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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2901/2007

ATA/401/2007 du 23.08.2007 ( DCTI ) , REFUSE

Parties : NYP SA / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2901/2007-DCTI ATA/401/2007

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 août 2007

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

NYP SA
représenté par Me Frédéric Olofsson, avocat

contre

DéPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION


Vu la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du département des constructions et des technologies de l'information, du 25 juin 2007, ordonnant à la société NYP SA d'arrêter immédiatement les travaux dans les étages courants et dans les installations techniques communes de l'immeuble sis 12, rue Maunoir, et lui ordonnant de prendre toute mesure nécessaire pour permettre une visite des lieux le mercredi 27 juin 2007 ;

vu le recours formé par NYP SA le 27 juillet 2007, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision du 25 juin 2007 en ce qu'elle ordonnait la suspension des travaux ;

que pour la recourante, les travaux litigieux ne sont pas soumis à autorisation ;

qu'elle avait informé le département de l'ouverture des chantiers, les 13 avril et 21 août 2006 ;

que les travaux litigieux étaient relatifs au remplacement de vieilles colonnes de chutes d'eau et d'alimentation, à la suite de dégâts d'eau ;

que, le 9 août 2007, le département s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, une telle mesure ayant pour effet de vider la décision litigieuse de sa substance ;

qu'il ressort de plus du dossier que, lors de la visite du 27 juin 2007, le département a constaté, dans des appartements du rez-de-chaussée, du 1er et du 2ème étage, des travaux tels qu'aménagement de nouvelles cuisines et de nouveaux agencements et appareils, rénovation complète des w.c. séparés avec de nouveaux appareils, rénovation complète de la salle de bains avec pose de nouveaux appareils, pose de nouveaux revêtements en céramique dans les w.c. et salles de bains, réfection des installations électriques, réfection des installations sanitaires avec remplacement des anciennes conduites dans les courettes, réfection des peintures, murs, plafonds et boiseries, ponçage et imprégnation des planchers ;

attendu que, sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'en ai ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)) ;

que l'alinéa 2 de cette même disposition prévoit que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif ;

que les conclusions préalables prises par la recourante tentent à restituer l'effet suspensif au recours déposé contre un ordre d'arrêt immédiat de chantier ;

que de telles conclusions, si elles étaient admises, reviendraient à accorder à l'intéressée le plein de ses conclusions avant dire droit ;

que de surcroît, s'agissant de contester une décision à caractère négatif, seule une requête de mesure provisionnelle serait envisageable ;

qu'en l'espèce, les conclusions préalables déposées par l'intéressée, préfigurant celles prises au fond, sont prohibées par la jurisprudence (ATA/516/2005 du 27 juillet 2005 et ATA/748/2004 du 27 septembre 2004) ;

qu'au demeurant, l'intérêt public du respect du droit de la construction l'emporte nettement sur celui, privé, de la recourante, à poursuivre des travaux dont la licéité paraît - prima facie - douteuse ;

qu'en matière de construction, il y a lieu en général de stopper tous travaux dont l'illicéité est alléguée par l'administration publique, faute de quoi le retour à l'état antérieur pourrait être rendu difficile, voire impossible ;

qu'il y a lieu de rejeter la requête en restitution de l'effet suspensif en tant qu'elle est recevable.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête de restitution de l'effet suspensif en tant qu'elle est recevable ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Frédéric Olofsson, avocat de la recourante ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.


 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :