Décisions | Assistance juridique
DAAJ/130/2025 du 30.09.2025 sur AJC/3558/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/930/2024 DAAJ/130/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 18 juillet 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Vu, EN FAIT, la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 8 avril 2024 mettant A______ (ci-après : le recourant) au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre d’une décision de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles rendue le 12 mars 2024 par l’Office cantonal des assurances sociales, Me B______ étant commis en tant que conseil;
Attendu que par courrier du 20 juin 2025, reçu par le recourant le 25 du même mois, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ) a informé le précité de ce que l'Etat avait versé la somme totale de 830 fr. 90 en sa faveur dans la procédure sus évoquée au titre d'honoraires d'avocat; qu’il lui a demandé de lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière, accompagnés des justificatifs y relatifs, et lui a imparti à cet effet un délai au 10 juillet 2025;
Que par décision du 18 juillet 2025, communiquée en vue de notification le 23 juillet suivant et reçue par le recourant le lendemain, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné ce dernier, qui n'avait pas répondu au courrier du 20 juin 2025, à rembourser la somme de 830 fr. 90, cas échéant par mensualités;
Que par acte expédié le 31 juillet 2025 au greffe de la Cour, le recourant a interjeté recours contre cette décision, dont il sollicite la révision, tout en produisant des pièces nouvelles;
Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);
Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours expédié le 31 juillet 2025 a été déposé en temps utile et est donc à ce titre recevable;
Qu'aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours;
Que par conséquent, les pièces nouvelles dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas prises en considération;
Que l'acte de recours ne contenant aucune critique de la décision attaquée en tant qu’elle retient que le recourant est présumé être en mesure de rembourser l’Etat, le recours est irrecevable;
Qu'aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
Que selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable;
Qu'une décision de remboursement est en revanche revêtue de l'autorité de la chose jugée matérielle une fois que le délai de recours contre ladite décision est échu;
Qu'en l'espèce, le recours formé par le recourant, avec des éléments nouveaux, a été expédié alors que la décision de première instance n'était pas encore en force, de sorte que celle-ci n'était pas encore revêtue de l'autorité de la chose jugée;
Qu'une reconsidération de la décision attaquée est donc envisageable de sorte que l’acte du recourant (accompagné des justificatifs qui y ont été joints) sera retourné au GAJ pour instruction complémentaire et éventuelle reconsidération de la décision entreprise;
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 31 juillet 2025 par A______ contre la décision rendue le 18 juillet 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/930/2024.
Transmet la demande de reconsidération à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.