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Décisions | Assistance juridique

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AC/3386/2024

DAAJ/115/2025 du 02.09.2025 sur AJC/2831/2025 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3386/2024 DAAJ/115/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 5 juin 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 27 décembre 2024, A______ (ci-après : la recourante) a requis l'assistance juridique pour former une action en mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de B______ (ci-après : l'époux). Elle avait précisé dans sa requête vivre avec ses trois enfants.

b. Par décision du 3 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil lui a accordé l'assistance juridique, celle-ci ayant été limitée à la première instance, à 10h d'activité d'avocat, et Me C______, avocat, a été désigné d'office à cette fin.

B. Par courrier du 13 mai 2025, Me C______ a informé l'Assistance juridique de la décision des époux de demander le divorce par requête commune, lesquels l'avaient mandaté pour cette procédure. Ce conseil a transmis la demande d'assistance juridique de l'époux, en précisant que la situation financière de la recourante n'avait pas changé.

C. Par décision AJC/2831/2025 du 5 juin 2025, notifiée le 25 juin 2025 à la recourante, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique pour la procédure de divorce.

Selon cette décision, la recourante n'était pas indigente car il ressortait des pièces produites par son époux qu'ils faisaient ménage commun, de sorte que le cumul de leurs ressources mensuelles respectives totalisait 7'972 fr. 35, pour des charges mensuelles admises à concurrence de 6'285 fr. 15, soit un disponible mensuel de 1'687 fr. 20 calculé selon le minimum vital strict, respectivement de 812 fr. 20 après augmentation de 25% des bases mensuelles d'entretien des membres de la famille. La recourante pouvait ainsi assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son conseil, lesquels pouvaient au besoin être acquittés par mensualités.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 juin 2025 à la présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 16 [recte : 5] juin 2025 et au réexamen des conditions d'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de divorce.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1.
1.1.1.
La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, de sorte qu'il est matériellement recevable.

Il sera examiné ci-dessous si le recours est matériellement recevable.

1.2. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

2.             La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir considéré qu'elle faisait ménage commun avec son époux, alors qu'elle ne partage ni vie commune, ni organisation financière avec lui, assume seule les charges du logement et celles des trois enfants. L'adresse officielle de l'époux était demeurée inchangée pour des raisons administratives, ce dont son conseil avait été informé. Elle n'avait pas avisé la régie de leur séparation, par peur de perdre son logement "HM". Elle allait toutefois entreprendre cette démarche, car sa situation financière s'était fortement détériorée depuis le 26 juin 2025, subissant une diminution mensuelle de revenus de 1'410 fr., en raison de la suppression des allocations familiales et de la rente d'invalidité de l'un de ses enfants. Sa propre rente d'invalidité était en cours de révision, de même que les allocations familiales.

2.1.
2.1.1.
 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

2.1.2. Selon la jurisprudence, si le recourant invoque un changement de situation (vrai nova), l'autorité devra vérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une entrée en matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.2; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et autres références citées).

2.2. En l'espèce, la recourante se prévaut principalement de la détérioration de sa situation financière survenue le 26 juin 2025, soit postérieurement à la décision entreprise du 5 juin 2025. Ses allégations de fait étant nouvelles, elles sont irrecevables dans la présente procédure de recours et la Cour ne peut pas les prendre en considération.

En revanche, ces éléments nouveaux justifient que l'Autorité de première instance en soit avisée et invitée à les vérifier, afin de se déterminer sur la reconsidération de sa décision du 5 juin 2025. Elle examinera également si le domicile officiellement commun des époux correspond ou non à leur(s) lieu(x) de vie effectif(s).

Le recours du 27 juin 2025 sera requalifié en demande de reconsidération, formée en temps utile, laquelle sera transmise à la présidence, respectivement à la vice-présidence du Tribunal civil, autorité compétente pour rendre, le cas échéant, une décision sur reconsidération, étant précisé que la recourante devra préalablement être invitée, par l'intermédiaire de son conseil, à produire ses pièces justificatives.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 27 juin 2025 par A______ contre la décision AJC/2831/2025 rendue le 5 juin 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3386/2024.

Requalifie ce recours en demande de reconsidération et transmet celle-ci à la présidence, respectivement à la vice-présidence du Tribunal civil.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.