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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/67/2021

ATA/445/2021 du 27.04.2021 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/67/2021-LIPAD ATA/445/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 avril 2021

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE



Considérant :

que, le 4 janvier 2021, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier de la commission de gestion du pouvoir judiciaire du 8 décembre 2020 refusant de lui donner accès à la procédure pénale P/______ ;

que, par lettre datée du 11 janvier 2021, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 10 février 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, par courrier du 1er février 2021, envoyé par plis simple et recommandé, le délai pour s'acquitter de l'avance de frais a été prolongé au 3 mars 2021, la correspondance mentionnant qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à la demande de la recourante, le délai a été, par pli recommandé du 17 mars 2021, une ultime fois prolongé au 10 avril 2021 ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 janvier 2021 par Madame A______ contre le courrier du 8 décembre 2020 de la commission de gestion du pouvoir judiciaire ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la commission de gestion du pouvoir judiciaire.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf, Payot Zen-Ruffinen, Lauber et Tombesi.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :