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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4067/2011

ATA/487/2013 du 30.07.2013 sur JTAPI/752/2012 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.09.2013, rendu le 19.09.2013, IRRECEVABLE, 2D_49/2013
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4067/2011-PE ATA/487/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur T______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2012 (JTAPI/752/2012)


EN FAIT

1.                                Monsieur T______, ressortissant indien né en 1986, est arrivé en Suisse le 25 mai 2009 afin d'étudier auprès de CityUniversity of Seattle, à Wettingen, en vue d'obtenir une maîtrise en finance. Les autorités argoviennes l'avaient mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 25 mai 2011.

2.                                CityUniversity of Seattle a été déclarée en faillite le 13 janvier 2011.

3.                                M. T______ a saisi l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) d'une demande d'autorisation de séjour pour études le 5 mai 2011. Il était arrivé à Genève le 1er avril de la même année, et désirait étudier au VM Institut Supérieur afin d'obtenir, au mois de février 2014 un « Master IT-Engineer in E-Business ».

4.                                Le 10 novembre 2011, l'OCP a refusé d'accorder à l'intéressé une autorisation de séjour pour études. Il disposait d'un délai échéant le 10 février 2012 pour quitter la Suisse.

M. T______ avait obtenu une autorisation de séjour afin de suivre une formation déterminée selon un plan d'études précis. Même s'il n'avait pas pu terminer ses études pour des raisons indépendantes de sa volonté, le changement d'orientation n'était pas suffisamment motivé. Il avait la possibilité de suivre une formation similaire à celle dispensée par le VM Institut dans son pays d'origine.

Selon une enquête domiciliaire effectuée le 27 juillet 2011, il ne disposait pas d'un logement approprié, puisqu'il habitait dans un appartement de quatre pièces en compagnie de cinq personnes.

De plus, le VM Institut avait indiqué que son taux de présence aux cours était de 71 %. Ce taux ne lui permettait pas d'atteindre le but du séjour.

En dernier lieu, les attestations bancaires qu'il avait présentées, faisant état d'un solde de CHF 10'182.-, étaient insuffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins.

5.                                Le 30 novembre 2011, M. T______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre la décision précitée. Il habitait dans un appartement de quatre pièces comme sous-locataire. Le diplôme qu’il désirait obtenir était un complément à ses études précédentes et lui permettrait de trouver un emploi bien rémunéré dans le domaine de l’internet, à son retour.

6.                                Le 13 décembre 2011, M. T______ a annoncé à l’OCP un changement d’adresse, produisant un formulaire d’entrée de sous-locataire ainsi que la copie d’un contrat de bail pour un « studio – formule trois étudiants ».

7.                                Le 6 janvier 2012, M. T______ a complété et développé son recours. Il disposait sur son compte bancaire, le 13 décembre 2011, d’une somme de CHF 30'574.-, alors qu’il avait déjà versé la somme de CHF 30'000.- pour son écolage à la CityUniversity of Seattle. Il avait étudié pendant dix-huit mois dans cet établissement sans manquer à ses obligations, mais sans obtenir de diplôme. Selon les exigences du VM Institut, un taux de présence du 70 % était nécessaire pour mener à bien le cursus scolaire et s’inscrire aux examens.

8.                                L’OCP a persisté dans les termes de sa décision le 23 janvier 2012. M. T______ bénéficiait déjà d’une formation académique en « Electronics and Communication Engeneering » dans son pays d’origine.

9.                                Par jugement du 5 juin 2012, le TAPI a rejeté le recours. L’intéressé n’avait pas démontré avoir les moyens financiers nécessaires à sa formation. Il ne disposait pas d’un logement approprié. L’autorité n’avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation.

10.                            M. T______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours le 29 juin 2012. Sa scolarité avait été payée entièrement pour l’année qui s’achevait. Il disposait d’une nouvelle adresse privée et avait obtenu des bons résultats à la fin de la première année d’étude.

11.                            Le 31 juillet 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours, maintenant et développant ses arguments antérieurs.

12.                            Le 25 août 2012, M. T______ a transmis

-   une attestation d'étude concernant l’année 2012/2013 ;

-   un tirage du diplôme de IT-Engineer in E-Business (Bachelor degree) délivré par le VM-Institut à l'intéressé "qui a suivi un cours supérieur d'une durée de 1 année (3ème année)" ;

-   une attestation de cet établissement indiquant qu’il suivait régulièrement les cours du master in e-business, la durée de la formation étant de 18 mois et les examens de fin d'étude prévus la dernière semaine du mois de février 2014 ;

-   une attestation de l'OCP indiquant son domicile.

13.                            L’OCP n’ayant pas émis d’observations, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 3 septembre 2012.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La chambre administrative ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) dispose, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2011, qu’un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Cet article précise ainsi les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement, sans pour autant conférer un droit à ceux qui les rempliraient. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête.

Selon l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 dans sa teneur en novembre 2011 (aOASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, « notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquait que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ».

Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études (ATA/97/2013 du 19 février 2013  et jurisprudence citée).

L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/97/2013 précité ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012, consid. 6 et jurisprudence citée). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010).

En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2009 pour y suivre les cours en vue d'obtenir une maîtrise en finance, puis a dû cesser sa formation du fait de la faillite du son école, puis a obtenu, dans un établissement genevois, un bachelor de IT-Engineer in E-Business.

Son recours à la chambre administrative ne contient aucune indication complémentaire concernant sa situation financière, si ce n'est d'affirmer que l'écolage de l'année 2011 – 2012 a été réglé. Dans ces conditions, et ainsi que l’a retenu le TAPI, la production d'un unique extrait de compte bancaire ne permettant pas de déterminer l'origine des fonds ni la somme dont l'intéressé dispose chaque mois est manifestement insuffisante pour démontrer qu'il dispose des moyens financiers nécessaires.

L'une des conditions cumulatives nécessaires à l'obtention d'un permis de séjour pour études faisant défaut, il n'apparaît pas nécessaire de déterminer si les autres exigences, telles que l'adéquation du logement, la nécessité de continuer des études en Suisse et la démonstration que les études qu'il entend entreprendre ne peuvent être réalisées dans son pays sont remplies.

Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. La décision de renvoi, conséquence du refus d’une prolongation de l’autorisation de séjour, doit également être confirmée.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2012 par Monsieur T______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant ;

dit qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur T______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population , ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.