au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume Fatio, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Michel, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :