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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/104/2021

ATA/409/2021 du 13.04.2021 sur DITAI/63/2021 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/104/2021-LCR ATA/409/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 avril 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________

 

Recours contre la décision DITAI/63/2021 du 9 février 2021 du Tribunal administratif de première instance



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1977, est titulaire des permis de conduire de catégorie A, A1, B, BE, B1, D1, D1E, F, G et M.

Il est au bénéfice d'une rente d'assurance invalidité de 100 % suite à un accident.

2) Selon un rapport de police établi le 17 novembre 2020 par le groupe technique de recherche de véhicules de la police routière genevoise, à la demande du Ministère public genevois, M. A______ avait commis sur l'autoroute Lausanne-Genève à la hauteur de Versoix des dépassements de vitesse atteignant 125 km/h sur un tronçon de 3'428 m limité à 120 km/h (vitesse totale 245 km/h), 82 km/h sur un tronçon de 577 m limité à 100 km/h (vitesse totale 182 km/h) et 112 km/h sur un tronçon de 640 m limité à 80 km/h (vitesse totale 192 km/h).

Le rapport de police arrêtait la date de l'événement au mercredi 25 mars 2020 à 15h52.

M. A______ était prévenu d'avoir commis ces excès de vitesse, circulé sur la bande d'arrêt d'urgence, contourné des véhicules par la droite pour les dépasser, franchi ou empiété sur la ligne de sécurité et gardé une distance latérale insuffisante avec mise en danger. Lors de son audition à la police le 11 novembre 2020, il avait fermement contesté être le conducteur et l'auteur des infractions.

3) Le rapport de police du 17 novembre 2020 a été transmis au service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) le 2 décembre 2020.

4) Le 15 décembre 2020, le SCV a informé M. A______ qu'il avait été averti des infractions commises, lesquelles pouvaient aboutir à une mesure administrative telle qu'un avertissement, un retrait du permis de conduire ou une interdiction de piloter un véhicule à moteur. Il était invité à faire part de ses observations.

5) Le 21 décembre 2020, le SCV a retiré à titre préventif le permis de conduire de M. A______, pour une durée indéterminée, dès le 27 décembre 2020, et nonobstant recours.

Il avait commis une violation fondamentale de la circulation routière sur l'autoroute A1 à Genève, au guidon d'une moto, le 25 mars 2020, faisant ainsi courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en effectuant des excès de vitesse entre 82 et 125 km/h sur des tronçons limités à 80, 100 et 120 km/h, en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence, en contournant des véhicules par la droite pour les dépasser, en empiétant sur ou en franchissant la ligne de sécurité et en gardant une distance latérale insuffisante.

Il ne pouvait justifier d'une bonne réputation, ayant fait l'objet d'un retrait du permis de conduire le 12 février 2019 pour une durée d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave, soit un excès de vitesse, ainsi que d'un retrait du permis de conduire le 5 octobre 2020 pour une durée d'un mois en raison d'une infraction légère, soit un excès de vitesse, mesure dont l'exécution prendrait fin le 27 décembre 2020.

L'examen du dossier et notamment l'importance des excès de vitesse commis, considérés comme des délits de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), impliquait un retrait pour une durée de deux ans et faisait naître des doutes sérieux quant à son aptitude caractérielle à la conduite des véhicules à moteur. Un examen approfondi auprès de l'unité de médecine et de psychologie du trafic du centre universitaire de médecine légale lui était imposé.

Une décision finale serait prononcée à réception de l'expertise et/ou de l'issue de la procédure pénale.

6) Le 22 décembre 2020, M. A______ a indiqué au SCV qu'il contestait être l'auteur des infractions qui lui étaient reprochées.

7) Le 11 janvier 2021, M. A______ a recouru contre la décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. Préalablement, l'effet suspensif devait être restitué au recours.

Les infractions reprochées avaient été commises le 25 mars 2020, il avait pu continuer à utiliser ces véhicules jusqu'au mois de novembre 2020 sans mettre en danger quiconque, ce qui démontrait qu'il était parfaitement apte à la conduite. Il était disproportionné de le tenir à l'écart de la circulation jusqu'à l'issue du litige. Il contestait être l'auteur des excès de vitesse qui lui étaient reprochés.

