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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3502/2019

ATA/1822/2019 du 17.12.2019 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3502/2019-FORMA ATA/1822/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1976, a obtenu en septembre 2011 un certificat de l'école de culture générale, option santé, au sein de l'École de culture générale pour adultes (ci-après : ECGA).

En septembre 2013, après trois ans d'études supplémentaires, toujours à l'ECGA, il a obtenu un second certificat de culture générale, option travail social.

2) Par courrier du 14 août 2019, M. A______ a demandé à la direction générale de l'enseignement secondaire II (DGES II) de pouvoir continuer sa formation à l'ECGA, en option communication et information.

3) Par décision du 29 août 2019, la DGES II a rejeté la demande de M. A______.

Il ressortait du dossier de l'élève que celui-ci était déjà en possession de trois titres de l'enseignement secondaire II, soit un CFC d'employé de commerce, un certificat de culture générale, option santé, et un second certificat de culture générale, option travail social.

Au vu du parcours scolaire et des éléments indiqués dans la demande, la DGES II était d'avis qu'il était dans l'intérêt du candidat de continuer sa formation en effectuant une maturité professionnelle, dans le but d'intégrer par la suite une haute école spécialisée. Il ne pouvait pas être donné suite à sa demande pour des raisons réglementaires et en vertu du principe de l'égalité de traitement entre élèves. En effet, l'art. 13 du règlement relatif à l'école de culture générale pour adultes du 29 juin 2016 (RECGAd - C 1 10.69) prévoyait que seule l'obtention d'un second certificat était possible.

4) Par courrier recommandé expédié le 21 septembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative), réitérant sa demande d'admission à l'ECGA, n'ayant pas les moyens de s'inscrire dans une école privée de gestionnaire. Les cours du DIP « étaient une chance incroyable d'accéder aux Hautes-Ecoles (sic) ».

5) L'assistance juridique, limitée aux frais judiciaires, a été octroyée au recourant.

6) La DGES II a conclu au rejet du recours.

Si le recourant remplissait la condition de l'âge, ayant plus de 20 ans, il était néanmoins déjà en possession de deux titres de l'enseignement secondaire II, à savoir un certificat de culture générale, option santé, et un second certificat de culture générale, option travail social. Il ne pouvait pas prétendre à une admission au sein de l'ECGA pour obtenir une troisième certification, dès lors que
l'art. 2 al. 1 let. b RECGAd précisait que la formation en école de culture générale pour adultes avait seulement pour but de rendre possible l'acquisition d'un deuxième titre pour les personnes déjà en possession d'un certificat de l'école de culture générale et qui souhaitaient se réorienter professionnellement. En outre,
l'art. 13 RECGAd précisait que les étudiants détenteurs d'un certificat de culture générale pouvaient obtenir un deuxième titre dans une nouvelle orientation lorsqu'ils obtenaient les crédits correspondant aux cours propres à l'option spécifique préprofessionnelle de la nouvelle orientation.

Déjà au bénéfice de deux titres de l'ECGA, le recourant ne pouvait pas prétendre à une admission à l'ECGA pour un troisième certificat.

7) Le recourant n'ayant pas fait usage de son droit de réplique dans le délai imparti par la juge déléguée, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E - 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1243/2017 précité consid. 2a).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles dans son recours. La chambre administrative comprend toutefois de son acte de recours qu'il est en désaccord avec celle-ci et souhaite son annulation afin qu'il puisse continuer sa formation à l'ECGA, en option communication et information.

Le recours est ainsi recevable.

3) Le recourant se plaint de ne pas pouvoir être admis à l'ECGA pour obtenir un troisième certificat.

a. Selon l'art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), l'école de culture générale pour adultes fait partie du degré du secondaire II.

b. La formation à l'école de culture générale pour adultes prépare aux filières d'études du degré tertiaire B (art. 1 al. 2 RECGAd). Les écoles de culture générale délivrent un certificat d'école de culture générale donnant accès à certaines filières d'études du degré tertiaire ou à une formation de maturité spécialisée de l'école de culture générale dans les orientations correspondant au certificat. La formation en école de culture générale a pour but de rendre possible pour des personnes ayant interrompu leurs études secondaires l'acquisition de connaissances nécessaires à l'obtention du certificat de l'école de culture générale (art. 2 al. 1 let. a RECGAd) ou de rendre possible l'acquisition d'un deuxième titre pour les personnes déjà en possession d'un certificat de l'école de culture générale et qui souhaitent se réorienter professionnellement (art. 2 al. 1 let. b RECGAd).

c. En particulier, l'art. 13 RECGAd précise que les étudiants détenteurs d'un certificat de culture générale peuvent obtenir un deuxième certificat dans une nouvelle orientation lorsqu'ils obtiennent les crédits correspondant aux cours propres à l'option spécifique préprofessionnelle de la nouvelle orientation définis à l'art. 6.

d. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

4) En l'espèce, le recourant est déjà titulaire d'un CFC d'employé de commerce, d'un premier certificat de l'ECGA obtenu en 2010, option santé, et d'un second certificat de l'ECGA, option travail social, obtenu en 2013.

Le règlement précise quelles sont les conditions pour obtenir un second certificat, à l'issue du premier. Le recourant a ainsi déjà bénéficié de la possibilité d'obtenir un second certificat. L'obtention d'un troisième certificat n'est pas conforme au but de l'ECGA, qui précise bien que l'obtention d'un second certificat ne concerne que les personnes souhaitant se réorienter professionnellement, l'obtention d'un certificat dans chacune des trois options offertes par l'ECGA n'étant pas envisagée par le règlement.

L'ECGA n'est ainsi pas l'établissement adéquat pour obtenir un troisième certificat professionnalisant, la formation ne visant qu'à préparer les étudiants aux filières d'études du degré tertiaire B. L'obtention d'un second certificat n'est donc possible, après l'obtention d'un premier certificat, que dans le but précis de réorientation professionnelle.

Comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa décision de refus, au vu de son parcours et des éléments indiqués dans sa demande, il est dans l'intérêt du recourant de poursuivre sa formation en effectuant une maturité professionnelle afin d'intégrer en Suisse une haute école spécialisée, la formation à l'ECGA étant une passerelle visant justement à permettre aux étudiants de se préparer aux filières d'études du degré tertiaire B. Autoriser le recourant à obtenir un troisième certificat, cette fois-ci en option communication et information, ne serait ainsi pas conforme aux buts et objectifs de l'ECGA.

Par conséquent, en refusant l'inscription du recourant pour un troisième certificat de l'ECGA, en information et communication, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 29 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :