Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/520/2021 du 18.05.2021 sur JTAPI/276/2020 ( LCR ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/496/2020-LCR ATA/520/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 mai 2021 1ère section |
dans la cause
Madame A______
contre
SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mars 2020 (JTAPI/276/2020)
Considérant :
que, le 11 mars 2021, Madame A______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre le jugement rendu par ce dernier le 16 mars 2020 ;
que dite écriture ne comportait pas sa signature ;
que le TAPI a, en date du 24 mars 2021, transmis pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l'acte de Mme A______ ;
que par lettre datée du 25 mars 2021, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à venir signer son acte de recours ou d'en adresser un nouvel exemplaire dûment signé ;
que dans le même courrier, la chambre administrative lui demandait de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 24 avril 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a ni signé son recours, ni effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément aux art. 64 al. 1 et 2 et 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2021 par Madame A______ contre le jugement du 16 mars 2020 du Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
F. Cichocki
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| la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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