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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/20/2020

ATA/403/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/597/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/20/2020-PE ATA/403/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 avril 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre


OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juillet 2020 (JTAPI/597/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1993, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 19 juillet 2019, il a déclaré au corps des gardes-frontière être arrivé en Suisse en 2012, être resté à Genève cinq mois, puis être allé en France pendant deux ans et demi et avoir été de retour à Genève en 2016. Il a déclaré avoir un frère et trois soeurs au Kosovo, ainsi que ses parents et leur envoyer de l'argent pour vivre, soit une somme de CHF 500.- par mois au minimum.

3) Entre le 7 janvier 2013 et le 30 septembre 2014, M. A______ a travaillé en qualité de peintre en bâtiment à 100 % pour l'entreprise B______ Sàrl à Meyrin. Son salaire mensuel variait entre CHF 3'000.- et CHF 3'880.- selon les mois.

M. A______ a également travaillé du 1er août 2016 au 31 mars 2020 en qualité de peintre pour C______ Sàrl à Genève. Son salaire net pour l'année 2019 a été de CHF 45'740.-.

M. A______ a par la suite été engagé par D______ Constructions SA en qualité de manoeuvre à plein temps à partir du 18 mai 2020 pour un salaire de CHF 31.10 l'heure.

4) Le 20 juin 2018, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour en application du programme Papyrus.

À cette occasion, il a indiqué qu'il était arrivé en Suisse en 2012.

5) Le 3 juillet 2018, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée de trente jours afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

6) Le 11 décembre 2018, l'OCPM lui a délivré une attestation à teneur de laquelle il résidait sur le territoire genevois dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

7) Le même jour, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée de nonante jours afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

8) Le 21 février 2019, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée de soixante jours afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

9) Le 1er avril 2019, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée de trente jours afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

10) Par courrier du 9 juillet 2019, l'OCPM a informé M. A______ qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus, compte tenu du fait qu'il ne pouvait se prévaloir d'un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse.

Son dossier serait examiné ultérieurement sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

11) Par courrier du 2 septembre 2019, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour, tout en lui impartissant un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

12) Par décision du 29 novembre 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de M. A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif à l'autorité fédérale, et a prononcé son renvoi de Suisse, avec délai au 29 février 2020 pour quitter le territoire.

À teneur des pièces produites, l'intéressé avait déclaré être arrivé en Suisse en 2012, avec une interruption de séjour de plus de deux ans et un retour en 2016. Il avait en effet admis ne pas avoir séjourné sur le territoire helvétique pendant les années 2009 à 2012 et 2013 à 2014. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l'opération Papyrus, notamment celui de la durée de séjour continu de dix ans.

Il ne remplissait par ailleurs pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. En particulier, il n'avait pas prouvé une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Il n'avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

Enfin, il n'avait pas invoqué et, a fortiori, n'avait pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo, et le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite, ou ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

13) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2019, M. A______ a été reconnu coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 115 al. 1 let. c LEI et condamné, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 70.- (sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement), avec sursis et délai d'épreuve fixé à trois ans.

Il lui a été reproché d'avoir à Genève, depuis août 2016 et jusqu'à son interpellation le 19 juillet 2019, travaillé sans les autorisations nécessaires auprès de l'entreprise de M. E______, soit C______ Sàrl. Il lui a également été reproché d'avoir séjourné en Suisse depuis août 2016 jusqu'au 10 décembre 2018 au moins, dénué de titre de séjour.

14) Le 23 décembre 2019, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée de trente jours afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

15) Par acte du 3 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 29 novembre 2019 concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM); subsidiairement, il a conclu au renvoi de son dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Compte tenu du fait qu'il remplissait tous les critères de l'opération Papyrus à l'exception de la durée de son séjour, qu'il avait toujours travaillé et disposait de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, se sentant parfaitement intégré en Suisse, tous ses amis et nombreux membres de sa famille vivant en Suisse, il ne pouvait imaginer retourner vivre dans son pays.

16) Par jugement du 14 juillet 2020, le TAPI a rejeté son recours après un examen détaillé des conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (individuel, extrême gravité), des conditions de l'opération Papyrus et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

17) Par acte mis à la poste le 9 septembre 2020 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a conclu à l'annulation du jugement du TAPI du 14 juillet 2020 et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour du 20 juin 2018.

Aucun fait nouveau est invoqué dans son recours par rapport aux faits retenus par le TAPI. M. A______ prétend notamment avoir travaillé en Suisse sans interruption depuis son arrivée et remplir les critères de l'opération Papyrus tout en admettant n'avoir pas séjourné en Suisse pendant dix ans de façon ininterrompue.

Aucune pièce nouvelle n'a été versée à la procédure, à part son nouveau contrat de travail avec D______ Constructions SA et les fiches de salaire de mai à juillet 2020.

18) Par courriel du 6 octobre 2020, l'OCPM a souligné que les arguments soulevés par M. A______ devant la chambre de céans n'étaient pas de nature à modifier sa position, dans la mesure où ceux-ci étaient semblables à ceux présentés par-devant le TAPI, et a conclu au rejet du recours.

19) Le 9 novembre 2020, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 14 juillet 2020 confirmant la décision de l'OCPM du 29 novembre 2019, soit le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, son renvoi et l'exécution de celui-ci.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée en juin 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Kosovo.

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

8) L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 20 mars 2021) :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que pour séjour illégal).

9) En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas réaliser la condition du séjour continu de dix ans minimum, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée et le TAPI ont examiné sa situation au regard des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Les pièces produites par le recourant démontrent sa présence en Suisse en 2013 et jusqu'à fin septembre 2014, suivie de deux ans d'absence, et une présence dès le 1er août 2016, date de son contrat de travail avec C______ Sàrl.

Cela correspond à sa déclaration du 19 juillet 2019, soit qu'il a résidé en tout cas deux ans à l'extérieur de la Suisse, de sorte que son séjour n'est pas continu. De plus, comme l'a constaté à juste titre le TAPI la durée du séjour doit être relativisée puisqu'il a vécu illégalement en Suisse jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour, soit en 2018, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de sa demande.

Par ailleurs, s'il est louable que le recourant ait travaillé dans le domaine de la construction depuis son arrivée en Suisse de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, ces activités ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Les emplois exercés par le recourant en Suisse ne lui permettent donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant met en avant le fait qu'il ne figure pas au casier judiciaire suisse, parle couramment français et a de nombreux amis et connaissances en Suisse. Cependant, outre le fait que le recourant n'a pas démontré ses liens d'amitié en Suisse, les seuls faits de s'être conformé à l'ordre juridique suisse, d'avoir appris la langue française et d'avoir lié des amitiés à Genève ne suffisent pas à consacrer l'existence d'une intégration sociale particulièrement poussée justifiant une exception aux mesures de limitation.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, actuellement âgé de 27 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il y a en outre encore de la famille, soit en tout cas ses parents et son frère et ses soeurs, à qui il rend régulièrement visite, ayant demandé, au cours de la procédure de demande d'autorisation de séjour, cinq visas de retour pour des voyages entre trente et nonante jours au Kosovo. Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangères et étrangers, en particulier des ressortissantes et ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d).

Par ailleurs, le recourant n'allègue pas, et il ne ressort pas du dossier, que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Verniory et Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.