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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/33/2021

ATA/374/2021 du 30.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/33/2021-FORMA ATA/374/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mars 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______ s'est immatriculé à la faculté d'économie et de management (ci-après : la faculté ou GSEM) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) en automne 2018.

2) M. A______ a obtenu 2,5 au cours obligatoire « Statistics I » à la session d'examens de janvier-février 2020. Il a été automatiquement inscrit à la session d'août-septembre 2020.

3) Compte tenu de la pandémie liée au coronavirus, le Rectorat de l'université a publié une directive le 25 mars 2020 indiquant qu'un échec à une évaluation lors de la session d'examens de mai-juin 2020 ne serait pas compté comme tentative. En outre, un congé d'un semestre serait accordé à chaque étudiant qui en ferait la demande avant le 30 avril 2020. Les étudiants automatiquement inscrits à la session d'août-septembre 2020 avaient la possibilité de se désinscrire à tout ou partie de cette session et les délais d'études seraient rallongés si nécessaire.

4) Le 25 juin 2020, la faculté a informé les étudiants que les examens de la session d'août-septembre 2020 se dérouleraient à distance. Les modalités d'évaluation applicables à la session étaient disponibles sur une page internet à laquelle la faculté renvoyait.

5) M. A______ a obtenu la note 2,5 à l'examen de « Statistics I » à la session extraordinaire d'août-septembre 2020 lors de sa seconde et dernière tentative. Il a été éliminé de la faculté pour échec définitif à un enseignement.

6) Le 6 octobre 2020, M. A______ a fait opposition à la décision d'élimination. Il avait été pénalisé par le changement des modalités de l'examen « Statistics I ». Il avait été fortement affecté dans ses révisions par la fermeture des infrastructures de l'université et par le fait de n'avoir pas pu étudier avec d'autres universitaires. Il était impliqué dans ses études et méritait une dernière tentative à l'instar de celle accordée aux étudiants ayant échoué lors de la session d'examens de mai-juin 2020. Il était proche de la note de 3 qu'il aurait pu conserver. La faculté devait faire preuve de souplesse et lui offrir une tentative supplémentaire, comme l'autorisait le règlement, même s'il n'était pas à six crédits de l'obtention d'un grade universitaire.

7) Par préavis du 16 décembre 2020, l'organe chargé d'instruire les oppositions a conclu au rejet de celle-ci. Les éléments perturbateurs liés à la pandémie ne présentaient pas un caractère grave. Ils n'étaient pas davantage exceptionnels dans la mesure où ils avaient affecté l'ensemble des étudiants et que des directives avaient été adoptées pour en neutraliser autant que possible les effets. M. A______ ne pouvait pas invoquer la pandémie comme circonstance exceptionnelle, ni le changement de format de l'examen qui avait été annoncé suffisamment à l'avance. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de son interprétation, erronée, du règlement pour se voir offrir une tentative supplémentaire.

8) Le 18 décembre 2020, le doyen a rejeté l'opposition de M. A______, faisant sien le préavis de la commission d'opposition.

9) Par acte du 4 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l'annulation de la décision d'élimination. Les faits avaient été constatés de façon inexacte et incomplète. Les conditions d'examens avaient été modifiées. En février 2020, il s'agissait d'un questionnaire à choix multiple (ci-après : QCM) comportant aussi des questions ouvertes pour lesquelles il était possible de développer son raisonnement et ainsi obtenir des points. En septembre 2020, l'examen n'était composé que de quinze questions sous forme de QCM, chacune d'entre elles ayant cinq réponses au choix, dont une seule était correcte. Ce nouveau format d'examens ne convenait pas comme moyen de tester les connaissances pour les sciences mathématiques puisqu'il empêchait tout développement du raisonnement. L'examen de rattrapage n'était en conséquence pas représentatif de la session ordinaire et n'attestait pas de ses capacités dans la matière. Les directives du Rectorat autorisaient une tentative supplémentaire pour la session d'examens de mai-juin 2020, mais ne permettaient pas que les candidats de la session d'août-septembre 2020 bénéficient de cette opportunité, alors même que les deux sessions s'étaient déroulées dans les mêmes conditions, à savoir en ligne sur la plateforme TestWe. La possibilité de se désinscrire de la session extraordinaire avait effectivement été mise en place, mais impliquait de repousser la validation du cours, et potentiellement la fin des études, d'une année. Il aurait en conséquence fallu que les étudiants passant des examens en août-septembre 2020 puissent aussi bénéficier d'une tentative supplémentaire, compte tenu de la similarité des conditions d'examens.

Des circonstances personnelles devaient être prises en compte : il vivait avec son père, personne à haut risque en cas de contamination du virus Covid-19, atteint d'un diabète de type II. Il n'avait en conséquence pas pu sortir et profiter des infrastructures de l'université. Son domicile n'était pas adapté aux études dès lors qu'il partageait une chambre avec son frère. Sa tante était décédée au début du mois d'août, intensifiant l'impact psychologique de la pandémie. Il s'agissait de facteurs « considérables » qui avaient causé son échec à l'examen.

Il était révolté par le rejet de son opposition. Il devait pouvoir bénéficier d'une ultime tentative à l'examen de « Statistics I » et finir son programme de bachelor en GSEM. Il était injuste d'éliminer un étudiant habituellement sérieux sur la base d'un examen, dans des conditions d'études particulières de crise sanitaire, à cause d'une ou deux questions de QCM dans un nouveau format d'examen.

10) L'université a conclu au rejet du recours.

Les modalités de l'examen « Statistics I » avaient été modifiées conformément à la directive du Rectorat et approuvées par le doyen. Elles avaient été choisies afin d'assurer le contrôle des connaissances au vu des contraintes liées à la situation de pandémie. Elles n'avaient pas de réelles influences sur les droits et obligations du recourant et ne constituaient pas une décision au sens de l'art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA- E 5 10).

Le principe de l'égalité de traitement n'avait pas été violé. Les étudiants qui avaient passé leurs examens en mai-juin 2020 avaient été les premiers à le faire dans les conditions très particulières liées à la pandémie. Il se justifiait de ne pas comptabiliser les échecs obtenus lors de cette session comme une tentative. Les candidats à la session d'août-septembre 2020 avaient en revanche pu bénéficier de cette première expérience. Ils étaient dès lors dans une situation qui n'était pas comparable.

Si le recourant estimait n'avoir pas pu se préparer dans de bonnes conditions, il aurait pu se désinscrire de l'examen litigieux ou faire une demande de congé. Or, ce n'était qu'après avoir pris connaissance de son résultat insuffisant et éliminatoire qu'il avait décidé de se prévaloir de difficultés. Il n'était pas dès lors exclu qu'il ait voulu tenter sa chance à l'examen « Statistics I » et, constatant son résultat insuffisant et éliminatoire, qu'il ait évoqué des difficultés. Il n'avait mentionné le décès de sa tante que devant la chambre administrative. Le grief était en conséquence irrecevable.

La faculté n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours devait être rejeté.

11) Le recourant n'ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA.

2) Le recourant ne conteste pas les résultats de l'examen ni que, selon le règlement applicable, la note obtenue conduit à un échec définitif, qui entraîne son élimination de la faculté.

3) Dans un premier argument, il se prévaut de circonstances exceptionnelles.

a. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut de l'Université du 22 juin 2011 (ci-après : statut), l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Le doyen ou la doyenne tient compte des situations exceptionnelles lors de la prise d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut).

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 précité consid. 4b et les références citées).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/459/2020 précité ; ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/714/2020 du 4 août 2020 consid. 4d ; ATA/250/2020 précité consid. 4c et les références citées). Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises qu'à certaines conditions cumulatives, non applicables en l'espèce (ATA/459/2020 précité consid. 5c ; ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c).

d. En l'espèce, le recourant se prévaut de ses difficultés à travailler pendant la période du semi-confinement liées à son impossibilité de sortir compte tenu des risques présentés par son père en raison de sa santé, de la présence de son frère dans sa chambre et de son impossibilité d'échanger avec d'autres étudiants.

