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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2937/2020

ATA/66/2021 du 19.01.2021 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN;RESTITUTION(EN GENERAL);DÉLAI LÉGAL;CALCUL DU DÉLAI
Normes : LPA.46.al1; LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb
Résumé : Recours contre une décision de restitution émanant du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), la recourante ayant reçu directement le versement de la pension alimentaire de la part du père de ses enfants. Confirmation du caractère tardif du recours, qui est de ce fait irrecevable, mais renvoi du dossier à l’autorité pour qu’elle se prononce sur la remise du montant réclamé.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2937/2020-AIDSO ATA/66/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par le Centre social protestant, mandataire

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES



EN FAIT

1) À teneur du registre de la population tenu par l'office cantonal de la population et des migrations, Madame A______, née en 1976, vit en Suisse et à Genève depuis plusieurs années. Elle est célibataire et a acquis la nationalité suisse en 2017. Elle est la mère de B______ et C______, enfants jumeaux nés en 2009. Le père des enfants est Monsieur D______, né en 1972. Il est célibataire et vit à Genève depuis le mois de mai 2018 au bénéfice d'un permis de séjour.

2) Selon les informations fournies par Mme A______ à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans le cadre de la procédure ouverte suite au recours déposé devant elle (infra ch. 6) :

·         elle avait signé, le 26 mai 2014, une convention avec le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) lui donnant mandat d'avancer et de recouvrer les contributions d'entretien dues par M. D______ ;

·         elle avait été aidée financièrement par le SCARPA pendant trente-six mois, jusqu'en juin 2017 ;

·         elle avait été victime, à cette même période, d'un épuisement professionnel auquel s'était ajoutée une prise en charge difficile de son fils diagnostiqué autiste Asperger. Elle a, à ce propos, remis à la chambre administrative une attestation médicale datée du 5 août 2020 ;

·         en 2019, elle avait appris que M. D______ vivait à nouveau à Genève et avait entrepris les démarches en vue de fixer une nouvelle contribution d'entretien. Une procédure de conciliation par-devant le Tribunal civil de première instance avait permis de fixer, le 10 octobre 2019, une nouvelle contribution d'entretien d'un montant toutefois inférieur à celui fixé dans une précédente convention. Elle a remis à la chambre administrative la copie de la transaction n ACTPI/328/2019 du 10 octobre 2019 ;

·         elle remboursait la somme de CHF 2'400.- à l'assistance juridique pour les frais engendrés par cette procédure ;

·         du mois de septembre 2019 au mois de mars 2020, M. D______ avait payé une pension alimentaire en faveur de ses enfants. N'étant plus aidée financièrement par le SCARPA depuis plus de deux ans et souffrant toujours d'atteinte à sa santé psychique rendant difficile la gestion de ses affaires administratives, elle avait omis d'avertir le SCARPA du fait que le père de ses enfants avait repris le paiement de la contribution d'entretien.

3) Le 21 juillet 2020, le SCARPA a demandé à Mme A______ la restitution, d'ici au 31 août 2020, des CHF 6'200.- qu'elle avait directement obtenus de
M. D______ pour la période de septembre 2019 à juin 2020.

D'une part, elle avait omis de leur transmettre la transaction judiciaire du
10 octobre 2019 qui fixait une nouvelle contribution d'entretien en faveur de ses enfants. D'autre part, elle avait perçu directement de M. D______ le paiement des pensions pour la période de septembre 2019 à juin 2020.

Conformément au document intitulé « vos droits et obligations » qu'elle avait signé le 26 avril 2014, elle était notamment tenue de transmettre au SCARPA tout nouveau jugement en fixation de la contribution d'entretien et ne pas percevoir directement des versements de M. D______, ceci même si son droit à des avances de pension avait pris fin. M. D______ devait s'acquitter des pensions auprès du SCARPA. Conformément à la décision du
2 mai 2014, tout paiement qu'elle pouvait recevoir du débiteur à titre de contribution d'entretien dans le cadre du mandat de ce service devait obligatoirement être rétrocédé à ce dernier.

Si elle souhaitait échelonner le remboursement, le SCARPA était disposé à étudier toute proposition d'arrangement financier.

Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative dans un délai de trente jours dès réception.

4) Le 21 août 2020, sous la plume d'une assistante sociale de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), Mme A______ a expliqué qu'après avoir appris le retour à Genève du père de ses enfants en septembre 2019, elle avait, avec l'aide d'un avocat, exigé le paiement d'une pension alimentaire. Cette procédure avait été coûteuse car elle avait dû participer à la facture de l'assistance juridique.
M. D______ lui avait versé les pensions alimentaires sur son compte jusqu'en avril 2020.

Elle avait oublié l'existence du document « vos droits et obligations » signé en 2014, de sorte que son omission de transmettre au SCARPA le jugement fixant la nouvelle pension alimentaire et de l'informer des versements effectués sur son compte n'était pas intentionnelle.

Elle avait reçu des indemnités de l'assurance-invalidité du 30 octobre 2017 au 31 janvier 2020, soit moins de CHF 4'000.- par mois pour elle et ses enfants. Depuis le 1er mars 2020, elle était aidée par l'hospice. Ce dernier avait pu déduire la pension alimentaire versée par M. D______ pour le mois de mars. Un versement de CHF 800.- par l'hospice au SCARPA était envisageable. Toutefois, elle n'avait pas d'économies et pas les moyens de rembourser au SCARPA le montant qui lui était réclamé. Elle demandait ainsi une remise.

5) Par courriel du 28 août 2020, le SCARPA a informé l'assistante sociale de l'hospice qu'il ne pouvait pas répondre favorablement à sa demande.

6) Par acte mis à la poste le 18 septembre 2020, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative, dont elle a demandé l'annulation.

Dans le délai de trente jours, elle avait contesté la décision du
21 juillet 2020. Par l'intermédiaire d'une assistante sociale de l'hospice, elle avait exposé que c'était de manière involontaire qu'elle n'avait pas informé le SCARPA et qu'elle était de l'impossibilité financière de rembourser la somme réclamée. Il ressortait ainsi clairement de son courrier du 21 août 2020 qu'elle contestait la demande de restitution, d'une part du fait de sa bonne foi et d'autre part du fait de sa situation financière.

Il appartenait donc au SCARPA de transmettre son courrier à la chambre administrative pour raison de compétence, ou, à tout le moins, de s'enquérir de sa volonté ou non de faire recours.

7) Le 15 octobre 2020, le SCARPA a conclu au rejet du recours.

Comme l'attestait le justificatif de distribution joint à son écriture, la décision attaquée avait été notifiée le 28 juillet 2020. Considérant la suspension estivale, le délai avait commencé à courir le 16 août 2020 et était arrivé à échéance le 14 septembre 2020 à minuit. Posté le 18 septembre 2020, le recours était tardif.

Pour le surplus, le courrier du 21 août 2020 ne pouvait pas être qualifié de recours. La décision contestée indiquait expressément qu'un éventuel recours devait être adressé à la chambre administrative. Par ailleurs, ce courrier avait été signé par une assistante sociale qui ne pouvait pas valablement représenter
Mme A______. Enfin, l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ne trouvait pas application en l'espèce.

8) Dans sa réplique, Mme A______ a relevé que le SCARPA ne prévoyait pas la voie de la contestation interne mais uniquement le recours auprès de la chambre administrative. Il apparaissait ainsi clairement qu'elle s'était trompée en envoyant sa demande de remise au SCARPA, autorité pourtant compétente pour traiter une telle demande. Par ailleurs, en répondant directement à l'assistante sociale le 28 août 2020, le SCARPA avait considéré qu'elle la représentait valablement.

En application du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif, le SCARPA aurait dû l'informer du fait qu'elle avait commis une erreur de procédure. La simple indication, dans le courriel du 28 août 2020, que le SCARPA ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande sans indiquer la voie de recours ouverte alors même que le délai pour recourir n'était pas échu constituait une violation grave du devoir d'information de cette administration.

9) Le 18 novembre 2020, les parties ont été informées que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Se pose tout d'abord la question de la recevabilité du recours.

2) a. La chambre administrative est l'autorité supérieure de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 1ère phrase de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

b. À la différence par exemple de ce que prévoit l'art. 51 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) pour ce qui relève de l'hospice général, ni la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) ni son règlement d'application du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01) ne prévoient qu'une opposition ou une quelconque procédure permettant de contester la décision litigieuse serait possible devant l'intimé. Alors que dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 1999 la LARPA prévoyait, à son art. 13, que les décisions de l'intimé relatives à l'avance des pensions alimentaires pouvaient faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (dont les compétences ont été reprises par la chambre de céans), cet article a été abrogé. Il ressort des travaux préparatoires relatifs au projet de loi modifiant la LOJ (réforme de la juridiction administrative) qui a conduit à son abrogation, que cet art. 13 « devenu inutile avec la clause générale de compétence, peut être abrogé. Il est à noter que, désormais, l'ensemble des décisions du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, qu'il s'agisse de décisions relatives à l'avance des pensions alimentaires ou relatives au recouvrement de celles-ci ».

La voie du recours était donc ouverte contre la décision du 21 juillet 2020, ce que celle-ci indique d'ailleurs expressément.

3) a. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA). Les délais en jours fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au
15 août inclusivement (art. 63 al.1 let. b LPA).

b. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que cette décision est une décision finale. Il n'est pas non plus contesté que la recourante a reçu la décision litigieuse le 28 juillet 2020. En raison de la suspension des délais, le délai de trente jours a commencé à courir le 16 août 2020. Il est arrivé à échéance le 14 septembre 2020, soit quatre jours avant le jour où le recours a été expédié à la chambre de céans. Le recours est donc tardif.

4) a. La recourante soutient toutefois qu'elle aurait envoyé, dans le délai de trente jours, un courrier contestant la décision du 21 juillet 2020. Selon elle, dans son écriture du 21 août 2020, elle avait contesté la demande de restitution et expliqué que sa situation financière ne lui permettait pas de procéder au remboursement réclamé. Le SCARPA aurait dû transmettre ce courrier à la chambre de céans pour raison de compétence.

b. La recourante ne peut pas être suivie sur ce point. Il ne ressort en effet pas du courrier du 21 août 2020, rédigé par une assistante sociale de l'hospice pour laquelle ces notions sont familières, qu'elle y contesterait la demande de restitution, ni qu'elle remettrait en cause le montant de CHF 6'200.-. Elle s'est contentée de solliciter une remise en insistant sur le caractère involontaire de son omission de transmettre des informations et des pièces pertinentes à l'intimé sans jamais remettre en cause le fait qu'elle avait reçu à tort, comme le retient la décision litigieuse, la somme de CHF 6'200.- directement du père de ses enfants. Le courrier du 21 août 2020 ne pouvait donc être considéré comme un acte visant à contester le bien-fondé de la demande de restitution.

N'ayant pas été contestée dans le délai légal de recours, la décision de restitution est entrée en force le 14 septembre 2020.

Il découle de ce qui précède que le recours sera déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé contre cette décision.

5) En tant que le recours vise également la décision refusant la remise, il convient de relever ce qui suit. L'intimé a répondu à la demande de remise du 21 août 2020 qu'il ne pouvait y répondre favorablement. Ce refus n'est toutefois pas motivé, de sorte qu'il est impossible pour la recourante d'identifier pour quelles raisons sa demande a été refusée et donc de se défendre en toute connaissance de cause. On ne distingue en effet pas si ce refus est lié à l'incompétence de l'intimé pour se prononcer sur une demande de remise ou si des conditions de fond ne sont pas remplies. Le dossier sera sur ce point renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce sur la demande de remise conformément aux exigences de l'art. 46 al. 1 LPA, qui prévoit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours.

6) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 septembre 2020 par Madame
A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 21 juillet 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

renvoie le dossier au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, au sens des considérants ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le présidente siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :