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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4276/2020

ATA/551/2021 du 25.05.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 30.06.2021, rendu le 29.03.2022, IRRECEVABLE, 8C_473/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4276/2020-FPUBL ATA/551/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 mai 2021

 

dans la cause

 

M. A______

contre

FONDATION DES PARKINGS
représentée par Me Laurent Baeriswyl, avocat

 



EN FAIT

1) M. A______ était employé depuis le ______ 2002 par la Fondation des parkings (ci-après : la fondation) en qualité de surveillant-opérateur.

2) Par courrier recommandé du 28 janvier 2020, la fondation a informé M. A______ qu'elle avait « pris la décision de mettre un terme au contrat de travail à son plus prochain terme légal, soit au 30 avril 2020 ».

Cette « prise de position » faisait suite aux conclusions du rapport de l'enquête conduite par une avocate ainsi qu'à l'entretien du 9 décembre 2019, au cours duquel il avait été entendu sur les différents points du rapport. Il avait reçu le procès-verbal de l'entretien par courriel du 10 décembre 2019. Ses demandes de modification et de clarification, mentionnées dans son courrier du 17 décembre 2019, avaient été prises en compte dans la deuxième version du procès-verbal et celle-ci lui avait été transmise le 20 décembre 2019 par courrier recommandé. Par courrier du 16 janvier 2020, la fondation lui avait confirmé les circonstances de la prise du procès-verbal et avait répondu à toutes ses questions. Son droit d'être entendu avait été respecté.

L'enquête menée par l'avocate avait établi que son comportement avec ses collègues était problématique et nuisait au bon fonctionnement du service. Aussi, après avoir étudié son dossier conformément à l'art. 16.6 du statut du personnel (ci-après : le statut) et au vu de la gravité des faits reprochés, la fondation avait décidé de le licencier en application des art. 16.3 (qui renvoyait aux art. 70 à 73) et 16.7b du statut. En l'espèce, l'art. 70.2 let. d et e du statut s'appliquait.

La décision pouvait faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du bureau dans les dix jours ouvrables, par simple déclaration écrite, conformément aux
art. 16.8 et 80 du statut.

Il était libéré de son obligation de fournir son travail durant le délai de congé. Il était invité à rendre tout le matériel propriété de la fondation au plus tard le dernier jour du contrat. Son attention était attirée sur la couverture des assurances sociales. Un certificat de travail et les autres documents usuels lui seraient remis lors de la fin des rapports de travail. Son devoir de fidélité perdurait au-delà de la fin des rapports de travail, de même que son secret de fonction.

La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

3) Le 7 février 2020, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé opposition à la résiliation des rapports de service et conclu à la restitution immédiate de l'effet suspensif.

4) Par courrier recommandé du 17 février 2020 au conseil de M. A______, la fondation a pris bonne note de l'opposition à la résiliation des rapports de service et indiqué qu'elle la traitait comme un recours hiérarchique conformément à l'art. 80 du statut, lequel serait soumis au bureau du conseil de la fondation lors de sa séance du 2 mars 2020.

5) Par courrier recommandé du 3 mars 2020 au conseil de M. A______, la fondation a indiqué que le recours de M. A______ contre son licenciement avait été soumis aux membres du bureau du conseil lors de leur séance du 2 mars 2020.

Le bureau du conseil considérait que la direction de la fondation avait suivi les règlements en vigueur. Après étude du dossier et en particulier des conclusions du rapport d'enquête, il confirmait que le comportement de M. A______ constituait une grave violation de ses devoirs de service justifiant un licenciement en application des art. 16.1a, 16.2 et 16.3 (qui renvoyait aux
art. 70 à 73, l'art. 70.2 let. d et e s'appliquant en l'espèce) du statut. Le devoir de la fondation était de veiller à la protection de l'ensemble de ses employés. Le comportement de M. A______ à l'égard de ses collègues était intolérable et créait un important malaise. Son attitude nuisait donc au bon fonctionnement du service. Son droit d'être entendu avait été respecté.

La décision de licenciement du 28 janvier 2020 pour son plus prochain terme légal, soit pour le 30 avril 2020, était validée.

6) Le 5 mai 2020, la fondation a rappelé à M. A______ que par un courrier du 9 mars 2020, l'assurance accident SUVA l'avait informée qu'elle suspendait le versement de toutes ses prestations d'assurance dès le 10 février 2020, date de son nouvel accident à vélo. Elle devait se déterminer sur la prise en charge de celui-ci.

Selon l'art. 52 du statut, en cas d'incapacité de travail par suite d'accident, le membre du personnel recevait une indemnité journalière, conformément à la loi fédérale sur l'assurance accident. La fondation anticipait, depuis le 10 février 2020, le versement de ces indemnités journalières, sans aucune garantie de la prise en charge par l'assurance-accidents.

La fondation ne pourrait plus procéder à cette avance dès le 1er mai 2020. Dès réception de la décision de la SUVA, elle procéderait au décompte définitif.

7) Par courrier recommandé du 8 octobre 2020, M. A______ a indiqué à la fondation qu'il revenait sur leurs rapports de travail, et notamment sur la convention de fin des rapports de travail datée du 2 septembre 2020.

Il n'avait pas signé cette convention car elle mentionnait erronément qu'il avait souhaité mettre un terme à son contrat de travail de manière consensuelle, ce qui était faux.

Après analyse des statuts et de sa situation, il apparaissait que la décision du 3 mars 2020 sujette à recours par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) était nulle de plein droit. En effet, par courrier du 28 janvier 2020, la fondation lui avait signifié un préavis de licenciement sur lequel il avait la possibilité de présenter ses observations et objections, ce qu'il avait fait sous la plume de son conseil le 7 février 2020. Cela étant, en procédure administrative, cette décision du 28 janvier 2020 n'était pas sujette à recours à la chambre administrative, mais à l'examen par le bureau qui devait se réunir le 2 mars 2020.

Le 10 février 2020, il avait eu un accident de vélo qui avait fait courir une nouvelle période de protection contre le licenciement conformément à l'art. 69.1 let. b du statut. Dès lors qu'il était employé depuis le 1er mars 2002, une nouvelle période de protection de cent quatre-vingts jours avait commencé à courir depuis le 10 février 2020.

Partant, la décision administrative du 3 mars 2020 était nulle de plein droit, compte tenu de la période de protection de cent quatre-vingts jours qui avait commencé à courir, car étant intervenue pendant une incapacité de travail, soit l'accident du 10 février 2020 constituant un nouvel événement.

Il demeurait dans l'attente de la notification d'une nouvelle décision moyennant respect du préavis de trois mois prévus par l'art. 68.2 des statuts du statut.

À défaut d'une réponse dans le sens des considérants de son courrier, il saisirait la chambre administrative pour qu'elle constate la nullité de la décision du 3 mars 2020.

8) Par courrier du 30 octobre 2020, la fondation a indiqué à M. A______ que son contrat prenait fin au 31 octobre 2020, lui a communiqué son solde de vacances, qui lui serait payé avec la quote-part de son treizième salaire, et lui a rappelé les modifications de sa couverture accident.

9) Par acte remis à la poste le 16 décembre 2020, M. A______ a formé auprès de la chambre administrative un « recours en constatation de la nullité de [son] licenciement », concluant à ce qu'il soit constaté que la décision du 3 mars 2020 était nulle de plein droit et ne déployait aucun effet juridique, à ce qu'il soit réintégré au sein du personnel de la fondation dès le 1er novembre 2020, à ce que la fondation soit condamnée au paiement d'une indemnité de trois mois de salaire, correspondant à CHF 23'144.10, pour la violation de la protection de sa santé et de sa personnalité suite à la décision du 3 mars 2020, et réservé les autres prétentions au fond, savoir les indemnités de douze mois de salaire auquel il pouvait prétendre conformément à l'art. 71.10 du statut, le tout sous suite de frais et de dépens.

Pour des motifs totalement contestés, la fondation avait entamé contre lui une procédure administrative en vue de mettre fin aux rapports de travail. Celle-ci mentionnait un recours hiérarchique. Son conseil avait formé opposition le
7 février 2020. Le 10 février 2020, il avait été victime d'un accident de vélo qui avait fait l'objet d'une nouvelle incapacité de travail totale. La SUVA avait pris en charge les indemnités journalières du 10 février au 10 août 2020. Alors qu'elle était au courant de l'accident, la fondation avait indiqué à son conseil le 17 février 2020 que son recours serait soumis aux membres du bureau lors de leur séance du 2 mars 2020. Faisant à nouveau fi de l'accident, elle avait notifié une décision du 3 mars 2020, sujette à recours, et validant le licenciement avec délai de congé au 30 avril 2020.

Il n'avait plus eu aucune nouvelle de la fondation jusqu'au 2 septembre 2020, date à laquelle il avait été convoqué pour se voir soumettre une convention datée du même jour, qu'il n'avait pas signée. Selon ce document, sa nouvelle incapacité de travail avait suspendu le préavis et la date du prochain terme légal était repoussée au 31 octobre 2020. La convention ajoutait que dans ces circonstances, il avait exprimé son souhait de procéder à une rupture de contrat conventionnelle.

La convention était établie unilatéralement. Elle était fallacieuse quant à sa prétendue volonté de mettre fin aux rapports de travail et à son accord que son salaire soit payé jusqu'au 7 septembre 2020, respectivement le versement de deux mois de salaire pour solde de tout compte et de toute prétention.

Il avait bien évidemment refusé de signer cette convention, qui le privait de l'ensemble de ses droits élémentaires découlant de son contrat de travail du 1er mars 2002. Après dix-huit ans de service, la fondation avait agi avec une mauvaise foi crasse qui l'avait gravement atteint dans sa personnalité.

Pour des raisons qui lui échappaient, son conseil n'était pas intervenu à la suite de son accident du 10 février 2020 et à la décision de licenciement sujette à recours du 3 mars 2020. Il s'était renseigné auprès d'un tiers et avait appris que la décision du 3 mars 2020 était intervenue pendant une entière incapacité de travail, ce qui engendrait la nullité de la décision.

Il l'avait expliqué le 8 octobre 2020 à la fondation qui ne lui avait pas donné de réponse.

Selon l'art. 69.1 du statut, après le temps d'essai, la fondation ne pouvait pas résilier les rapports de service pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du collaborateur, durant cent quatre-vingts jours à partir de la sixième année de service. Ce n'était donc qu'à partir du 10 août 2020 que la fondation pouvait lui notifier la décision attaquée du 3 mars 2020. Le courrier du 28 janvier 2020 ne constituait qu'un préavis de licenciement au sens de la procédure administrative applicable au sein de la fondation, qui octroyait un délai de dix jours pour exercer son droit d'être entendu à son sujet. La décision notifiée le 3 mars 2020 était nulle. Il était toujours employé la fondation, sous réserve de la notification d'une nouvelle décision sujette à recours.

10) Le 21 janvier 2021, la fondation a conclu à l'irrecevabilité du recours.

Le délai pour déposer le recours était largement dépassé. Le courrier du
28 janvier 2020 ne constituait aucunement une lettre d'intention mais bien une lettre de licenciement. Il rappelait les motifs du licenciement et l'exercice du droit d'être entendu de M. A______. Il n'avait pas été notifié durant une période de protection. Le conseil de M. A______ avait fait opposition à la résiliation des rapports de service, et il ressortait de son courrier que le recourant avait bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une lettre d'intention mais bien d'une lettre de résiliation.

Le 3 février 2020, M. A______ s'était présenté pour discuter son licenciement et avait demandé à être réintégré au centre de contrôle, dans une autre équipe, ou de signer une convention de sortie mentionnant le maintien de son salaire jusqu'à sa retraite, soit douze ans, alternativement le paiement de la différence de salaire avec le nouvel emploi qu'il trouverait.

Le 17 février 2020, la fondation avait indiqué au conseil de M. A______ que son opposition devait être assimilée à un recours hiérarchique. À la suite de ce courrier, l'avocat de M. A______ n'avait absolument pas évoqué le fait que le courrier du 28 janvier 2020 ne serait pas une lettre de licenciement mais plutôt une lettre d'intention. Il n'avait pas plus évoqué la nullité du congé du fait que M. A______ aurait été en arrêt au moment de sa notification.

Le 3 mars 2020, la fondation avait notifié au conseil de M. A______ la décision du bureau du conseil validant le licenciement prononcé le 28 janvier 2020, avec mention des voies et délais de recours. Or, M. A______ n'avait pas recouru dans le délai de trente jours contre cette décision, qui était devenue définitive et exécutoire. Il n'avait pas plus soutenu que cette décision ne lui aurait pas été transmise et qu'il sollicitait une restitution du délai.

11) Le 19 février 2021, M. A______ a réitéré que la décision du 28 janvier 2020 constituait un préavis de licenciement. Il ne s'agissait pas d'une décision sujette à recours. En tout état de cause, il se trouvait également dans une période de protection ce jour-là, car il était, selon un certificat médical établi par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) en incapacité de travail pour accident du 13 janvier au 13 février 2020. Le procès-verbal de l'entretien du
3 février 2020, produit par la fondation avec sa réponse du 21 janvier 2021, mentionnait qu'il s'était plaint de ne pas avoir eu le même traitement que ses collègues et avait demandé pourquoi certains pouvaient venir travailler avec des béquilles ou un bras dans le plâtre. La nullité d'une décision pouvait être soulevée en tout temps.

Il joignait un certificat médical établi par les HUG le 13 janvier 2020 et ordonnant un arrêt de travail pour accident avec incapacité de travail à 100 % du 13 janvier au 13 février 2020.

12) Le 1er mars 2021, la fondation a observé que M. A______ évoquait pour la première fois qu'il avait subi un accident le 13 janvier 2020 et avait été en arrêt jusqu'au 13 février 2020.

Le recourant oubliait de préciser que le certificat qu'il produisait concernait un accident datant du 18 mars 2018. Or, le 28 janvier 2020, le recourant ne bénéficiait plus de la protection contre le licenciement résultant de l'événement du 18 mars 2018. Le congé du 28 janvier 2020 était donc parfaitement valable.

13) Le 24 mars 2021, M. A______ a rappelé qu'il avait subi un accident non professionnel le 13 février 2013 (n° de sinistre SUVA 1______), un accident non professionnel le 18 mars 2018 (n° de sinistre SUVA 2______), un accident professionnel le 23 juillet 2019, non déclaré, et un accident non professionnel le 10 février 2020 (n° de sinistre SUVA 3______).

Le 23 juillet 2019, il avait glissé dans le parking-vélostation de Montbrillant. La fondation n'avait pas déclaré cet accident à la SUVA, lui indiquant qu'il était déjà couvert pour l'événement du 18 mars 2018, et qu'il « était possible qu'il soit licencié s'il déclarait un nouvel événement (M. B______) ».

Suite à de fortes douleurs au coude gauche, il était allé consulter aux HUG le 13 janvier 2020. Le médecin avait constaté qu'il convenait d'effectuer des examens supplémentaires pour déterminer si les lésions étaient importantes et si elles étaient en lien avec l'opération de l'épaule gauche. Il avait ainsi subi une IRM le 28 janvier 2020, et se trouvait bel et bien dans une nouvelle période d'incapacité de travail.

La fondation produisait une décision de la SUVA du 25 août 2020, dont ressortait la prise en charge de l'accident du 18 mars 2018 du 10 février 2020 au 31 août 2020, ainsi qu'une rechute impliquant une incapacité de travail concernant l'accident du 13 février 2013. Il en ressortait que l'accident du 10 février 2020 était un nouvel événement pris en charge à 50 % du 10 février 2020 au 9 août 2020.

Le rapport de l'IRM du 28 janvier 2020 indiquait « bilan lésion chronique biceps distal G » et le rapport indiquait « je revois ce jour Monsieur A______ à maintenant six mois post réinsertion d'une lésion de coiffe postéro-supérieure avec ténodèse du biceps à gauche ». Cela constituait une référence à une consultation en janvier 2020 qui intervenait six mois après une opération qui n'était pas en lien avec l'accident du 1 8 mars 2018, mais avec celui de juillet 2019 qui n'avait pas été déclaré à la SUVA par la fondation.

L'arrêt de travail du 13 janvier 2020 était en lien avec l'accident non déclaré de juillet 2019.

La fondation avait effectué une fausse déclaration à la SUVA à propos de l'accident du 10 février 2020. En effet, dans la déclaration d'accident du
19 février 2020, elle avait indiqué : « Monsieur A______ était à vélo, lorsqu'il a été déporté par le vent et il s'est cogné contre le rétroviseur d'une voiture ». Il avait été contraint d'adresser un courriel à son employeur le 28 février 2020 lui indiquant les circonstances exactes de l'accident du 10 février 2020, à savoir que « suite à une sortie à vélo, le vent était fort, j'ai été déporté et un véhicule qui me dépassait en se portant à ma hauteur m'a touché et j'ai chuté. En chutant, je suis tombé sur le dos et le vélo a atterri sur la jambe droite et plus exactement sur mon tibia ». En raison des déclarations inexactes de la fondation, il n'avait pas perçu de salaire pendant plusieurs mois, soit au moins de mai à août 2020.

Pour la période du 10 février au 9 août 2020, la SUVA avait indemnisé la fondation à hauteur de 50 % pour le sinistre du 10 février 2020 (n° 3______) et à hauteur de 50 % pour le sinistre du 18 mars 2018 (n° 2______).

Le licenciement du 3 mars 2020 était nul de plein droit.

Il produisait un rapport de la SUVA du 11 février 2020, un rapport du Dr C______, médecin adjoint aux HUG, du 21 février 2020 concernant une consultation de l'épaule et du coude du 13 janvier 2020, un compte rendu opératoire des HUG du 30 juillet 2019 portant sur l'opération du 23 juillet 2019, un rapport des HUG du 28 janvier 2020 portant sur une IRM du coude du
28 janvier 2020 avec pour indication « bilan lésion chronique biceps distal G », une déclaration de sinistre LAA à la SUVA portant sur l'accident de vélo du
10 février 2020, et enfin un courriel du 28 février 2020 par lequel il indiquait à la fondation que la description de l'accident n'était pas exacte.

14) Le 26 mars 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

15) Le 1er avril 2021, la fondation a contesté les observations du recourant du
24 mars 2021 et transmis un échange de courriels entre le recourant et elle-même démontrant le caractère inexact des allégations du recourant sur les fausses déclarations qu'elle aurait faites à la SUVA.

Il ressort de cet échange qu'à la suite au courriel du recourant du 28 février 2020, la fondation lui avait répondu le 3 mars 2020 que la déclaration avait été établie selon ses explications des faits, durant une conversation téléphonique, qu'il avait validée et que la fondation transmettrait son courriel à la SUVA pour qu'elle modifie la déclaration. Le 9 mars 2020, la fondation avait écrit à la SUVA en lui demandant de modifier les faits suivant la description qu'elle copiait du courriel du recourant.

16) Le 9 avril 2021, les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger.

Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt sur l'argumentation et les pièces produites par les parties.

EN DROIT

1. La chambre administrative examine d'office la recevabilité d'un recours ou d'une demande portée devant elle (art. 76 et 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; ATA/986/2018 du
25 septembre 2018 consid. 1 et les références citées).

2) Le recourant conclut à ce que soit constatée la nullité absolue de son licenciement, notifié durant une période de protection contre les congés, que ce soit le 3 mars 2020 ou même le 28 janvier 2020, à sa réintégration au sein du personnel de la fondation et au versement d'une indemnité pour tort moral équivalant à trois mois de salaire, tout en se réservant de réclamer les indemnités auxquelles il pourrait prétendre pour cause de licenciement infondé.

3) Le recourant soutient que le courrier du 28 janvier 2020 n'est pas une décision de licenciement, mais un préavis.

a. Afin de favoriser sa politique des déplacements, l'État encourage la construction de parcs de stationnement, dont la gestion est confiée à la Fondation des parkings, fondation de droit public pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement (art. 1 LFPark). Les employés de la fondation sont liés à elle par un rapport de droit public (art. 21 al. 1 LFPark).

Le conseil de fondation (ci-après : le conseil) établit le statut du personnel et fixe les traitements, après consultation dudit personnel (art. 21 al. 2 LFPark). En cas de litige concernant les relations de travail, l'organe de recours est la chambre administrative (art. 21 al. 3 LFPark).

En application de cette disposition, le conseil a adopté le statut, entré en vigueur le 1er octobre 2016, remplaçant alors le statut du personnel du 8 décembre 2008.

La fin des rapports de travail est réglée par les art. 66 à 79 du statut. Les rapports de travail prennent fin par suite d'accord mutuel, de démission, de licenciement, d'expiration du contrat de durée déterminée, de licenciement immédiat, de mise à la retraite ou de décès de l'employé (art. 66.1 du statut). Les règles de procédure et de fond prévues par le statut sont seules applicables à la fin des rapports de travail (art. 66.2 du statut). Le directeur général est compétent pour licencier les employés autres que les cadres (art. 67.1 du statut).

Après le temps d'essai, le délai de résiliation est de trois mois pour la fin d'un mois à compter de la sixième année de service (art. 68.2 let. c du statut).

À teneur de l'art. 70.2 du statut, la fondation ne peut notifier une résiliation, après le temps d'essai, que pour un motif fondé. Il y a motif fondé lorsque la poursuite des rapports de travail n'est pas compatible avec le bon fonctionnement du service, du département ou de la fondation, notamment en raison : de l'insuffisance des prestations (let. a), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b), de la disparition durable d'un motif d'engagement
(let. c), du non-respect du présent statut (let. d) ou d'un comportement inadéquat (let. e).

b. En l'espèce, le recourant, engagé en 2002, est un employé régulier de la fondation engagé pour une durée indéterminée, selon l'art. 7.1a du statut.

Le courrier recommandé du 28 janvier est signé du directeur général, conformément à l'art. 67.1 du statut, et du directeur d'exploitation. Il mentionne expressément la décision de mettre un terme aux rapports de service. Il indique pour l'échéance du contrat le plus prochain terme légal, au 30 avril 2020, ce qui correspond au délai de licenciement de trois mois pour la fin d'un mois prévu à l'art. 68.2 let. c du statut. Ce délai n'a pu commencer à courir qu'à réception du courrier du 28 janvier 2020.

Le courrier indique aussi les motifs du licenciement : le non-respect du statut et un comportement inadéquat, soit des causes prévues par l'art. 70.2 let. d et e du statut. Il fait référence à la procédure disposée en cas de licenciement ordinaire par l'art. 71.2 du statut : convocation écrite à un entretien, notification orale de l'intention de résilier les rapports de service, entretien permettant au collaborateur de s'exprimer, remise du procès-verbal de l'entretien et nouveau délai pour s'exprimer, et enfin décision motivée de résiliation.

Le courrier indique enfin la voie du recours hiérarchique interne prévue par l'art. 80 du statut.

Le recourant, sous la plume de son conseil, a formé un recours hiérarchique le 7 février 2020 contre la résiliation des rapports de service et conclu à la restitution immédiate de l'effet suspensif.

Le courrier du 28 janvier 2020 constituait donc bien une décision de résiliation des rapports de service. Il ne pouvait objectivement qu'être compris ainsi, et le recourant a montré par son comportement à l'époque qu'il l'avait bien traité comme un licenciement.

4) Le recourant soutient que même le 28 janvier 2020, un licenciement aurait été notifié en temps inopportun, car il était alors en arrêt de travail à la suite d'un accident.

a. Selon le statut, après le temps d'essai, la fondation ne peut pas résilier les rapports de travail pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du collaborateur, et cela, durant trente jours au cours de la première année de service, durant nonante jours de la deuxième à la cinquième année de service durant cent quatre-vingts jours à partir de la sixième année de service (art. 69.1 let. b statut).

Un congé notifié durant une période de protection est nul.

b. En l'espèce, le recourant établit certes, quoique tardivement puisque pour la première fois dans la présente procédure et au stade de sa réplique du 19 février 2021, qu'il bénéficiait d'un certificat ordonnant un arrêt de travail le 28 janvier 2020.

Cela étant, le recourant ne rend pas même vraisemblable que cet arrêt de travail avait pour cause un accident plus récent que le précédent accident pris en charge par la SUVA du 18 mars 2018.

Le recourant invoque le rapport de l'IRM du 28 janvier 2020. Or celui-ci mentionne « bilan lésion chronique biceps distal G », ce qui suggère une atteinte ancienne, chronicisée, et non un accident récent. Le même rapport indique « je revois ce jour Monsieur A______ à maintenant six mois post réinsertion d'une lésion de coiffe postéro-supérieure avec ténodèse du biceps à gauche ». Cette dernière mention fait tout au plus référence à une opération de réinsertion des tendons datant de six mois, mais n'indique pas la date de l'événement antérieur, ayant motivé l'intervention, et ne permet pas non plus d'établir qu'un autre accident serait survenu depuis l'opération.

Le recourant lui-même indique qu'il s'agissait, le 28 janvier 2020, de déterminer si les lésions étaient en lien avec l'opération de l'épaule gauche.

Enfin, le document ne mentionne aucunement l'accident du 23 juillet 2019, qui n'aurait selon le recourant pas été déclaré sous la menace d'un licenciement de son employeur, et dont il fait mention dans ses écritures du 24 mars 2021.

Il est ainsi établi que le 28 janvier 2020, le recourant, bien qu'à l'arrêt, ne bénéficiait plus de la période de protection de cent quatre-vingts jours, qui avait expiré de longue date depuis l'accident du 18 mars 2018.

5) Il résulte de ce qui précède que le congé donné le 28 janvier 2020 ne l'a pas été en temps inopportun.

Le recours interne contre ce congé a été rejeté le 3 mars 2020 par la fondation. Le recourant, assisté d'un avocat, n'a alors pas formé recours auprès de la chambre de céans contre la décision de confirmation.

La résiliation des rapports de service est ainsi devenue définitive, de même que ses effets qu'elle réglait.

Les conclusions en nullité du congé seront rejetées.

Il s'ensuit que le recours sera déclaré irrecevable.

6) Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les arguments que le recourant tire de la convention que lui a soumis la fondation en mai 2020, étant observé que l'accident de vélo survenu le 10 février 2020 a entraîné la suspension de l'écoulement du délai de congé, ce que la fondation a tenté de régler, sans succès, à l'amiable, le contrat arrivant finalement à échéance le
31 octobre 2020.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la fondation, qui dispose d'un service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte formé le 16 décembre 2020 par M. A______ ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à Me Laurent Baeriswyl, avocat de la Fondation des parkings.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory,
Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :