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DAAJ/46/2025 du 27.03.2025 sur AJC/5906/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/668/2022 DAAJ/46/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 27 MARS 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 4 novembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. Par décision du 11 mai 2022, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une demande unilatérale en divorce (C/1______/2022-22), limitée à la première instance. Celle-ci n'a pas été astreinte au versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des sommes avancées par l'Etat. Un conseil d'office a été désigné pour la défense des intérêts de la recourante.
B. La procédure en divorce a pris fin par jugement JTPI/3971/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de première instance. Aux termes de cette décision, la recourante n'a pas obtenu le versement d'une contribution mensuelle d'entretien. Il a été retenu qu'avant la séparation du couple, son salaire mensuel (sans précision brut/net) avait été de l'ordre de 4'000 fr. et qu'elle percevait dorénavant un salaire mensuel net de 3'500 fr., suffisant pour couvrir ses charges incompressibles (estimées à 2'732 fr.) et lui laisser un solde mensuel disponible de l'ordre de 800 fr.
C. Par courrier recommandé du 2 septembre 2024, retiré par la recourante le 6 septembre 2024, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ) l'a informée de ce que l'Etat avait versé la somme totale de 9'994 fr. 10 en sa faveur dans la procédure sus évoquée (honoraires d'avocat : 8'939 fr. 10 et frais judiciaires : 1'055 fr.). Il lui a demandé de lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière, accompagnés des justificatifs y relatifs, et lui a imparti à cet effet un délai jusqu'au 11 octobre 2024. Il était précisé que sans réponse de sa part à l'échéance de ce délai, elle serait condamnée à rembourser la somme de 9'994 fr. 10 à l'Etat de Genève, dès lors qu'il serait considéré que sa situation financière s'était améliorée.
La recourante n'a pas donné suite à ce courrier.
D. Par décision du 4 novembre 2024, notifiée le 15 novembre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 9'994 fr. 10 à l'Etat de Genève. Il a été retenu qu'en l'absence de réponse au courrier l'ayant invitée à actualiser sa situation financière, elle était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État.
E. a. Recours est formé en personne par la recourante contre cette décision, par acte expédié le 20 novembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice.
Elle expose avoir été empêchée de répondre au courrier du GAJ car "dès fin septembre, [s]on état de santé s'[était] significativement détérioré, présentant des symptômes de dépression sévère qui [avaient] lourdement impacté [s]a capacité à accomplir toute tâche, notamment administrative (…)".
A l'appui de son recours, elle produit deux pièces nouvelles, à savoir des certificats médicaux du Dr B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, des 15 et 30 octobre 2024, relatifs à des arrêts de travail à 100%, durant la période du 1er octobre au 30 novembre 2024.
Elle conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 novembre 2024 et à l'octroi d'un délai supplémentaire, après son rétablissement, pour répondre aux exigences d'actualisation de sa situation financière.
b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. Le recours sera cependant déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent (cf. ch. 3. ci-après).
2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
En l'espèce, les certificats médicaux des 15 et 30 octobre 2024 nouvellement produits sont irrecevables, car ils n'ont pas été soumis à l'Autorité de première instance.
3. 3.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).
En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel.
Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel – respectivement de recours - puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel – respectivement de recours - applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant – respectivement le recourant - doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui sera déclaré irrecevable.
4. Cela étant, le recours de la recourante s'apparente à une requête de restitution de délai.
4.1. Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).
4.2. En l'espèce, la recourante sollicite en temps utile la restitution du délai imparti par le GAJ pour lui permettre d'actualiser sa situation financière. Elle explique n'avoir pas pu s'exécuter en raison d'une atteinte à sa santé. La recourante agit en personne, de sorte que l'art. 56 CPC trouve également application (DAAJ/162/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.2).
Cela implique l'obligation, pour l'Autorité de première instance, de statuer sur la recevabilité de la requête de la recourante et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des explications et pièces qu'elle produira (DAAJ/81/2024 du 5 août 2024 consid. 1.2).
La requête de la recourante sera, dès lors, transmise à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.
5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 20 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/668/2022.
Transmet la requête de restitution de délai à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.