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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4372/2020

ATA/474/2021 du 04.05.2021 ( FORMA ) , REJETE

Normes : LFP.39; LFPr.12; LFPr.16.al2.leta; LFPr.16.al2.letb; LFPr.38; OFPr.32; RFP.27.al1; RFP.27.al2; RFP.27.al4
Résumé : Une personne en formation est tenue de se présenter à l’examen auquel elle est inscrite ainsi qu’aux autres examens obligatoires. Elle a l’obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée. En cas d’empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d’examens, elle doit immédiatement en aviser l’autorité qui organise l’examen. Si l’empêchement est dû à la maladie ou à l’accident, elle doit présenter un certificat médical. Une absence non excusée à une épreuve comptant pour les examens est sanctionnée par l’attribution d’une note insuffisante.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4372/2020-FORMA ATA/474/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mai 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1975, domicilié à Genève, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d'employé de commerce et d'une maturité professionnelle. Il travaille à titre d'indépendant depuis 2019.

2) Le 8 mai 2018, M. A______ a signé avec le dispositif de qualification des adultes (ci-après : Qualifications+) mis en place par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) et l'école de mécatronique industrielle deux contrats de formation de polymécanicien CFC pour respectivement les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. Le premier contrat portait sur des périodes de cours totalisant deux cent quarante-neuf heures réparties en quarante-neuf heures de cours théoriques et deux cent heures de cours pratiques de deuxième année, le second sur des périodes de cours de cent nonante heures réparties en cours théoriques de nonante heures et cours pratiques de cent heures de 3ème et 4ème années. Le début des cours était fixé en août 2018 et 2019. Une présence minimale de 80 % à la formation était requise pour se présenter aux examens.

Le planning des examens prévoyait, jusqu'en juin 2020, un examen partiel (25 %), des travaux pratiques (ci-après : TP ; 25 %) et des connaissances professionnelles (ci-après : CP ; 30 %). L'intéressé était dispensé de suivre les cours de culture générale (20 %).

3) Dès septembre 2018, M. A______ a entamé sa formation de polymécanicien.

4) Les 28 janvier et 21 juin 2019, le centre de formation professionnelle technique (ci-après : CFPT) a délivré à M. A______ ses bulletins scolaires de l'année 2018-2019. Sa note moyenne générale dans les branches théoriques et pratiques était de 5,4 et 5,5. Pour le comportement, il avait obtenu une note de 6,0.

5) Le 18 juin 2019, M. A______ a réussi l'examen partiel de sa formation avec une note moyenne de 4,9, arrondie à 5,0.

6) Les 30 janvier et 15 juin 2020, le CFPT a remis à M. A______ ses bulletins scolaires de l'année 2019-2020. Sa note moyenne générale dans les branches théoriques et pratiques était de 5,4 et 5,3. Pour le comportement, il avait obtenu une note de 6,0.

7) Le 16 avril 2020, à la suite de la crise sanitaire du coronavirus, la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail ont adopté des directives intitulées « Adaptation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte de coronavirus (COVID-19) » faisant suite à l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 avril 2020 relative à l'organisation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte du coronavirus (Ordonnance COVID-19 procédures de qualification formation professionnelle initiale - RS 412.101.243).

L'organisation nationale du monde du travail (ci-après : Ortra) devait établir une directive valable pour toute la Suisse concernant les conditions-cadres et le contenu de l'entretien professionnel.

8) Le 5 mai 2020, la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle, l'Union patronale suisse, l'Union syndicale suisse et la Confédération ont complété les informations relatives aux candidats admis à une procédure de qualification hors du cadre d'une filière réglementée et ceux répétant une procédure sans contrat d'apprentissage. Ces derniers devaient pouvoir passer leur procédure de qualification en 2020.

Trois variantes avaient été retenues pour la procédure de qualification 2020. D'après les variantes 1 et 2, l'évaluation des TP devait être faite. Selon la variante 3, l'évaluation des TP était menée par les prestataires de la formation à la pratique professionnelle. L'application de cette variable aux candidats admis à une procédure de qualification hors du cadre d'une filière réglementée et ceux répétant une procédure sans contrat d'apprentissage pouvait générer des difficultés pour ces deux catégories d'étudiants. Si aucune solution ne leur était trouvée dans le cadre de l'ordonnance COVID-19 précitée, les cantons étaient invités à organiser les examens de rattrapage dès la fin de l'échéance de l'ordonnance, soit à compter du 17 octobre 2020.

9) Le 6 mai 2020, l'OFPC a adressé aux candidats aux procédures de qualification 2020 les principales adaptations concernant les polymécaniciens.

Pour les personnes qui avaient suivi la formation dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, la note des CP était déterminée sur la base d'un entretien professionnel. Les notes acquises antérieurement n'étaient pas prises en compte dans le calcul pour les personnes ayant suivi l'enseignement durant le premier semestre de l'année scolaire 2019-2020. S'agissant des TP, des précisions seraient communiquées ultérieurement aux personnes qui n'étaient pas suivies en entreprise. La convocation à la procédure de qualification 2020 tiendrait compte des adaptations communiquées.

10) Le 8 mai 2020, l'OFPC a transmis à M. A______ les conditions relatives à ses examens de qualification 2020.

Il était concerné par le cas particulier de la qualification des personnes ayant suivi une formation dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée. Les détails et les dates concernant l'entretien professionnel pour évaluer ses CP et le TP lui parviendraient par la suite.

11) Le 28 mai 2020, M. A______ a requis de la conseillère d'État en charge du DIP de reconsidérer les conditions d'obtention de son CFC en appliquant, pour des raisons d'équité, la solution retenue pour les étudiants à plein-temps.

Selon une collaboratrice de l'OFPC, il n'y aurait pas d'examen final pour ces étudiants-là. Le CFC leur serait décerné à la présentation d'une attestation professionnelle d'un employeur. Lui devait subir des examens complets à partir du 16 octobre 2020 en raison de son statut d'indépendant. Il ne pourrait pas obtenir son CFC dans le délai de son contrat de formation.

12) Le 29 mai 2020, il a écrit à l'OFPC pour contester le report de sa procédure de qualification.

L'apprenti qui n'a pas d'employeur devait être évalué par des enseignants qualifiés. Cette solution devait lui être appliquée. Il était lié contractuellement avec l'OFPC. Une date butoir d'obtention de son CFC était fixée à l'été 2020.

13) Le 2 juin 2020, l'OFPC a indiqué à l'intéressé qu'une session d'examen ordinaire lui serait proposée, celle initialement prévue en juin 2020 ne pouvant pas être organisée.

La faitière des polymécaniciens avait choisi la variante 3B des directives de qualification 2020. Celle-ci prévoyait une évaluation par le biais d'un formateur en entreprise, sur la base des rapports de formation et l'évolution pendant l'apprentissage. L'intéressé ne disposait pas de formateur. Ses examens devaient être organisés à l'échéance de l'ordonnance COVID-19 précitée. Ni l'alternative concernant les apprentis ni celle des candidats dont la faitière avait choisi la variante 1 ou 2 pour le TP, voire celle des candidats en validation des acquis de l'expérience (ci-après : VAE) ne lui étaient applicables.

14) Le 12 juin 2020, l'OFPC a informé M. A______ qu'il ne pouvait pas, comme indépendant, s'autoévaluer ni se faire évaluer dans une entreprise selon la variante 3 de la qualification 2020 choisie par le canton de Genève. Il pouvait uniquement effectuer ses examens selon la procédure ordinaire.

15) Par courriel du 17 juin 2020, M. A______ a invité l'OFPC à revoir sa position en appliquant le principe d'analogie des évaluations ou de lui faire parvenir une décision formelle sujette à recours. Il a renouvelé sa demande les 17 juillet et 7 août 2020.

16) Le 18 juin 2020, la conseillère d'État en charge du DIP a répondu au courrier du 28 mai 2020 de l'intéressé en lui indiquant que tout était mis en oeuvre pour permettre aux personnes arrivant au terme de leur cursus d'obtenir leur titre. Les décisions étaient cependant prises au niveau fédéral et chaque canton était tenu de s'y conformer avec les adaptations requises.

17) Le 1er juillet 2020, M. A______ a exhorté l'OFPC à lui décerner en même temps que ses camarades de cours le CFC 2020.

18) Le 10 juillet 2020, l'OFPC a indiqué à M. A______ qu'il serait informé dès qu'une date serait retenue pour ses examens.

Des réponses circonstanciées et motivées lui avaient été données rapidement par le service de la formation continue en concertation avec celui de la formation professionnelle. Son cas avait été discuté au niveau intercantonal par la sous-commission latine du centre suisse de services de formation professionnelle, orientation professionnelle, universitaire et de carrière (ci-après : CSFO). La prise de position de l'OFPC était fondée sur le droit d'urgence adopté au printemps 2020 par le Conseil fédéral. Les examens de l'intéressé seraient organisés à partir du 16 octobre 2020. Leur report était une mesure organisationnelle. Il ne pouvait pas constituer une décision sujette à recours.

19) Par courriel du 17 juillet 2020, M. A______ a requis de l'OFPC de lui communiquer la composition de la sous-commission latine ayant examiné son cas, la date de la réunion et l'extrait de la partie du procès-verbal le concernant. Il a renouvelé sa demande le 24 août 2020.

Des CFC avaient été distribués à tous les apprenants de dernière année, indépendamment de leurs capacités à se présenter à un examen complet. Les étudiants soumis à l'art. 32 de l'ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr - RS 412.101) avaient été exemptés d'examens théoriques et la partie pratique devait être évaluée par un employeur. Le cas des indépendants ou des personnes en recherche d'emploi n'avait pas été abordé. Il était le seul à ne pas bénéficier d'un CFC « par analogie ». Il avait obtenu aux cours théoriques et pratiques du CFPT des notes moyennes de 5,0.

20) Le 11 août 2020, l'OFPC a indiqué à l'intéressé que son cas avait été examiné et soumis aux instances compétentes sur le plan fédéral, soit le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) et intercantonal, soit la conférence latine de l'enseignement post-obligatoire (ci-après : CLPO).

Il n'était pas le seul dans sa situation. D'autres candidats adultes avaient vu leur calendrier d'examens reporté à fin 2020 pour Genève, voire au printemps 2021 dans d'autres cantons.

21) Le 24 août 2020, M. A______ a requis de l'OFPC de lui faire parvenir son CFC sur la base de ses notes obtenues au CFPT.

Il était le seul en Suisse à être, durant la période de COVID-19, à la fois en école, en dernière année pour l'obtention d'un CFC de polymécanicien, en qualification d'adultes et indépendant.

22) Le même jour, soit le 24 août 2020, il a dénoncé à la conseillère d'État en charge du DIP les cas de dysfonctionnement au sein de l'OFPC.

L'office refusait de lui adresser une décision formelle concernant l'organisation de ses examens de qualification 2020.

23) Le 3 septembre 2020, le CFPT a délivré à M. A______ une attestation de formation.

Ses résultats et son comportement avaient donné satisfaction. La formation technique avait eu lieu uniquement dans les ateliers du CFPT en raison de son statut d'indépendant. L'intéressé avait suivi une formation à plein-temps.

24) Le 8 septembre 2020, M. A______ a requis de la conseillère d'État susmentionnée de faire ce qui était nécessaire auprès de l'OFPC pour que lui soit délivré dans les plus brefs délais son CFC de polymécanicien.

Dans le cadre des mesures COVID-19, la délivrance du CFC de polymécanicien en qualification d'adultes n'était soumise ni à un examen théorique ni à celui pratique. L'évaluation finale se faisait pour la théorie en fonction des notes du premier semestre, et pour la pratique par une attestation d'un employeur. N'ayant pas d'employeur, l'évaluation de ses capacités pratiques devait être effectuée par les enseignants qui l'avaient suivi au CFPT.

Il a joint à son courrier une copie de ses bulletins de notes des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, et l'attestation précitée du 3 septembre 2020.

25) Le 9 septembre 2020, la conseillère d'État en charge du DIP a indiqué à l'intéressé que sa convocation aux examens était imminente.

Sa demande du 28 mai 2020 avait été traitée avec la diligence requise. Les réponses étaient complètes et circonstanciées. Par ailleurs, le département avait décidé de ne plus répondre à ses sollicitations, hormis les questions organisationnelles en lien avec sa convocation aux examens.

26) Le 11 septembre 2020, l'OFPC a adressé à M. A______ deux convocations à la session d'examens du 2 au 6 novembre 2020. L'évaluation des CP était fixée au 2 novembre 2020 et celle du TP prescrit (ci-après : TPP) au 5 novembre 2020. L'essai des machines était prévu le 29 octobre 2020.

27) Le 28 octobre 2020, M. A______ a confirmé par courriel la réception de la convocation aux examens.

28) Le 2 octobre (recte : novembre) 2020, l'OFPC a constaté l'absence non excusée de M. A______ à l'examen des CP. Il en a fait de même le 5 novembre 2020 pour l'évaluation du TPP.

Le récapitulatif des notes d'examen de fin d'apprentissage, session novembre 2020 (polymécanicien CFC/polymécanicienne CFC, art. 32), faisait état d'une moyenne de 5,0 à l'examen partiel, de 1,0 en TP et de 1,0 en CP. La note moyenne générale de M. A______ était de 1,8. L'examen n'était pas réussi.

29) Par décision du 30 novembre 2020, l'OFPC a attribué à M. A______ la note de 1,0 pour les CP et le TPP.

L'intéressé ne s'était pas présenté à l'examen et n'avait remis aucun justificatif en temps utile. Selon le bulletin des notes du même jour, il avait obtenu une note globale de 2,3. Le CFC ne lui était pas délivré. Il avait la possibilité de repasser les examens concernés.

30) Par acte expédié le 29 décembre 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée en contestant la validité de l'existence d'un examen complet pour son évaluation 2020 en qualification d'adultes. Il a demandé à la chambre de céans l'invalidation de l'examen et l'octroi de son CFC de polymécanicien sur la base de la reprise des notes théoriques obtenues au CFPT et d'une évaluation par les enseignants qui l'avaient suivi en pratique pendant deux ans. Préalablement, il a demandé une audience de comparution personnelle des parties et l'audition du directeur suppléant du SEFRI, du directeur général de l'OFPC, de la directrice de la formation continue de l'OFPC, de deux collaborateurs de l'OFPC et d'un enseignant de la pratique au CFPT.

Son recours ne concernait pas les notes obtenues lors de l'examen imposé, mais la validité de celui-ci. La procédure de sa qualification 2020 comme adulte nécessitait des adaptations pragmatiques, issues des principes de l'analogie et du bon sens. L'OFPC avait choisi la solution la plus contraignante.

31) L'OFPC a conclu au rejet du recours.

M. A______ devait passer des examens théoriques et pratiques au vu de sa situation particulière d'indépendant et des dispositions légales applicables à son cas de qualification d'adultes. La mise en oeuvre des examens avait été proposée dans des délais raisonnables compte tenu des conditions sanitaires liées à la COVID-19. Sa qualification étant une mesure d'application du droit fédéral, aucune décision n'avait à être rendue à ce sujet.

32) Dans sa réplique, M. A______ a requis d'appliquer rétroactivement à son cas le dispositif exceptionnel COVID-19, soit une évaluation pratique de la part de ses professeurs du CFPT et une évaluation théorique basée sur les notes obtenues lors de sa formation.

33) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 31 al. 4 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle du 17 mars 2008 - RFP - C 2 05.01 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a requis une audience de comparution personnelle des parties et l'audition de témoins.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant, qui n'a pas de droit à être entendu oralement, a pu se prononcer par écrit au moyen de différentes écritures, auxquelles étaient jointes des pièces, tant devant l'autorité intimée que la chambre de céans. Il ne fournit en outre pas d'argument concret permettant de penser qu'une audience de comparution personnelle serait indispensable à la solution du litige. De plus, on ne voit pas en quoi une audition de témoins apporterait des éléments supplémentaires pertinents permettant de résoudre la question posée à la chambre de céans, soit celle de savoir si le recourant devait être soumis à une session d'examens pour sa qualification 2020. Les documents figurant au dossier permettent à la chambre administrative de résoudre le litige en connaissance de cause.

Dans ces circonstances, il ne sera pas donné suite à la réquisition des preuves du recourant.

3) La chambre de céans n'examinera pas la question de la nature de la convocation du 11 septembre 2020 à la session d'examens de novembre 2020, le recourant, qui a confirmé sa réception le 28 octobre 2020, n'ayant pris aucune conclusion dans ce sens.

4) Le litige porte sur le principe de soumettre le recourant aux examens pour sa qualification 2020 en vue de l'obtention de son CFC de polymécanicien.

5) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

6) La loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr).

a. Les cantons prennent des mesures pour préparer à la formation professionnelle initiale les personnes qui, arrivées à la fin de la scolarité obligatoire, accusent un déficit de formation (art. 12 LFPr). La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle (art. 16 al. 2 let. a LFPr), dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession (let. b). Elle peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification (art. 17 al. 2 LFPr).

L'expression « procédure de qualification » est utilisée pour désigner toutes les procédures permettant de constater si une personne dispose des compétences opérationnelles mentionnées dans les ordonnances sur la formation (ci-après : ORFO) correspondantes. Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. La procédure de qualification principale est l'examen final qui clôt la formation professionnelle initiale. L'examen final a lieu vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il permet de constater si la personne formée a acquis les compétences opérationnelles définies dans l'ORFO. Les personnes ayant réussi la procédure de qualification avec examen final se voient décerner notamment un CFC. Les adultes qui ont acquis les qualifications requises dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée sont aussi admis à la procédure de qualification avec examen final. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans (art. 32 OFPr) et, selon l'ORFO concernée, d'une pratique de la profession correspondante (SEFRI, Manuel du 28 mars 2017. Processus de développement des professions dans la formation professionnelle initiale, p. 21, https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-professionnelle-initiale /developpement-des-professions.html, consulté le 27 avril 2021).

La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.).

b. Le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr).

Est admise à la procédure de qualification, la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale dans un cadre autre que celui d'une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l'examen final (art. 16 al. 1 let c de l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de polymécanicienne/polymécanicien avec certificat fédéral de capacité [CFC] du 3 novembre 2008 - RS 412.101.220.88). La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences opérationnelles et les ressources décrites aux art. 4 et 5 ont été acquises (art. 17 al. 1). L'examen partiel est organisé en règle générale à la fin du 4ème semestre. Il porte sur l'ensemble des compétences opérationnelles de la formation de base (art. 17 al. 2 let. a). L'examen final porte sur le TP sous la forme d'un travail pratique individuel (TPI) ou sous la forme d'un TPP. L'autorité cantonale compétente décide de la forme de l'examen. Celui-ci comprend une compétence opérationnelle de la formation approfondie. La personne en formation doit montrer qu'elle est à même d'exécuter les tâches demandées dans les règles de l'art et en fonction des besoins et de la situation (art. 17 al. 3 let. a). Il porte également sur les CP d'une durée de quatre à cinq heures. La procédure de qualification est réussie si la note de l'examen partiel est supérieure ou égale à 4 (art. 18 al. 1 let. a), la note du domaine de qualification TP est supérieure ou égale à 4 (let. b), la moyenne de la note du domaine de qualification CP et de la note d'expérience est au moins égale à 4 (let. c) et la note globale est supérieure ou égale à 4 (let. d). Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi la procédure de qualification régie par l'ordonnance, il n'y a pas de note d'expérience (art. 20
al. 1).

c. Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38
al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr).

d. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions.

7) À la suite de la crise sanitaire lié au coronavirus, le Conseil fédéral a édicté du droit d'urgence dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie. Dans le domaine des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 (PdQ 2020), il a adopté des dispositions qui dérogent à celles sur les examens visées dans les ORFO et l'ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée du 16 avril 2020). L'organisation des PdQ 2020 repose sur des directives arrêtées conjointement par la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail (art. 2 al. 1). Les directives sont applicables dans toute la Suisse (al. 2). Elles garantissent que les PdQ 2020 permettent une vérification des compétences pratiques, professionnelles et de culture générale qui soit équivalente à celle prévue dans les ordonnances visées à l'art. 1 al. 3 (al. 3). En dérogation aux disposition des ORFO, le domaine de qualification « connaissances professionnelles » ne fait pas l'objet d'un examen final. Les directives règlent le calcul de la note pour ce domaine de qualification (art. 3 al. 1). Trois variantes existent pour l'évaluation du domaine de qualification « travail pratique ». Les directives règlent les variantes, la procédure aboutissant au choix de la variante et le calcul de la note (al. 3). Les directives règlent d'autres dérogations aux ORFO concernant les conditions de réussite, le calcul de la note globale, la prise en compte de la note d'expérience et de la note d'école ainsi que les cas particuliers tels que les formes particulières de travail pratique et de l'admission aux procédures de qualification pour les personnes qui ont suivi la formation dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, dans la mesure où les dispositions des ORFO ne peuvent pas être appliquées en raison de la pandémie de coronavirus (al. 4).

Les directives, adoptées consécutivement à l'ordonnance précitée, ont prévu des cas particuliers à traiter séparément, notamment celui des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée ou répétant une procédure de qualification. La note de leur TP est déterminée en fonction de la variante retenue pour la profession concernée. Celle des CP est déterminée sur la base d'un entretien professionnel. Les notes antérieures ne sont pas prises en compte (Directives « Adaptation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte de coronavirus [COVID-19] du 16 avril 2020, § 10.2 Cas particulier des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée
[art. 32 OFPr] ou répétant une procédure de qualification).

8) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr).

À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ORFO y relatives.

La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens. Si l'empêchement est dû à la maladie ou à l'accident, elle doit présenter un certificat médical (al. 2). Une absence injustifiée à une épreuve comptant pour les examens de fin de formation ou prévue dans le cadre d'une procédure de qualification équivalente est sanctionnée par l'attribution de la note 1,0 (al. 4).

9) En l'espèce, le recourant soutient que la délivrance de son CFC de polymécanicien en qualification 2020 n'est soumise à aucun examen.

L'ordonnance COVID-19 précitée prévoit que les personnes qui ne sont pas dans une filière réglementée constituent un cas particulier dans le cadre de la procédure de qualification 2020. Ainsi, les dispositions d'urgence applicables à la qualification des personnes en formation professionnelle initiale après l'école obligatoire ne régissent pas leur situation. Le paragraphe 10.2 des directives du 16 avril 2020 précitées a prévu que ces personnes sont soumises à un entretien personnel pour l'évaluation de leur qualification des CP. Les notes antérieures reçues durant le premier semestre 2019-2020 n'étaient pas prises en considération.

En outre, il ressort du dossier que la faîtière des polymécaniciens a choisi la variante 3B des directives susmentionnées qui prévoit une évaluation des personnes relevant du cas particulier sus-rappelé par un formateur en entreprise, sur la base des rapports de formation et de l'évolution pendant l'apprentissage. Le recourant ne disposant pas de formateur en entreprise, il ne peut se voir appliquer cette solution. Sa qualification devait se faire par le biais des examens à l'échéance de l'ordonnance COVID-19 précitée, soit après le 16 octobre 2020.

La situation du recourant étant différente de celle des apprentis en formation professionnelle initiale après l'école obligatoire et celle des candidats dont la faîtière a, pour l'évaluation du TP, choisi la variante 1 ou 2, voire celle des candidats en VAE, il ne peut exiger que les dispositions qui sont applicables à ces catégories d'étudiants le soient à son cas, considéré par le droit d'urgence précité comme un cas particulier de la qualification 2020. Contrairement à son allégation, son évaluation finale pour la théorie ne pouvait pas se faire en fonction des notes obtenues au premier semestre 2019-2020, les directives précitées prévoyant un entretien personnel pour évaluer les CP. De plus, son affirmation que l'évaluation de ses capacités pratiques pouvait être faite par les enseignants qui l'ont suivi au CFPT est contraire aux normes émises par la faîtière des polymécaniciens prévoyant une évaluation par un formateur en entreprise.

Le recourant a certes suivi la même formation que les élèves plein-temps du CFPT. Toutefois, l'attestation de ce centre établie le 3 septembre 2020 précise qu'il a suivi celle-ci « en tant qu'article 32 » et que sa formation pratique a eu lieu uniquement dans les ateliers de l'établissement. Les critères de son évaluation ne pouvaient dès lors pas être les mêmes que ceux de ses camarades de classe qui étaient, selon le droit d'urgence précité, soumis à un autre régime d'évaluation. Ainsi, ni l'attestation de formation délivrée par le CFPT ni les notes obtenues durant sa formation, excepté la note de l'examen partiel, ne pouvaient être prises en considération pour sa qualification 2020.

Partant, la décision qui confirme que le recourant devait être soumis à des examens en session ordinaire est conforme au droit. Pour le surplus, la note de 1,0 qui a été attribuée au recourant est conforme également au droit en raison de son absence non excusée à un examen dûment convoqué. Par ailleurs, le recourant dispose de la possibilité de répéter les examens auxquels il ne s'est pas présenté.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du 30 novembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :