Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3094/2017

ATA/1220/2017 du 22.08.2017 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3094/2017-FORMA ATA/1220/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 août 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1) Madame A______, née en 1992, a été admise à la Haute école de santé (ci-après : HEdS) au début de l’année scolaire 2013-2014. Elle y a suivi, pendant cette année, les cours liés à la formation de sage-femme et, pendant les années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, ceux liés à la formation en soins infirmiers.

Aux dires de l’intéressée, elle a été exmatriculée de cette formation au terme des examens du semestre d’été de l’année 2016-2017, qui ont eu lieu du 29 mai au 2 juin 2017. Elle a été informée de cela le 2 juin 2017.

2) Le 26 juin 2017, Mme A______ a saisi la direction générale de l’enseignement secondaire (ci-après : la direction générale) d’une demande visant à être autorisée à entreprendre la formation d’assistante en santé de soins communautaires (ci-après : ASSC) à l’école de soins et santé communautaire de Morges, dans le canton de Vaud.

Mentionnée par les deux parties dans leurs écritures, cette demande ne figure pas dans les pièces du dossier de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

3) Par décision du 7 juillet 2017, la direction générale a rejeté cette demande : le canton de Genève ne s’engagerait pas à participer aux frais d’enseignement relatifs à cette formation dans le canton de Vaud, dès lors qu’elle était aussi dispensée dans le canton de Genève.

4) Le 18 juillet 2017, Mme A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre la décision précitée.

Lorsqu’elle avait appris son échec à la HEdS, le délai d’inscription à la formation d’ASSC à plein-temps à Genève était clos. Elle n’avait, à ce jour, pas trouvé de place d’apprentissage pour une formation en entreprise.

Dans le cadre de sa recherche de place d’apprentissage, elle avait pris contact avec l’école de soins et santé communautaire de Morges, qui dispensait cette formation à plein-temps. Cette école lui avait garanti d’être admise et de pouvoir commencer sa formation en deuxième année, voire même en troisième année, alors que l’école de Genève ne tenait pas compte des années à la HEdS et exigeait le passage d’un examen d’entrée.

5) Le 7 août 2017, la direction générale a conclu au rejet du recours.

Dès lors qu’elle était domiciliée à Genève, il appartenait à ce canton d’autoriser, ou de refuser, la poursuite d’une formation en dehors du canton. Cette prise en charge pouvait être refusée lorsque la formation était aussi dispensée à Genève, ce qui était le cas en l’espèce.

L’intéressée ne s’était pas inscrite à Genève dans le délai, soit avant le 3  mars 2017. Dès lors, la décision était maintenue.

6) Mme A______ ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui a été imparti pour un éventuel exercice de son droit à la réplique et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12  septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles) du 22 juin 2006 (AEPr - C 2 06) auquel le canton de Genève a adhéré en 2007 (art. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’AEPr du 25 mai 2007 - L-AEPr - C  2  06.0) prévoit que le canton débiteur, pour les formations suivies dans des écoles à plein-temps, est le canton de domicile au moment du début de la formation, pour autant qu’il ait autorisé la fréquentation d’un établissement de formation hors canton (art. 4 al. 2 AEPr).

L’art. 20 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B du 29  juin 2016 (REST - C 1 10.31) prévoit que le département peut refuser de prendre en charge les frais de formations effectuées en dehors du canton, si la formation en question est dispensée dans le canton de Genève. Cette disposition utilisant une formule potestative concernant la possibilité de prendre en charge ou de refuser de prendre en charge les frais de formation, une liberté d’appréciation est reconnue à l’autorité, que celle-ci doit exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision doit tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF  129  III  400 consid. 3.1 p. 403 ; 128 II 97 consid. 4a p. 101).

En l’espèce, il ne ressort ni de la décision litigieuse ni de la réponse de l’autorité qu’une quelconque pesée des intérêts et appréciation concrète du cas ait été faite ; l’autorité se limite à affirmer que, dès lors qu’elle peut refuser de prendre en charge les frais de formation hors canton, elle le fait.

Or, avant de prendre cette décision, il lui appartenait - dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation - de prendre en compte tant les intérêts privés de l’étudiante (durée des études, possibilité d’effectivement commencer la formation, équivalence accordée ou non, etc.) que les intérêts publics pertinents (coût de la formation - en tenant compte des éventuelles équivalences - à Genève ou dans le canton de Vaud, éventuel numerus clausus, etc.). Le cas échéant, des mesures d’instruction doivent être réalisées par l’autorité, afin d’obtenir les éléments nécessaires à la prise de cette décision.

3) Dès lors que la chambre administrative ne dispose pas du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance, elle ne peut procéder elle-même à ces actes d’instruction et à l’exercice de cette pesée d’intérêts.

En conséquence, et au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée et la cause sera retournée à l’autorité afin qu’elle statue après avoir procédé au sens des considérants.

4) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n’a pas exposé de frais (art.  87  LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2017 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 7 juillet 2017 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

renvoie la cause au département de l’instruction publique, de la culture et du sport pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :