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Décisions | Assistance juridique

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AC/804/2024

DAAJ/132/2025 du 01.10.2025 sur AJC/3872/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/804/2024 DAAJ/132/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 1er OCTOBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocate,

 

contre la décision du 11 août 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante suisse née le ______ 1971, et C______, sont les parents de D______, né le ______ 2006 (majeur), et E______, né le ______ 2008 (mineur).

Dans le cadre du jugement de divorce du 13 juin 2016, le Tribunal de première instance a, sur accord des parties, notamment maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde sur les enfants à la recourante et réservé à C______ un droit aux relations personnelles avec les enfants.

b.   Par décision du 8 mars 2024 rendue dans la cause C/1______/2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a donné suite à la requête de mesures superprovisionnelles du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) portant sur le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ à la recourante, le placement de celui-ci auprès de son père au domicile familial, l'interdiction à la recourante d'approcher le domicile familial, l'enceinte de l'école et tous autres lieux fréquentés par le mineur à moins de 200 mètres, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, charge aux curatrices de déterminer, d'entente avec le mineur et la mère, les modalités de reprise des relations personnelles entre eux.

Le même jour, le SPMi avait informé le TPAE de la situation conflictuelle entre les parents et des tensions existantes entre la mère et ses deux fils.

c.    Par décision du 11 avril 2024, l'assistance juridique a été octroyée à la recourante dans le cadre de la procédure pendante devant le TPAE jusqu'au prononcé d'une décision au fond.

 

d.   Par décision du 8 mai 2024, le TPAE a autorisé, sur mesures provisionnelles, le préavis du SPMi du 8 mars 2024.

e.    Par courrier du 5 août 2024, le SPMi a sollicité du TPAE qu'il confirme le retrait de la garde de la mère sur son fils mineur, qu'il le place chez son père, qu'il instaure un droit de regard et d'information en faveur du mineur, qu'il relève la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Le SPMi expliquait que, depuis l'audience du 8 mai 2024, la relation entre le mineur et sa mère n'avait pas évolué, tous deux n'envisageant pas leur relation de la même manière.

Par écriture du 4 septembre 2024, la mère s'est opposée au préavis du SPMi dans la mesure où il était envisagé une décision au fond, et a sollicité que lesdites mesures soient prises sur mesures provisionnelles. Elle a informé le Tribunal avoir trouvé un nouveau logement, de sorte que les mesures d'éloignement prononcées à son encontre étaient devenues inutiles.

f. Par décision du 23 septembre 2024, le TPAE a autorisé en partie le préavis du SPMi du 5 août 2024, instaurant un droit de regard et d'information en faveur du mineur et relevant la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

g. Par ordonnance du 6 mars 2025, le TPAE, statuant au fond, a notamment retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______ à la recourante, maintenu le placement du mineur chez son père, réservé à la recourante un droit aux relations personnelles avec son fils, instauré un droit de regard et d'information en faveur du mineur et levé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de la recourante.

h. Le 30 juillet 2025, la recourante, assistée de Me B______, a sollicité à nouveau l'assistance juridique pour la continuation de la procédure auprès du TPAE concernant son fils mineur E______ (cause C/1______/2024). Elle a allégué que de nouveaux éléments pouvant mettre en danger E______ avaient récemment été transmis au TPAE et, de ce fait, relancé la procédure. Sa situation financière n'avait pas changé (elle bénéficiait toujours de prestations de l'Hospice général) et elle n'était pas de langue maternelle française.

Il ressort en effet de la procédure que, par acte du 21 juillet 2025, la recourante a sollicité auprès du TPAE, sur mesures superprovisionnelles, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, la désignation de F______ au fonction de curatrice et la mise en place d'un suivi thérapeutique imposé en faveur du mineur. A l'appui de cette requête, elle a allégué que son fils avait été temporairement exclu de son école, à la suite d'un test de dépistage de drogue démontrant de la consommation de cannabis. Si les résultats du test qu'il devrait passer à la rentrée s'avéraient positifs, il serait définitivement exclu de son école. La situation ne cessait de s'aggraver et la prise en charge du fils par le père semblait inexistante, ce dernier ayant laissé son fils seul à la maison deux semaines fin mai 2025, alors qu'il était parti en voyage.

B. Par décision du 11 août 2024, reçue le 25 du même mois par la recourante, la vice-présidence du Tribunal civil a admis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 30 juillet 2025, a limité cet octroi à la prise en charge des éventuels frais judiciaires qui seraient mis à sa charge en cas de prononcé d'une nouvelle décision faisant suite à la requête de mesures superprovisionnelles qu'elle avait déposée, et a rejeté la prise en charge de la rémunération d'un conseil juridique pour la suite de la procédure au TPAE.

Il a été retenu que l'assistance d'un avocat ne semblait pas nécessaire, la recourante étant en mesure de déposer seule des mesures superprovisionnelles, si elle les estimait utiles. En tout état, les mesures superprovisionnelles déjà déposées n'étaient pas couvertes par l'assistance juridique, dès lors qu'elles avaient été sollicitées avant la nouvelle requête d'assistance juridique et qu'aucun motif pour déroger au principe de non-rétroactivité n'avait été invoqué.

La recourante apparaissait, en outre, en mesure de comparaître en personne à l'audience qui serait éventuellement fixée par le TPAE, étant rappelé que l'avocat n'avait pas pour mission de pallier les lacunes linguistiques de son client.

C. a. Par acte expédié le 25 août 2025 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. La recourante a conclu à l'annulation de la décision précitée. Elle a sollicité son "admission de façon complémentaire […] au bénéfice de l'assistance dans le cadre de la procédure par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) à compter du 30 juillet 2025".

Elle a notamment fait valoir que, à la suite de sa requête de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2025 en vue de l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de son fils, le SPMi avait rendu un préavis le 24 juillet 2025. Elle était invitée à se déterminer et à faire part de son opposition motivée quant aux propositions du SPMi d'ici au 27 août 2025. L'assistance d'un conseil apparaissait ainsi indispensable pour garantir le respect de ses droits et pour lui permettre une défense effective, étant précisé qu'elle se sentait particulièrement démunie vu la situation familiale. De plus, cette procédure revêtait une importance manifeste, car il en allait de l'avenir de son fils.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du greffe de la Cour du 29 août 2025, la recourante a été avisée de ce que la cause avait été gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et art. 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

2.             2.1 L’octroi d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités).

2.1.1 Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit soit envisagé, ou qu'il s'agit d'instaurer une curatelle d'assistance éducative, sans que l'autorité parentale soit limitée en conséquence en application de l'art. 308 al. 3 CC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167-170, n. 481).

2.1.2 La question de savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne peut faire face seul doit par ailleurs être examinée de manière subjective, en fonction des connaissances et des capacités de ce dernier (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 172, n. 490 et p. 177, n. 505 et les réf. citées). Ainsi, outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et la référence citée). Cela étant, l'avocat n'a pas pour mission de pallier les lacunes linguistiques de l'indigent, mais a pour rôle de le conseiller et de défendre juridiquement ses intérêts. Si l'indigent n'est pas en mesure de s'exprimer en français devant [une juridiction], il peut solliciter la présence d'un interprète (arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2023 du 13 juin 2024 consid. 6.2).

2.2 En l'espèce, la recourante a conclu à l'annulation de la décision entreprise. On comprend toutefois de sa motivation qu'elle ne remet en cause cette décision qu'en tant qu'elle rejette l'assistance juridique pour la rémunération d'un conseil juridique pour la suite de la procédure devant le TPAE.

Or, cette procédure, qui est régie par la maxime d'office, ne semble pas poser de difficultés telles que l'assistance d'un avocat soit nécessaire.

En effet, sur le plan factuel, le TPAE pourra procéder à toutes les mesures probatoires utiles pour établir les faits pertinents. Par ailleurs, la recourante souhaite l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de son fils. Les questions juridiques à résoudre ne nécessitent ainsi pas de connaissances particulières et la situation juridique de la recourante ou ses intérêts ne sont pas susceptibles d'être affectés de manière particulièrement grave au sens de la jurisprudence précitée. De plus, la recourante a eu l'occasion de se familiariser avec les règles de procédure applicables devant cette juridiction au vu des différentes décisions déjà rendues dans la cause concernant son fils mineur E______.

La recourante fait nouvellement valoir, en seconde instance, que l'assistance d'un conseil apparaissait indispensable au regard du délai octroyé au 27 août 2025 pour faire part de son opposition motivée quant aux propositions émises le 24 juillet 2025 par le SPMi. Ces éléments procéduraux ne sont, en tout état, pas susceptibles de modifier l'appréciation effectuée par l'autorité de première instance, qui a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l’Etat ne se justifiait pas.

Il est encore relevé que la recourante est de nationalité suisse. Concernant sa fragilité psychologique, elle a la possibilité de se faire accompagner à l'audience par une personne de confiance comme soutien moral (art. 68 al. 1 CPC; ATF 140 III 555 consid. 2.3 commenté par Bastons Bulletti in CPC online, Newsletter du 7 janvier 2015), cette position n'ayant pas à être spécifiquement tenue par un avocat. Ce n'est pas non plus le rôle de ce dernier d'assister la recourante dans ses difficultés linguistiques; cette dernière pourra être assistée d'un interprète en audience le cas échéant.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 25 août 2025 par A______ contre la décision rendue le 11 août 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/804/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______, avocate (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.