8) Le 22 janvier 2021, M. A______ a transmis au TAPI une preuve remise au Ministère public la veille, soit un SMS qu'il avait envoyé le 25 mars 2020 à 15h52 à sa concubine, Mme B______, alors qu'il était avec une personne au panorama de Saint-Cergues, qui pourrait témoigner au Ministère public.

9) Le 9 février 2021, le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif au recours.

La mesure contestée constituait un retrait préventif et ne tendait pas à réprimer une infraction fautive à une règle de la circulation, mais était destinée à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. De nombreux éléments mis en exergue dans la procédure pénale tendaient à retenir que le recourant pouvait être le conducteur de la moto filmée le 25 mars 2020. La pièce produite semblait établir qu'un SMS avait été échangé sur son téléphone le
25 mars 2020 à 15h52, date et heure des infractions, sans qu'il fut toutefois possible de conclure que ce message avait été envoyé de son téléphone et que ce soit effectivement lui qui l'avait envoyé et qu'il avait été adressé à
Mme B______.

L'intérêt public à la sécurité du trafic l'emportait en conséquence sur l'intérêt privé de M. A______ à continuer de faire usage de son permis de conduire, étant souligné que ce dernier n'avait apporté aucun élément permettant de retenir un besoin professionnel ou privé ou tout autre intérêt privé supérieur.

10) Par acte remis à la poste le 22 février 2021, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, à la restitution de l'effet suspensif et à la restitution de son permis de conduire.

Le message SMS qu'il avait produit devant le TAPI était issu du téléphone portable de sa compagne, dans la mesure où le sien était séquestré par le Ministère public. Il produisait une nouvelle image du message affichant son numéro de téléphone. Il était père au foyer et s'occupait principalement de son fils, et il était indispensable qu'il dispose de son permis de conduire pour pouvoir véhiculer ce dernier lors de ces différentes activités. Il envisageait en outre de déménager prochainement à Chavannes-de-Bogis et avait besoin de son permis de conduire en vue de ce déménagement.

Il avait démontré qu'il n'était pas le conducteur de la moto incriminée. Son intérêt privé à la restitution du permis de conduire l'emportait, puisqu'il devrait subir une mesure administrative extrêmement contraignante pour une infraction qui n'avait pas commise. Il présentait par ailleurs un besoin personnel prépondérant de disposer de son permis de conduire.

11) Le 8 mars 2021, l'OCV s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, se référant à sa détermination devant le TAPI.

12) Le 22 mars 2021, M. A______ a répliqué.

Il a produit un rapport d'analyse établi le 14 octobre 2020 par le groupe d'analyse criminelle opérationnelle de la police judiciaire genevoise, portant sur les antennes de téléphonie mobile activées le 25 mars 2020 par des communications de son téléphone portable.

Le rapport établissait que son téléphone portable avait activé une antenne à Genève, au Carrefour du Pont Butin, ce jour-là à 15h41, et la communication avait duré 47 secondes. Il était matériellement impossible qu'il pût être 10 minutes plus tard sur l'autoroute A1 à la hauteur de Versoix en direction de Genève.

Le Ministère public lui avait par ailleurs restitué sa moto le 8 mars 2021.

Il persistait dans les conclusions de son recours.

13) Le 31 mars 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

14) La procédure pénale est toujours en cours au Ministère public à la date du présent arrêt.

EN DROIT

1) a. Les décisions du TAPI peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). La décision refusant l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles étant une décision incidente, le délai de recours est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), délai qui a été observé en l'occurrence.

b. Selon l'art. 57 let. c LPA, le recours contre une décision incidente est recevable si un dommage irréparable peut être causé ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cette disposition a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, 2ème  éd. p. 432 n. 1265 ; Bernard CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991 p. 628). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 précité consid. 4).

c. En l'espèce, le recourant, sans activité et au bénéfice d'une rente d'invalidité de 100 % à la suite d'un accident, expose qu'il s'occupe de son fils âgé de trois ans et doit pouvoir le transporter, et qu'il doit pouvoir participer à son prochain déménagement. Le recourant n'établit pas de préjudice irréparable, la prise en charge d'un enfant pouvant notoirement se faire sans véhicule motorisé et la conduite d'un véhicule de déménagement pouvant être confiée à des professionnels ou à des amis.

Son recours est partant irrecevable.

2) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art.87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2021 par M. A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du
9 février 2021 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :