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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2382/2017

ATA/10/2018 du 09.01.2018 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; DÉCISION ; ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
Normes : LOJ.132; LPol.59; LPol.64; REmPol.11.letc; REmPol.17; REmPol.14
Résumé : En tant qu'il peut être déduit des écritures de la recourante, comparaissant en personne, qu'elle sollicite une exonération du paiement de l'émolument de CHF 300.- facturé pour une demande d'extrait de main-courante délivré, au motif de la précarité de sa situation financière, la voie de droit adéquate, prévue par la loi, est celle de la remise, et non pas celle du « recours ». Transmission d'office à l'autorité compétente de l'affaire pour traitement comme une requête de réduction ou d'exonération de l'émolument, la nouvelle décision ouvrant une nouvelle voie de droit. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2382/2017-DIV ATA/10/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 janvier 2018

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITE ET DE L'ÉCONOMIE - DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE

 



EN FAIT

1) Par courrier du 17 janvier 2017 adressé à Madame Monica BONFANTI, commandante de la police, Madame A______ a sollicité une attestation de main-courante déposée le 16 décembre 2016 contre son époux, concernant une altercation survenue entre eux le 15 octobre 2016, afin de la produire dans le cadre de sa demande de mesures protectrices de l'union conjugale.

2) Après avoir demandé et reçu une copie de la pièce d'identité de Mme A______, Mme BONFANTI lui a transmis le 20 mars 2017 une fiche de renseignements relatant l'évènement en question.

3) Le 19 mai 2017, la direction des finances de la police (ci-après : DFP), rattachée au département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE), a adressé à Mme A______ une facture d'un montant de CHF 300.- correspondant à l'« émolument pour extrait de main courante envoyé le 20 mars 2017 ».

Au titre des voies de droit, le bordereau mentionnait uniquement la possibilité de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de trente jours conformément au règlement sur les émoluments et frais des services de police du 24 août 2016 (REmPol - F 1 05.15).

4) Par acte du 30 mai 2017, Mme A______, agissant en personne, a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée.

Mère de quatre enfants mineurs, elle percevait une pension alimentaire d'un montant de CHF 1'750.- en leur faveur. Son salaire mensuel s'élevait à CHF 1'024.25. Compte tenu de la précarité de sa situation financière, elle sollicitait que sa demande soit examinée avec bienveillance.

5) À la demande du juge délégué attirant son attention sur le contenu de l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10), Mme A______ a précisé, par courrier du 9 juin 2017, qu'elle n'était pas en mesure de régler la somme réclamée de CHF 300.- pour sa demande d'extrait de main-courante. Elle a également déposé une demande d'assistance juridique, détaillant ses ressources financières, laquelle a été refusée par décision du 15 juin 2017.

6) Dans ses écritures responsives du 11 juillet 2017, la DFP a conclu principalement, à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement, au rejet de
celui-ci.

L'acte de recours du 29 mai 2017 et son complément du 9 juin 2017 ne contenant aucune prétention exacte ni un quelconque grief contre la décision querellée au sens de l'art. 65 LPA, celui-ci était irrecevable. Selon les art. 59 al. 2 et 3 et art. 64 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), ainsi que les art. 1 al. 2 et art. 11 let. c REmPol, le montant de CHF 300.- de la taxe causale était clairement mentionné, de sorte que le principe de la légalité était respecté, à l’instar de ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Par ailleurs, Mme A______ n'avait pas sollicité de remise telle que prévue par
l'art. 14 REmPol. Étant donné les circonstances, le DSE n'était plus en mesure de procéder à cet examen. En outre, si Mme A______ alléguait réaliser un revenu mensuel de CHF 1'024.- et percevoir une contribution d'entretien de
CHF 1'750.- pour ses quatre enfants, elle omettait d'indiquer que son salaire net était perçu treize fois l'an, qu'elle recevait des allocations familiales, de logement et des subsides d'assurance-maladie.

7) Mme A______ n'ayant formulé aucune requête complémentaire ni exercé son droit à la réplique dans le délai imparti, les parties ont été informées le 21 août 2017 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

Le recours est ouvert devant elle contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ). Le recours à la chambre administrative n’est en particulier pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit cantonal prévoit une autre voie de recours (art. 132
al. 8 LOJ).

2) a. Aux termes de l'art. 59 LPol,  lorsqu’un administré, par son comportement contraire au droit, a justifié l’intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais (al. 1). Lorsque l’intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire ou d’une demande particulière, la police peut en facturer les frais (al. 2). Les frais d’intervention de la police font l’objet d’un tarif établi par le Conseil d’État (al. 3).

Le Conseil d’État édicte les règlements nécessaires à l’application de la LPol, ainsi que les tarifs relatifs aux émoluments et frais découlant de l’intervention des services de police (art. 64 LPol).

b. L'art. 11 let. c REmPol prévoit un émolument de CHF 300.- pour un extrait de main-courante.

L'art. 1 al. 1 REmPol renvoie aux art. 1 à 6 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale du 15 septembre 1975 (REmAC - B 4 10.03) en ce qui concerne la compétence de la police, soit pour elle la DFP, de percevoir pour l'exercice de ses activités le remboursement des frais et les émoluments prévus dans le REmPol, sous réserve des dispositions spéciales découlant notamment de l'application du droit fédéral ou concordataire.

c. La DFP (art. 17 REmPol) peut exceptionnellement, d'office ou sur requête de la personne qui démontre qu'elle est dépourvue de ressources suffisantes et pour autant que la faute de celle-ci soit de peu d'importance, accorder une réduction partielle ou totale des frais et émoluments qui sont en principe dus (art. 14 al. 1 REmPol). La requête doit être déposée dans les trente jours dès notification de la facture relative aux frais et émoluments (art. 14 al. 2 REmPol).

3) En l'espèce, la recourante, qui comparaît en personne, n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du département du 19 mai 2017. On comprend toutefois de ses écritures qu'elle sollicite une exonération du paiement de l’émolument facturé de CHF 300.- pour l'extrait de main-courante délivré, au motif de la précarité de sa situation financière qu’elle allègue, laquelle ne lui permettrait pas de s'acquitter de cette somme.

Il s’ensuit que la recourante ne conteste pas le bien-fondé ou le principe même de l'émolument en tant que tel, lequel ne fait en conséquence pas l’objet du présent litige, mais sollicite la bienveillance du créancier aux fins d’exonération du paiement ou en tous les cas de la diminution de son montant. En ces circonstances et contrairement aux indications contenues dans la décision querellée, la voie de droit adéquate est celle de la remise, et non pas du « recours ».

Partant, le « recours » contre la décision du 19 mai 2017 sera déclaré irrecevable.

4) En application des art. 64 al. 2 et art. 11 al. 3 LPA, l’affaire sera transmise d’office à l'autorité compétente, en l’espèce la DFP, afin que cette dernière le traite comme une requête de réduction ou d'exonération de l'émolument au sens de l'art. 14 REmPol, cette nouvelle décision ouvrant une nouvelle voie de droit
par-devant la chambre de céans.

5) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante qui n'a pas pris de conclusion en ce sens et qui n'agit pas par l'intermédiaire d'un avocat (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le « recours » interjeté le 30 mai 2017 par Madame A______ contre la décision du 19 mai 2017 de la direction des finances de la police ;

le transmet à la direction des finances de la police auprès du département de la sécurité et de l'économie aux sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie - direction des finances de la police.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :