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Décisions | Assistance juridique

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AC/3732/2021

DAAJ/101/2025 du 13.08.2025 sur AJC/2802/2025 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3732/2021 DAAJ/101/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 13 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 4 juin 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par décisions des 8 février 2022, 16 et 23 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure prud'homale à l'encontre de la Mission permanente de la République C______ (C/1______/2022) pour la première et deuxième instance. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.

B.            a. La procédure a pris fin par arrêt de la Cour de justice ACJC/223/2025 du 14 février 2025 accordant à A______ la somme de 37'815 fr. nets.

b. Le 6 mars 2025, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ) a versé la somme de 27'023 fr. 65 à Me B______.

C.           a. Par courrier du 7 mai 2025, le GAJ a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, dans un délai imparti jusqu'au 27 mai 2025. Ce courrier précisait que sans réponse de sa part à l'échéance de ce délai, le GAJ considérerait que sa situation financière s'était améliorée et qu'elle serait condamnée à rembourser à l'Etat de Genève le montant total des frais en 28'470 fr. 65.

Ce courrier a été adressé directement à la recourante. Aucune copie n'a été réservée à son conseil.

b. La recourante n'a pas donné suite à ce courrier.

D.           Par décision du 4 juin 2025, notifiée le 13 juin 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 28'470 fr. 65 à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 27'023 fr. 65 fr. versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 1'447 fr.

Il a été retenu que le courrier recommandé du 7 mai 2025 avait été notifié à la recourante en date du 9 mai 2025 et, comme elle n'avait pas déféré à l'injonction du GAJ en temps utile, elle était présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat de Genève.

E.            a. La recourante, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision, par acte expédié le 19 juin 2025 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante a conclu à ce que la décision entreprise soit annulée et que le dossier soit renvoyé au service de l'assistance juridique pour une nouvelle décision, après interpellation de son mandataire au sujet de sa situation financière.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables, soit parce qu'elles ont été soumises à l'Autorité de première instance, soit parce qu'elles comprennent des décisions judiciaires connues de la vice-présidence de la Cour.

3.             La recourante fait valoir que le courrier du GAJ du 7 mai 2025 ainsi que la décision attaquée auraient dû être adressés à son domicile élu, soit auprès de celui de son conseil. Leur notification à son propre domicile n'est donc pas valable.

3.1 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1).

En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1; DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1).

Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 113 Ib 296 consid. 2; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1; DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3).

Le courrier impartissant un délai au bénéficiaire de l'assistance juridique pour qu'il se détermine au sujet du réexamen de sa situation financière doit être adressé à son conseil nommé d'office, quand bien même celui-ci a déjà été rémunéré par l'Etat de Genève pour l'activité qu'il avait déployée en faveur dudit bénéficiaire de l'assistance juridique (DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1; DAAJ/5/2018 du 26 janvier 2018 consid. 3.1.2; DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.2.2 et 2.3).

La décision condamnant ledit bénéficiaire au remboursement de l'assistance juridique doit également être notifiée à son conseil (DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1; DAAJ/5/2018 du 26 janvier 2018 consid. 3.1.2; DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.2.2 et 2.3).

3.2 En l'espèce, la recourante était représentée durant la procédure prud'homale par un avocat commis d'office, de sorte que le GAJ aurait également dû lui notifier son courrier du 7 mai 2025, cela même s'il avait déjà été défrayé par l'Etat de Genève pour son activité déployée dans cette cause, selon les jurisprudences sus évoquées.

Par conséquent, en l'absence de notification du courrier du GAJ du 7 mai 2025 au conseil de la recourante, la vice-présidence du Tribunal civil ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction de la recourante et ne pouvait pas, par décision du 4 juin 2025, la condamner au remboursement de la somme de 28'470 fr. 65 De plus, cette décision aurait également dû être notifiée au conseil de la recourante.

Ces notifications irrégulières entraînent l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 juin 2025 et le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour réexamen de la situation financière de la recourante, en impartissant un délai à son conseil à cette fin, et nouvelle décision.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 19 juin 2025 par A______ contre la décision rendue le 4 juin 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3732/2021.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.