La crise sanitaire et, singulièrement, le confinement ont engendré, pour les étudiants une importante réorganisation et entraîné un chamboulement dans leur apprentissage et leur vie. Afin de ne pas prétériter les étudiants, la faculté a décidé d'octroyer une tentative supplémentaire aux candidats de la session d'examens de mai-juin 2020. Par ailleurs, la faculté a exposé qu'un certain nombre de mesures avait été pris pour tenir compte des conditions d'études particulières liées à la crise sanitaire. Conformément à la directive du Rectorat, un congé au semestre de printemps pouvait être accordé à l'étudiant qui en faisait la demande. Il avait en outre la possibilité de se désinscrire pour tous les examens d'août-septembre 2020. La faculté avait par ailleurs octroyé un délai supplémentaire d'un an à tous les étudiants pour terminer leurs études. Les bibliothèques ont été ouvertes dès le lundi 8 juin 2020 et ont mis en place des mesures de protection spécifiques. Une permanence téléphonique a été spécialement instaurée par le service santé et psychologie de l'université pour que les étudiants puissent avoir un soutien adapté s'ils étaient impactés négativement par la situation sanitaire.

Le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas eu accès à ces aides ou à une place en bibliothèque, l'état de santé de son père n'étant par ailleurs attesté par aucun document. Il s'est ainsi retrouvé dans la même situation que nombre d'universitaires, le partage de sa chambre ne présentant pas un élément de singularité.

Enfin, il n'a fait état des difficultés à travailler, liées à son environnement familial et au confinement, qu'après avoir appris son élimination de la faculté, ce qui, à teneur de la jurisprudence précitée, ne permet pas de retenir l'existence d'une situation exceptionnelle.

4) Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement.

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).

b. En l'espèce, le recourant a été traité comme tous les étudiants qui se sont présentés aux examens en août 2020. Il ne peut pas tirer argument de la situation des étudiants qui ont participé à la session de mai 2020, leur situation n'étant pas identique, s'agissant de la première session d'examens universitaires en ligne. Les différences de traitement entre les deux sessions, singulièrement le fait que la tentative de mai-juin 2020 ne comptait pas en cas d'échec, avaient été dûment annoncées par la faculté, à l'avance, à tous les étudiants.

Partant, la faculté n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation du recourant ne présentait pas de circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur sa décision d'élimination.

5) Le recourant invoque une modification des modalités de l'examen litigieux.

a. Selon l'art. 11 du règlement d'études du baccalauréat universitaire en économie et management, entré en vigueur le 17 septembre 2018 et applicable au recourant, chaque enseignement fait l'objet d'une évaluation. Elle peut prendre la forme d'un examen oral ou écrit, d'un contrôle continu, d'un travail écrit ou d'une présentation (al. 1). Lorsque la forme de l'évaluation n'est pas précisée dans le plan d'études ou dans le descriptif des enseignements, celle-ci est au choix de l'enseignant qui est tenu d'en informer les étudiants par écrit au début de l'enseignement (al. 2 ab initio).

b. En l'espèce, le recourant indique que l'évaluation devait être faite sous forme d'un QCM. Tel a été le cas lors de la session d'août 2020. Seule la forme de celui-ci a différé, notamment le nombre de réponses possibles et la possibilité de développement. Le recourant ne démontre ainsi pas que l'examen subi ne serait pas conforme à ce que l'enseignant avait indiqué en début d'enseignement. Même à considérer qu'il s'agisse d'une modification, celle-ci était conforme aux règles applicables à l'époque compte tenu de la pandémie, soit notamment l'arrêté d'application de l'ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) et sur les mesures de protection de la population et de soutien aux entreprises face à la propagation du coronavirus COVID-19 du Conseil d'État du 20 mars 2020, ainsi que les arrêtés n° 2 et ses modifications des 25 mars, 23 avril, 7 mai et 3 juin 2020, lesquelles justifiaient le passage des examens à distance selon des modalités différentes de celles de la session de janvier-février 2020.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et n'indique pas être exonéré des taxes universitaires et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87
al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'université de Genève du 18 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :