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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3526/2017

ATA/276/2021 du 02.03.2021 sur JTAPI/423/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3526/2017-PE ATA/276/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Jacques Emery, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
7 mai 2018 (JTAPI/423/2018)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1985, est ressortissante canadienne.

2) Arrivée en Suisse le 9 janvier 2009, elle s'est vu délivrer un permis de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 31 mai 2010.

3) Du 5 juillet 2010 au 30 avril 2011, elle a bénéficié d'une carte de légitimation valable, en raison d'un emploi en qualité de fonctionnaire de mission temporaire auprès de l'Organisation des Nations-Unies (ci-après : ONU).

4) Le 5 mars 2011, elle a obtenu un master en relations internationales délivré par B______.

5) Le 2 février 2012, une nouvelle autorisation de séjour temporaire pour études lui a été octroyée, valable jusqu'au 31 octobre 2013.

6) Le 5 mars 2014, Mme A______ a obtenu un diplôme d'études en langue française de niveau B2 délivré par le centre international d'études pédagogiques.

7) À teneur du contrat de travail du 15 juillet 2014, elle a commencé une activité lucrative à temps plein en qualité de « Marketing & Community Manager North America & Middle East » auprès de C______ SA à Genève, moyennant un salaire mensuel de CHF 4'500.-.

Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée de type L valable du 19 septembre 2014 au 15 juin 2016.

8) Par pli du 26 novembre 2015, C______ SA a mis fin au contrat de travail avec effet au 31 janvier 2016, pour des raisons économiques.

9) Selon le contrat de travail du 21 décembre 2015, Mme A______ a été employée à temps plein en qualité de « public relations Manager » par la société vaudoise D______ Sàrl (ci-après : D______), dès le
11 janvier 2016 moyennant un salaire annuel de CHF 70'000.-.

10) Par requête du 19 avril 2016, Mme A______ a sollicité la délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative en vue de travailler pour D______.

11) Par décision du 28 avril 2016, le service de l'emploi vaudois a refusé la demande, motif pris du fait que l'ordre de priorité n'avait pas été respecté.

12) Par courrier du 3 mai 2016, D______ a informé Mme A______ de son licenciement, à compter du même jour, du fait de l'absence de permis de séjour valable en Suisse.

13) Mme A______ s'est inscrite auprès de l'office cantonal de l'emploi le 23 mai 2016.

14) Par requête du 27 juin 2016, elle a sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le « renouvellement de [s]on permis B ».

Elle souhaitait poursuivre sa carrière en Suisse dans le domaine de la communication et apprendre le français, étant précisé que ses compétences linguistiques en anglais, français et arabe lui permettaient d'être opérationnelle sur les marchés américains, européens et moyen-orientaux. Elle avait acquis une connaissance culturelle locale et un solide réseau grâce au bénévolat effectué depuis son arrivée sur le territoire helvétique. Elle avait vécu durant neuf ans au Koweït et quinze ans au Canada avant de venir en Suisse, où elle avait connu son « vrai déploiement professionnel et personnel », étant précisé qu'un « mariage forcé » l'attendait en cas de retour dans sa famille. Elle s'engageait à trouver un emploi le plus rapidement possible.

15) Faisant suite à une demande de renseignements, Mme A______ a indiqué à l'OCPM percevoir des indemnités chômage depuis fin juin 2016. Elle tentait de trouver un emploi à travers ses rencontres et ses activités de réseautage. Ses activités consistaient en ses recherches d'emploi, la pratique d'un sport et le perfectionnement de sa connaissance du français. Elle avait cessé tout volontariat pour ne pas léser ses recherches professionnelles.

Étaient notamment joints un relevé de versement d'indemnités chômage pour le mois de juin 2016 d'un montant de CHF 2'910.35 et une attestation de bénévolat en faveur de l'association « E______ ».

16) Selon un extrait versé au dossier le 15 août 2016, Mme A______ était inconnue des services de police. À teneur de l'attestation établie le
25 août 2016 par l'Hospice général, elle n'était pas financièrement soutenue.

Selon l'extrait de l'office des poursuites du 14 septembre 2016, elle faisait l'objet de huit poursuites depuis le 5 août 2014 en faveur d'une assurance-maladie et de l'État de Genève, pour un montant total de CHF 11'187.-, auxquelles s'ajoutaient deux poursuites dont la précitée s'était acquittée.

17) Par courrier du 23 novembre 2016, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de permis de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Dès lors qu'elle avait été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée dont le but était déterminé et limité à la durée de ses fonctions auprès de C______ SA, ladite autorisation n'avait pas à être renouvelée et sa situation devait être examinée sous l'angle du cas de rigueur, dont elle ne remplissait pas les conditions.

La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée au vu du nombre d'années passées à l'étranger. Son intégration en Suisse n'était pas exceptionnelle, dès lors qu'elle faisait l'objet de poursuites et était au chômage. Nonobstant le développement d'un réseau social et ses activités bénévoles, elle n'avait pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les réutiliser en cas de départ. Elle avait également conservé des attaches sociales et familiales au Canada et au Koweït, où vivait l'ensemble de sa famille. Malgré les tensions avec ses parents, il n'était pas prouvé que sa réintégration sociale et professionnelle au Canada serait gravement compromise. Elle avait également la possibilité de vivre de manière indépendante au Canada et n'était pas forcée de réintégrer le domicile familial. Ses arguments selon lesquels elle serait défavorisée en cas de retour au Canada, non prouvés, n'étaient pas susceptibles de justifier qu'une suite positive soit donnée à sa requête.

18) Faisant usage de son droit d'être entendue, Mme A______ a indiqué qu'elle pouvait se prévaloir d'une excellente intégration, au vu des nombreux soutiens de proches dont elle bénéficiait, des bénévolats effectués, du fait qu'elle préparait le tour du canton avec le F______ et de son respect de l'ordre juridique suisse. La durée de son séjour en Suisse était particulièrement longue. Au bénéfice d'une pleine capacité de travail et de connaissances de l'anglais, de l'arabe et du français, elle persistait sans relâche à chercher un emploi, le seul obstacle étant sa situation administrative. Elle était déterminée à rembourser ses créanciers aussi vite que possible. Ainsi, ses indemnités de chômage faisaient l'objet d'une saisie depuis octobre 2016, qui diminuait d'autant ses dettes chaque mois. Si elle était autorisée à travailler, il lui serait plus facile de s'acquitter de ses dettes que si elle était renvoyée dans son pays. Après presque huit ans passés en Suisse, elle y avait créé tous ses liens et construit sa vie. Elle n'avait plus aucune « connexion personnelle » avec le Koweït ou le Canada, et ses relations avec sa famille biologique étaient tendues. Si elle devait être renvoyée au Canada, sa famille la rejetterait pour des motifs culturels et religieux, et la contraindrait à retourner au Koweït, où les droits de la femme étaient régulièrement bafoués et où elle perdrait une partie importante de sa liberté. Il était en effet inacceptable, dans la conception de l'Islam de sa famille, qu'une femme s'émancipe et vive de manière indépendante « à l'occidentale », et sa famille organiserait vraisemblablement un mariage forcé en cas de renvoi. Si elle pouvait, par impossible, rester au Canada, elle y serait défavorisée puisqu'elle serait considérée, selon la législation canadienne, comme non-résidente, compte tenu du fait qu'elle ne s'était pas acquittée des taxes canadiennes depuis son arrivée en Suisse. Elle n'avait pas non plus contribué aux pensions et bénéfices dans ce pays. Par conséquent, un renvoi de Suisse réduirait à néant ses efforts d'intégration ainsi que la vie et les attaches construites en Suisse, la plaçant dans une grave détresse personnelle.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce courrier, notamment, des courriers de soutien de proches vivants en Suisse, son curriculum vitae, un procès-verbal de saisie du 25 octobre 2016, des échanges de courriels en anglais entre elle et un expéditeur nommé « G______» et signés « your father and mother » datant de juillet 2010, dans lesquels les seconds indiquaient qu'au lieu de revenir à la maison une fois son diplôme obtenu, elle ne respectait pas les traditions, traitait mal sa famille et avait pris sa décision sans les consulter. Ces derniers précisaient également « if you make your parents sick i dont think allah will be happy from you » et « dont push me to make stuppied thing » (sic), et citaient le Coran.

Était également produit un courriel en anglais rédigé le 4 septembre 2016 par sa soeur, Madame H______, née le ______ 1997, de nationalité canadienne, qui se trouvait au Koweït, indiquant qu'après s'être rendue dans ce pays en juillet 2016 uniquement pour rendre visite à sa mère, elle s'était vue contrainte par son père d'y demeurer, ce dernier l'ayant empêchée de retourner au Canada où elle souhaitait poursuivre ses études. Inquiète de ce qui allait désormais lui arriver, elle n'était pas en possession de son passeport et craignait que son père s'en prenne physiquement à elle s'il découvrait qu'elle tentait de retourner au Canada.

Enfin, Mme A______ a produit la transcription de messages téléphoniques en anglais non datés échangés avec sa soeur, qui l'informait notamment que son père la retenait contre sa volonté, allant jusqu'à l'enfermer à clé. Elle était effrayée de vivre avec ce dernier après tout ce qu'il lui avait dit.

19) Par décision du 26 juin 2017, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif, cette dernière ne se trouvant pas dans un cas d'extrême gravité, et lui a imparti un délai au 5 septembre 2017 pour quitter la Suisse.

20) Par acte du 28 août 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de cette décision, concluant, préalablement, à sa comparution personnelle et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OCPM pour délivrance du titre de séjour requis et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire dans l'attente du prononcé de la décision sur sa requête d'autorisation d'établissement anticipée.

Rappelant les éléments de fait déjà exposés, elle a précisé que sa soeur cadette, Madame I______, était mariée avec un homme originaire d'Arabie Saoudite et, changeant totalement ses habitudes de vie, portait désormais le voile intégral, à la satisfaction de ses parents. Elle n'était plus vierge et était tatouée, ce qui constituerait un déshonneur pour ses parents en cas de mariage musulman, auquel elle ne souhaitait pas s'exposer. De plus, ses parents faisaient constamment pression sur elle au travers de courriels dont la portée manipulatrice et agressive apparaissait clairement. Un retour au Canada l'exposerait « aux pressions de sa famille en vue d'un mariage traditionnel contre son gré », cette « réalité » étant démontrée par le mariage d'une de ses soeurs qui avait subi des pressions dans ce sens et par les courriels que lui avaient adressés ses parents. Ses proches et amis domiciliés au Canada, qui étaient outrés par les années de coercition exercée sur elle par sa famille, avaient fourni des attestations sur l'honneur qui renforçaient ses craintes. Son autre soeur,
Mme H______, lui avait fait part de ses inquiétudes par messagerie quant à la « coercition familiale qu'elle avait à supporter ». Cette dernière n'était en effet pas libre de ses mouvements et retenue de force au Koweït.

Elle avait déposé une demande d'un permis d'établissement anticipé, dès lors qu'elle en remplissait toutes les conditions. Elle avait également « décroché » un emploi auprès de J______ SA (ci-après : ATC) dès le 3 août 2017 en qualité de directrice des relations publiques et de la communication, sous réserve de l'obtention d'un titre de travail.

Elle remplissait les conditions du cas de rigueur, sous l'angle de l'intégration professionnelle et sociale. Elle avait effectué un parcours académique en Suisse qui avait abouti à l'obtention d'un Master, avant de travailler dans de multiples entreprises genevoises et d'oeuvrer en tant que bénévole. Elle bénéficiait de lettres de soutien de ses proches amis à Genève et avait toujours respecté l'ordre juridique suisse.

Une inégalité de traitement qualifiée entre sa situation et celle de
« sans-papiers » sans titre de séjour qui bénéficiaient de l'opération « Papyrus » étaient également à déplorer. À situation égale, une personne démunie de permis de séjour était mieux protégée qu'elle-même, qui avait toujours vécu légalement en Suisse depuis 2011, ce qui était choquant.

Elle a joint, notamment, six déclarations en anglais de personnes qui la fréquentaient durant son adolescence, qui confirmaient l'éducation stricte et le contrôle exercés sur elle par ses parents ainsi que le fait qu'elle devait prendre en charge ses cinq frères et soeurs cadets, ainsi qu'une « Letter of intent for a full time internal fix position » rédigée en anglais le 3 août 2017 par ATC, indiquant que le poste de « communication & PR Director » à temps plein pour un salaire mensuel de base de CHF 5'000.- lui était proposé, sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour.

21) L'OCPM s'est opposé à la suspension de la procédure et a conclu au rejet du recours.

L'intéressée ne remplissait pas les critères de l'opération « Papyrus », dès lors qu'elle n'avait pas séjourné durant dix ans à Genève et n'avait pas été employée sans autorisation dans des domaines particulièrement touchés par le travail au noir. Pour les motifs exposés dans la décision attaquée, elle ne remplissait pas les critères du cas de rigueur, faute d'avoir démontré qu'un retour au Canada la placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. L'argument selon lequel elle risquait de subir des pressions de la part de ses parents, d'origine koweïtienne et musulmans conservateurs, pour qu'elle retourne au Koweït et s'y marie contre son gré, n'était pas convaincant. Non seulement elle n'était pas contrainte de retourner auprès de ses parents et libre de mener une existence autonome au Canada, mais elle pourrait, si de telles pressions devaient se concrétiser à son retour, solliciter la protection des autorités canadiennes.

Enfin, aucune requête d'autorisation d'établissement anticipée n'avait été déposée. Celle-ci serait, au demeurant, dénuée de chances de succès, puisque la précitée n'avait jamais bénéficié d'autorisation de séjour durable en Suisse.

22) Par pli du 15 novembre 2017, Mme A______ a conclu à la comparution personnelle des parties, puis à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'OCPM pour qu'elle se voie délivrer « un permis d'établissement voire de séjour ».

En application du Protocole d'entente du 1er mai 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada sur le statut juridique accordé par un pays aux ressortissants de l'autre (FF 2003 4796) (ci-après : le Protocole d'entente), elle aurait dû se voir délivrer un permis d'établissement, alors que cette question n'avait pas même été examinée par l'OCPM. Il n'était pas admissible, au regard de ce protocole, que sa promesse d'emploi ne puisse se concrétiser en raison de l'opposition de l'OCPM de lui délivrer un permis de séjour.

23) Mme A______ a persisté dans sa demande de suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur sa demande de permis d'établissement.

24) Le 27 avril 2018, elle a fait parvenir au TAPI copie du courrier adressé à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) par lequel ATC sollicitait la délivrance d'une autorisation de travail.

25) Par jugement du 7 mai 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Les conditions d'octroi d'un titre de séjour pour cas d'extrême gravité n'étaient pas remplies. L'intéressée était indépendante et pourrait, le cas échéant, solliciter l'aide des autorités canadiennes en cas de problème.

26) Par acte expédié le 7 juin 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur la demande de permis de travail et, principalement, à ce que le dossier soit retourné à l'OCPM pour qu'il délivre une autorisation de travail en sa faveur et, subsidiairement, lui accorde l'admission provisoire.

Le jugement violait le Protocole d'entente. Par ailleurs, en cas de retour au Canada, elle subirait la pratique, fréquente, du mariage forcé et serait dépendante de sa famille.

27) L'OCPM s'est opposé à la suspension de la procédure et a conclu au rejet du recours.

28) Lors de l'audience, qui s'est tenue le 5 décembre 2018 devant la chambre de céans, Mme A______ a exposé qu'elle avait cessé ses recherches d'emploi lorsque ATC lui avait proposé un contrat de travail. Elle ne percevait donc plus de prestations de l'assurance-chômage et vivait de l'aide que des amis lui accordaient. Elle avait du retard dans le paiement de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie.

Elle avait peu de contacts avec ses cinq frères et soeurs. À sa connaissance, deux de ses frères et soeurs vivaient au Canada. Elle n'y avait plus de liens. Ses amis habitaient en Allemagne, en Angleterre et en Suisse. Il n'y avait pas d'objections administratives pour elle de retourner au Canada. Toutefois, étant sans ressources financières, elle serait obligée de retourner vivre chez son père. Elle ne s'était pas renseignée sur la possibilité d'obtenir un soutien financier de l'État canadien, dont elle était ressortissante.

En fin d'audience, les parties sont convenues de la suspension de l'instruction de la cause, dans l'attente de l'issue d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative à déposer devant l'OCIRT.

29) La suspension a été reconduite le 5 décembre 2019 et la procédure reprise le 18 janvier 2021, à la suite de l'entrée en force du jugement du TAPI du
6 octobre 2020 rejetant le recours formé contre le rejet de l'OCIRT de la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.

Le TAPI a retenu que les conditions cumulatives des art. 18 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) permettant à un étranger d'être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée n'étaient pas remplies, à savoir en particulier les exigences relatives à l'ordre de priorité, les conditions de rémunération et de travail ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises.

30) L'OCPM a précisé qu'il avait, par décision du 15 décembre 2020, refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par Mme A______ et a produit les pièces versées au dossier depuis la décision de suspension de la procédure.

31) La recourante a indiqué qu'elle persistait dans ses conclusions.

32) Sur ce, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Il convient toutefois de relever qu'en tant que la recourante conclut à l'octroi d'un « permis de travail », soit à la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, ce point ne fait pas l'objet du litige. En effet, la décision portée devant le TAPI est le refus de l'OCPM d'accorder à la recourante une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Ainsi, seule cette question peut être examinée par la chambre de céans.

Partant, le chef de conclusions visant l'octroi d'un permis de travail est irrecevable. Il a, au demeurant, été examiné dans le cadre du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le TAPI, à la suite du refus de l'OCPM d'accorder une autorisation de séjour avec activité lucrative.

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

3) Dans un premier grief, la recourante fait valoir la violation de l'art. 23 LEI.

Comme cela vient d'être évoqué, la question de savoir si la recourante remplit les conditions relatives aux qualifications professionnelles visées à l'art. 23 LEI ne peut être examinée dans la présente procédure. Ce point relève, en effet, de la procédure ayant abouti au jugement du TAPI du 6 octobre 2020 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative au sens des art. 18 ss LEI.

4) La recourante fait également valoir la violation du Protocole d'entente.

a. Le Protocole d'entente ne confère aucun droit à une autorisation de séjour, les pays s'engageant à « déployer les plus grands efforts pour assurer le plus de réciprocité possible ». Selon le point B.II.1 du Protocole, la Suisse « s'efforcera » d'accorder aux citoyens canadiens une autorisation de séjour à l'année ou une autorisation de séjour de courte durée conformément à la législation sur les étrangers pertinente. Suit une liste de catégories de personnes qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de personnes qualifiées stipulés en droit suisse, pourront néanmoins demander un tel permis. Enfin, le Protocole d'entente précise qu'il ne crée aucun droit en faveur des particuliers (point C).

b. La recourante ne fait pas partie de la catégorie de personnes énumérées au point B.II.1 précité ; elle ne le soutient d'ailleurs pas. Par ailleurs, elle a déjà été au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en Suisse. La question de savoir si la recourante peut déduire de ce Protocole le droit à une autorisation de séjour avec activité lucrative a été examinée dans la procédure s'étant terminée par le jugement du TAPI du 6 octobre 2020. Enfin et derechef, le Protocole n'octroie aucun droit justiciable.

Le grief sera donc écarté.

5) Il convient encore d'examiner si la recourante remplit les critères permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

e. La protection de la vie privée découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ;
130 II 493 consid. 4.6).

f. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATF 142 I 152 consid. 5.1 ; 138 II 229 consid. 3.1).

g. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que la recourante séjourne en Suisse depuis douze ans. La durée de ce séjour doit cependant être relativisée au regard du fait qu'une grande partie de ce séjour, soit de 2009 à juin 2016, était dépendante de titres de séjour temporaires. En effet, elle a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études valable de janvier 2009 à mai 2010, de la carte de légitimation valable de juillet 2010 à avril 2011, d'une autorisation de séjour pour études valable de février 2012 à octobre 2013 et d'un permis de courte durée de type L valable de septembre 2014 à juin 2016. Elle connaissait donc la durée limitée des autorisations de séjour qui lui étaient accordées.

Son intégration socio-professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Certes, elle n'a pas émargé à l'assistance sociale et son casier judiciaire est vierge. En outre, il ressort des attestations produites que la recourante s'est constitué un cercle de connaissances en Suisse et a oeuvré en qualité de bénévole. Toutefois, elle a accumulé des dettes, faisant l'objet de poursuites, qui se montaient, en septembre 2016, à plus de CHF 11'000.- en faveur d'une assurance-maladie et de l'État de Genève. Selon l'extrait de poursuites figurant au dossier, les premières poursuites datent de 2014, soit d'une période où la recourante était au bénéfice d'un contrat de travail. Elle a expliqué lors de son audition qu'elle ne percevait plus de prestations de l'assurance-chômage et dépendait de l'aide de ses amis. Elle avait accusé du retard dans le paiement de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie et craignait que ses poursuites allaient augmenter de CHF 5'000.-. Depuis mai 2016, elle n'exerce plus d'activité professionnelle.

Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que l'intégration socio-professionnelle de la recourante serait particulièrement remarquable.

Arrivée en Suisse à l'âge de 24 ans, la recourante indique avoir auparavant vécu durant neuf ans au Koweït et quinze ans au Canada. Elle a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte à l'étranger. Elle y a également effectué sa scolarité puis ses études secondaires avant d'obtenir un bachelor of arts de K______. Selon son curriculum vitae, elle a travaillé au Canada pendant deux ans, de 2006 à 2008, en qualité de Customer service representative, et à Londres, d'avril 2013 à janvier 2014, en tant que ProAccount & Project Manager. Elle a ainsi été en mesure de s'intégrer dans le marché de l'emploi étranger. En Suisse, elle a parfait sa formation en obtenant un master et acquis de l'expérience professionnelle. Sa formation et son expérience professionnelle en Suisse n'apparaissent pas si spécifiques qu'elle ne pourrait les utiliser au Canada ou dans un autre pays. Au contraire, elle pourra les valoriser et ne devrait, au vu de ses formations et de son parcours professionnel, pas rencontrer de difficultés insurmontables à se réintégrer dans le marché de l'emploi canadien ou étranger.

La recourante fait valoir qu'en cas de retour au Canada, elle risquerait d'être rejetée par sa famille pour des motifs culturels et religieux et forcée à retourner au Koweït. Ces allégations, outre le fait qu'elles ne sont pas démontrées, notamment celle d'un retour forcé au Koweït, doivent être relativisées au regard du fait que la recourante est ressortissante du Canada. Elle peut donc y retourner et y séjourner. Compte tenu de son âge (36 ans), de sa formation et de son expérience professionnelle, elle devrait être en mesure de se réintégrer au Canada, pays dans lequel elle a vécu et travaillé, indépendamment de l'accueil que ses parents et sa famille pourraient lui réserver. Elle ne devrait, en particulier, pas dépendre d'eux et être en mesure de subvenir à ses propres besoins de manière indépendante. Enfin, si elle évoque l'éventualité d'un mariage forcé, elle n'apporte pas d'éléments concrets permettant de retenir qu'en cas de retour au Canada, elle y serait contrainte. Par ailleurs, rien n'empêche la recourante de résider dans une autre localité ou partie du pays que celle où vit sa famille proche, avec qui elle a d'ailleurs déclaré avoir peu de contacts. Comme l'a en outre relevé l'OCPM, en tant que citoyenne canadienne, la recourante pourra, si nécessaire, solliciter l'aide des autorités canadiennes.

Au vu de ce qui précède, s'il ne peut être exclu que la famille de la recourante lui réserve un accueil distant ou la rejette en cas de retour au Canada, il n'apparaît pas que sa réintégration dans le pays dont elle est citoyenne serait gravement compromise.

Compte tenu de l'ensemble des éléments sus-exposés, l'OCPM n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence de conditions permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

6) Il convient encore d'examiner si, comme elle le fait valoir, le dossier de la recourante doit être soumis au SEM en vue d'une admission provisoire. Elle soutient que son renvoi se heurte à l'art. 83 al. 4 LEI, dès lors que le Canada ne parvenait pas à endiguer la pratique du mariage forcé.

a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATF 139 II 65 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. Les informations générales apportées par la recourante, si elles rendent vraisemblable l'existence de mariages forcés au Canada, ne permettent pas de retenir que la recourante encourrait le risque d'un tel mariage. En effet, selon le courriel de sa soeur H______, celle-ci serait retenue contre son gré au Koweït où elle s'était rendue pour rendre visite à sa mère. Or, la recourante est libre de ne pas se rendre dans ce pays, les allégations contraires n'étant pas rendues vraisemblables. Par ailleurs, il ressort certes des attestations de ses amis que sa famille, notamment son père, ont exercé un contrôle important sur elle lorsqu'elle vivait au Canada et que sa famille a désapprouvé son choix de rester en Suisse après l'obtention de son Master en mars 2011. Cela étant, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi le risque concret qu'en cas de retour au Canada, sa famille et singulièrement son père la contraindraient à un mariage forcé. En outre, la recourante peut s'établir au Canada ailleurs qu'où ses proches habitent, y compris en région francophone vu sa maîtrise de la langue française.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est possible, licite ou raisonnablement exigible.

7) Au vu de l'issue du litige, la recourante supportera un émolument de CHF 400.- et ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 7 juin 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mai 2018 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.