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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1828/2020

ATA/842/2020 du 01.09.2020 sur JTAPI/659/2020 ( LCR ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1828/2020-LCR ATA/842/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er septembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2020 (JTAPI/659/2020)


EN FAIT

1) Par décision du 16 juin 2020 adressée à Monsieur A______, le service cantonal des véhicules a ordonné le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule immatriculé GE 1______.

2) Par acte du 23 juin 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

3) Par courrier recommandé du 29 juin 2020, le TAPI a imparti à M. A______ un délai échéant le 29 juillet 2020 pour procéder au paiement d'une avance de frais de CHF 100.-, sous peine d'irrecevabilité.

4) Par jugement JTAPI/659/2020 du 13 août 2020, constatant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

5) Par acte remis à la poste le 20 août 2020, M. A______ a communiqué l'impression d'un « bulletin de versement orange » édité le 18 août 2020 par l'application UBS e-banking et attestant le paiement, en date du 24 juillet 2020, de la somme de CHF 100.- en faveur de l'État de Genève.

6) Il ressort par ailleurs du dossier du TAPI que celui-ci a reçu, le 14 août 2020, une communication diffusée par la direction des finances des services financiers du Pouvoir judiciaire indiquant que le paiement avait bien été reçu le
24 juillet 2020, mais que certains paiements reçus ce jour-là ne s'étaient pas enregistrés dans l'application de gestion automatique des procédures et n'avaient donc pas été accessibles aux juridictions, ce qui avait été signalé et était en voie de résolution.

7) Le 27 août 2020, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) On comprend de l'acte du recourant que ce dernier recourt contre le jugement d'irrecevabilité et conclut à son annulation.

3) C'est suite à un dysfonctionnement de l'enregistrement automatique des paiements que le TAPI a constaté faussement que le recourant n'avait pas acquitté l'avance de frais dans le délai.

4) C'est ainsi à tort que le recours de M. A______ au TAPI a été déclaré irrecevable.

Le jugement attaqué sera annulé et la cause retournée au TAPI afin qu'il l'instruise.

5) Vu l'issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu que le recourant plaide en personne, aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2020 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du TAPI du 13 août 2020 ;

renvoie la procédure au TAPI ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :