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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2042/2019

ATA/1245/2019 du 13.08.2019 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2042/2019-FORMA ATA/1245/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 août 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______2000 et domicilié dans le canton de Genève, a suivi les cours de transition professionnelle au Centre de transition professionnelle à Genève d'août 2015 à août 2018.

2) Il a ensuite obtenu, dans le canton de Vaud, une attestation fédérale de formation professionnelle d'assistant mécanicien automobile (ci-après : AFP).

3) Par demande du 24 avril 2019 adressée à la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), il a sollicité l'autorisation et la prise en charge de la formation, à plein temps, d'horloger de production qu'il souhaitait suivre dans le canton de Vaud.

4) Par décision du 29 avril 2019, la DGES II a rejeté la demande au motif que la même formation était disponible à Genève.

5) Par acte expédié le 27 mai 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision.

Il a exposé qu'il lui avait été expliqué que, détenteur d'une AFP, il ne serait pas accepté en apprentissage à plein temps à Genève. Il avait cherché en vain une place d'apprentissage en horlogerie et avait ainsi fini par s'inscrire à l'école professionnelle de la Vallée de Joux, dont il avait réussi les examens d'entrée.

L'École d'horlogerie à Genève venait encore de lui confirmer qu'il n'était pas possible de faire son cursus à plein temps chez elle. Il s'interrogeait ainsi sur les options qui lui restaient.

6) La DGES II a conclu au rejet du recours.

Dans la mesure où la formation envisagée était dispensée à Genève par le centre de formation professionnelle technique, le canton de Genève pouvait refuser la prise en charge de la même formation dispensée dans un autre canton. Par ailleurs, les conventions intercantonales n'avaient pas pour but de contourner les conditions d'admission dans une école. À Genève, la formation à plein temps que souhaitait entreprendre le recourant était prioritairement ouverte aux élèves mineurs. Il était, en effet, plus difficile pour un mineur de trouver une place d'apprentissage et suivre une formation en dual que pour un élève majeur comme le recourant, qui était de surcroît au bénéfice d'une AFP. L'intéressé était ainsi encouragé à chercher une place d'apprentissage.

7) Le recourant ne s'étant pas manifesté dans le délai pour répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Bien que le recourant ne prenne pas formellement de conclusions, il ressort clairement de la lecture de son acte de recours qu'il souhaite obtenir l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, l'autorisation et la prise en charge de pouvoir suivre la formation convoitée dans le canton de Vaud. Le recours répond ainsi aux exigences de motivation prévues par l'art. 65 LPA.

2) L'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles) du 22 juin 2006 (AEPr - C 2 06) auquel le canton de Genève a adhéré en 2007 (art. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'AEPr du 25 mai 2007 - L-AEPr - C  2  06.0) prévoit que le canton débiteur, pour les formations suivies dans des écoles à plein temps, est le canton de domicile au moment du début de la formation, pour autant qu'il ait autorisé la fréquentation d'un établissement de formation hors canton (art. 4 al. 2 AEPr).

L'art. 20 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) prévoit que le département peut refuser de prendre en charge les frais de formations effectuées en dehors du canton, si la formation en question est dispensée dans le canton de Genève. Cette disposition utilisant une formule potestative concernant la possibilité de prendre en charge ou de refuser de prendre en charge les frais de formation, une liberté d'appréciation est reconnue à l'autorité, que celle-ci doit exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision doit tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF  129  III  400 consid. 3.1 ; 128 II 97 consid. 4a).

Comme la chambre de céans a déjà eu l'occasion de l'indiquer, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en cause, en tenant compte tant des intérêts privés de l'étudiant que de ceux de la collectivité publique (ATA/1220/2017 du 22 août 2017 consid. 2).

3) En l'espèce, la décision litigieuse ne comporte pas de pesée des intérêts. Elle se fonde uniquement sur le fait que la formation convoitée est également disponible à Genève.

Dans sa réponse au recours, la DGSE II souligne son large pouvoir d'appréciation. Elle examine ensuite les conditions d'admission à la formation équivalente à Genève, à savoir la formation professionnelle à plein temps, pour en conclure que le recourant n'y serait pas admis, dès lors qu'il est majeur et au bénéfice d'une AFP. Seule la voie de l'apprentissage en dual lui étant ouverte, elle l'invitait à en chercher une.

Or, ni la décision querellée ni la réponse ne satisfont aux exigences sus-décrites. En effet, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée, celle-ci était tenue d'exposer, ne serait-ce que succinctement, qu'elle avait procédé à une pesée des intérêts en présence. Toutefois, le seul élément pris en compte est celui lié à la disponibilité de la formation en question à Genève. L'intimée n'a cependant nullement pris en considération le fait que le recourant indique avoir cherché en vain pendant une année une place d'apprentissage - ce que l'intimée ne conteste pas et que rien ne permet de mettre en doute - et qu'il a réussi les examens d'admission à l'école sise dans le canton de Vaud. Par ailleurs, le fait que, pour la formation en plein temps, la priorité est donnée à Genève aux élèves mineurs rend également plus difficile la possibilité pour le recourant de suivre cette formation à Genève ; cet argument, opposé à l'étudiant dans la réponse au recours, plaide plutôt en faveur de l'admission de sa requête, dès lors que l'accès effectif à la même formation envisagée ne lui est, de fait, pas ouvert à Genève. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le recourant ne tente pas de contourner les conditions d'admission à la formation dispensée à Genève : il a cherché en vain une place d'apprentissage, d'une part, et a passé le concours d'admission à l'école vaudoise, d'autre part.

Avant de prendre la décision querellée, il appartenait à la DGES II dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de prendre en compte tant les intérêts privés de l'étudiant (possibilité effective d'effectuer la formation à Genève, possibilité de la commencer dans le canton de Vaud, équivalence accordée ou non, etc.) que les intérêts publics pertinents (coût de la formation - en tenant compte des éventuelles équivalences - à Genève ou dans le canton de Vaud, éventuel numerus clausus, etc.).

Dès lors que la chambre administrative ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée, elle ne peut procéder elle-même à l'exercice de cette pesée d'intérêts.

En conséquence, le recours sera partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée et la cause sera retournée à l'autorité afin qu'elle statue après avoir procédé dans le sens des considérants.

4) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n'a pas exposé de frais (art.  87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2019 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 29 avril 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision précitée et renvoie le dossier au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :