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Décisions | Assistance juridique

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AC/1650/2025

DAAJ/120/2025 du 19.09.2025 sur AJC/3350/2025 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1650/2025 DAAJ/120/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 4 juillet 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/7135/2025 (C/1______/2024), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur la somme de 4'484 fr., notifié à A______ (ci-après : la recourante) à la requête de C______.

b. Le 20 juin 2025, la recourante a formé recours contre ce jugement.

c. Le 23 juin 2025, la recourante a été invitée par la Cour de justice (ci-après : la Cour) à s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. d'ici au 4 juillet 2025.

B.            Le 27 juin 2025, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour le recours susmentionné et pour déposer une action en libération de dette (4'484 fr. + 9'450 fr.) contre C______ (C/3______/2025).

C.           Informée de ce recours, la Cour, par pli du 30 juin 2025, a informé la recourante que le délai qui lui avait été fixé pour s'acquitter de l'avance de frais était suspendu jusqu'à ce que le Tribunal civil statue sur sa demande d'assistance juridique.

D.           Par décision du 4 juillet 2025, reçue le 11 du même mois par la recourante, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante vivait avec son concubin qui prenait en charge l'ensemble des charges. La recourante disposait de ressources mensuelles totales de 2'133 fr., correspondant à l'aide de son concubin. Ses charges admissibles s'élevaient à 1'113 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr. compte tenu de son concubinage), plus 25% (213 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Elle disposait ainsi d'un solde mensuel de 1'001 fr. par mois lui permettant d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son avocat, ces derniers pouvant au besoin être acquittés par mensualités.

E.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 17 juillet 2025 au greffe de la Cour. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé pour les procédures susmentionnées, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour qu'il statue dans le sens de ses conclusions, et à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires.

Elle a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif attaché à son recours.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

F. La recourante, née en 1965, sans revenus, vit en concubinage avec D______.

Il a versé sur le compte de la recourante, en plusieurs fois, 2'000 fr. en mars au titre "alimentation mars 2025", 2'400 fr. en avril au titre "alimentation avril 2025", 2'500 fr. en mai au titre "alimentation mai 2025".

De ce compte, ont été opérés des paiements en faveur de E______, F______, G______ [commerces], etc. ainsi qu'une ou deux notes de restaurant.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. La requête d'effet suspensif formulée par la recourante n'a pas de sens dès lors que la décision querellée est une décision de refus d'assistance juridique, et qu'elle ne la condamne pas au paiement d'une somme d'argent.

En réalité, la recourante sollicite que la suspension du délai de paiement de l'avance de frais, qui lui a été accordé pendant le traitement de sa demande devant le premier juge, perdure pendant la procédure de recours. Or, il n'est pas du ressort de l'autorité de céans, mais du juge de la procédure de statuer sur cette demande. En tout état, la recourante n'a fourni aucune pièce qui étaye qu'un délai lui a été imparti pour s'acquitter des avances de frais, étant relevé qu'il est usuel que le Tribunal attende l'issue de la procédure d'assistance juridique pour solliciter du recourant le paiement de l'avance de frais.

Par conséquent, l'effet suspensif au recours sera rejeté.

3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

Le devoir d'aider son partenaire de vie, partie à une procédure judiciaire, par le versement d'une avance de frais judiciaires est de nature conjugale, de sorte qu'il ne concerne que les époux, non les concubins. Cependant, le fait de l'existence d'un ménage commun peut être pris en considération dans le calcul des besoins du concubin partie à un procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3).

3.2. En l'espèce, il résulte du libellé des versements effectués par le concubin de la recourante sur le compte bancaire de celle-ci que leur destination est l'achat de l'alimentation, ou d'autres frais courants compris dans l'entretien de base du ménage, et l'essentiel des dépenses effectuées au débit de ce compte est relatif à de tels frais. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a considéré que la recourante bénéficiait d'un revenu mensuel de 2'000 fr. pour couvrir ses seuls frais de subsistance. Il s'avère que le concubin de la recourante prend en charge la totalité des frais du ménage, dont les frais d'alimentation dont il délègue l'achat à la recourante. Les versements destinés à ces achats se font d'ailleurs en plusieurs fois, au vu des dépenses déjà effectuées, de sorte que la recourante n'a pas réalisé d'économies.

La recourante ne réalisant aucun revenu, son indigence est avérée.

Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision, après examen des chances de succès.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, aucune indemnité de dépens ne sera allouée, la recourante n'en sollicitant pas l'octroi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 17 juillet 2025 par A______ contre la décision rendue le 4 juillet 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1650/2025.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Cela fait :

Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.