Décisions | Assistance juridique
DAAJ/71/2025 du 04.06.2025 sur AJC/1874/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/598/2025 DAAJ/71/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 4 JUIN 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 16 avril 2025 de la Vice-présidence du Tribunal civil.
Vu la requête d'assistance juridique formée par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique en vue d'un divorce sur requête unilatérale à l'encontre de B______;
Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 16 avril 2025 rejetant la demande de A______, laquelle était à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires d'avocat-e, honoraires qui pourraient au besoin être acquittés par mensualités;
Vu l'indication de la voie et du délai de recours de dix jours au pied de cette décision, avec la précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus;
Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que la recourante a été avisée du retrait du pli recommandé en date du 1er mai 2025, envoi ayant été distribué au guichet le lendemain;
Que, par acte expédié le 13 mai 2025 à la Cour de justice, la recourante a déclaré former recours contre la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 16 avril 2025;
Considérant, EN DROIT, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);
Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);
Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);
Que le courrier recommandé a été distribué à la recourante le 2 mai 2025;
Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 3 mai 2025 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le lundi 12 mai 2025;
Que le recours a été expédié le 13 mai 2025, de sorte qu'il est tardif;
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 avril 2025 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/598/2025.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.