Skip to main content

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/714/2023

DAAJ/39/2025 du 20.03.2025 sur AJC/6785/2024 ( AJC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/714/2023 DAAJ/39/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 20 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

 

contre la décision du 17 décembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante) a donné naissance à l'enfant B______ le ______ 2022.

Le 19 janvier 2023, C______, ancien compagnon de la recourante, a reconnu l'enfant.

b. En février 2023, C______ a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) l'instauration de l'autorité parentale conjointe et la fixation de relations personnelles avec l'enfant (cause C/1______/2023).

La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure, par décisions successives des 11 avril, 30 août 2023, 26 janvier et 22 novembre 2024. Me D______, avocate, a été désignée pour la défense des intérêts de la recourante.

c. Par pli adressé le 3 mars 2023 au TPAE, la recourante a émis des doutes sur la paternité de C______, dès lors qu'elle avait eu une aventure pendant la période de conception, tout en précisant "[qu'il] apparai[ssait] toutefois primordial d'éclaircir ce point".

d. Par courrier du 21 août 2023, la recourante a notamment indiqué qu'elle "ne [pouvait] se résoudre à ne pas vérifier qui [était] le vrai père de B______", se référant à C______ comme le "prétendu père" et demandant la suspension de la procédure pendante devant le TPAE dans l'attente de l'issue de la procédure en contestation de reconnaissance qu'elle entendait déposer.

Faute d'avoir obtenu l'assistance juridique pour l'action en contestation de reconnaissance, la recourante ne l'a pas menée à terme.

e. Lors d'une audience qui s'est tenue le 15 novembre 2023 devant le TPAE, C______ s'est déclaré d'accord avec un test ADN.

f. Durant l'audience du 13 décembre 2023, la mère a accepté l'instauration d'un droit de visite entre C______ et B______, ce dernier s'engageant de son côté à transmettre les résultats du test ADN, une fois qu'il serait réalisé.

g. En février 2024, C______ a informé le TPAE que, malgré ses différentes sollicitations, la mère n'avait jamais amené la mineure au laboratoire où il avait lui-même effectué son frottis et payé pour la réalisation du test génétique en question.

h. Par ordonnance notifiée le 1er mars 2024 aux parties, le TPAE a accordé au père un droit de visite d'1h30 chaque semaine, via le Point Rencontre, avec la modalité "accueil", et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

La mère n'a pas respecté cette décision, n'ayant jamais présenté l'enfant au Point Rencontre.

i. Lors de l'audience du 11 novembre 2024, la recourante a déclaré n'avoir aucun doute sur le fait que C______ n'était pas le père de B______, mais ne pas vouloir soumettre l'enfant à un test ADN, dans la mesure où cela était "contraire à ses principes". Elle ne souhaitait pas imposer quelque chose à l'insu de sa fille, laquelle pourrait choisir, plus tard, si elle souhaitait déterminer le lien de filiation avec C______ ou non. Lorsque l'enfant serait en âge de comprendre, elle révèlerait à B______ que son père juridique n'était pas son père biologique, sans toutefois connaître l'identité de ce "vrai père", pas même son nom de famille, puisque l'enfant étant le fruit d'une relation d'un soir. Sur la question des relations personnelles, la mère a indiqué que, quelle que soit la teneur des décisions de justice, elle devait de protéger sa fille et ne permettrait pas de droit de visite entre C______ et la mineure, au vu notamment des violences de couple qu'il lui avait fait subir par le passé.

j. Par ordonnance du 11 novembre 2024, le TPAE a ordonné une expertise génétique aux fins de déterminer si C______ était le père biologique de la mineure, confié au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) la mission d'effectuer cette expertise et réservé la suite de la procédure à réception du rapport d'expertise.

Le tribunal a considéré que l'attitude de la mère était peu cohérente, cette dernière ayant d'abord indiqué à plusieurs reprises qu'elle voulait déterminer la réalité biologique de la paternité de C______ et consenti à la fixation d'un droit de visite en faveur de ce dernier, puis déclaré s'y opposer, pour des motifs de protection. Le retrait de son accord était fondé sur sa seule conviction, non avérée scientifiquement, de la non-paternité biologique de C______. Elle refusait catégoriquement de soumettre l'enfant à un test ADN – non-invasif et indolore –, pour des motifs peu clairs, alors que cet acte permettrait d'établir ou d'écarter avec certitude la paternité de C______ et, partant, de clarifier ses rapports juridiques avec l'enfant. La mère semblait d'ailleurs utiliser comme argument prépondérant au refus d'exercice du droit de visite le fait que C______ ne serait pas le père biologique de la mineure. Par ailleurs, la mineure disposait à l'évidence d'un intérêt supérieur, devant primer celui de sa mère, à voir les relations personnelles avec son père juridique déterminées, ce d'autant plus que la mère avait d'ores et déjà annoncé qu'elle lui révèlerait l'existence d'un père juridique et d'un père biologique à sa première demande. C______ voyait également ses droits strictement personnels absolus mis à mal depuis plusieurs mois, plongé dans l'incertitude quant à la véracité de sa paternité biologique, et disposait manifestement d'un intérêt à déterminer son lien de filiation réel avec B______. Du fait de l'opposition de la mère, C______ n'avait plus eu aucun contact avec l'enfant depuis plus d'une année et demie, si bien qu'il n'était pas tenable d'attendre que l'enfant soit en âge de décider par elle-même pour déterminer la réalité de sa paternité biologique, les analyses ADN constituant la prémisse à toute réflexion juridique concernant l'établissement des relations personnelles entre celle-ci et C______. Ainsi, une expertise ADN s'imposait afin d'éclairer le tribunal sur la réalité biologique de la paternité du précité.

k. Par acte du 5 décembre 2024, la recourante a recouru contre cette décision, faisant en premier lieu valoir que l'Autorité de protection de l'enfant n'était pas compétente pour ordonner une expertise génétique, une telle mesure ne pouvant être ordonnée que par le Tribunal de première instance (TPI), dans le cadre d'une action en désaveu. Elle a par ailleurs contesté l'existence d'un conflit d'intérêts entre elle-même et sa fille permettant à l'Autorité de protection de se substituer à sa décision, estimant avoir toujours agi dans l'intérêt de B______. Il se posait enfin la question de savoir s'il était réellement dans l'intérêt de la mineure de ne pas avoir de père légal. En effet, comme elle était persuadée que C______ n'était pas le père biologique de la mineure, mais qu'elle ne connaissait pas l'identité de ce dernier, les résultats du test ADN laisseraient B______ sans père juridique. Il était dès lors préférable de laisser C______ inscrit dans les registres en tant que père juridique.

B.            Le 5 décembre 2024, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure de recours.

C.           Par décision du 17 décembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 janvier 2025 au greffe de l'Assistance juridique, qui l'a transmis à la Présidence de la Cour de justice come objet de sa compétence le lendemain. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

La recourante invoque des faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.2.
3.2.1.
D'après l'art. 260 al. 1 CC, lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. Selon l'art. 260a al. 1 CC, la reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère ou par l’enfant.

L’enfant capable de discernement peut agir lui-même, en raison de la nature strictement personnelle du droit en cause. Lorsque l’enfant est incapable de discernement, l’Autorité de protection de l’enfant doit examiner l’opportunité de contester la reconnaissance et, le cas échéant, nommer un curateur chargé de représenter l’enfant dans l’action en contestation de la reconnaissance, en raison du conflit d’intérêts potentiel entre l’enfant et son représentant légal (art. 308 al. 2 CC; GUILLOD, CR CC I, n. 5 ad art. 260a CC).

Dans cette mesure, l'Autorité de protection de l'enfant doit, dans un premier temps, examiner s'il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit et, dans l'affirmative, procéder à une pesée des intérêts (ATF 121 III 1, consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_939/2013 du 5 mars 2014 consid. 2.1; 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 3.1.1).

L'autorité appelée à nommer un curateur à l'enfant doit ainsi déterminer si l'ouverture d'une action en contestation de la reconnaissance est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci, en comparant sa situation avec ou sans la reconnaissance. Elle doit tenir compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales. Il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2013 du 5 mars 2014 consid. 2.1).

La paternité ne doit pas pouvoir être contestée à la légère. Le lien génétique n'est pas la seule justification du lien de filiation. Comme la parentalité n'est pas seulement génétique, mais aussi socio-psychologique, il peut être justifié de maintenir un lien de filiation, même s'il est établi que le père légal n'est pas le père biologique. Tel peut être le cas lorsque l'enfant ne sera ultérieurement pas reconnu et restera sans père juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.3.4).

3.2.2. Aux termes de l'art. 446 CC, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (cf. art. 314 al.1 CC) établit les faits d'office (al. 1); elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête; si nécessaire, elle ordonne une expertise (al. 2); elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3).

L’Autorité de protection décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (CHABLOZ/COPT, CR CC I, n. 7 ad art. 446 CC).

En vertu de l'art. 448 al. 1 CC, les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

Les normes du Code civil sont destinées à favoriser la recherche de la vérité biologique et non simplement à créer un lien juridique. Les mesures de contrainte représentent, dans certaines circonstances, la seule option qui permette de faire respecter le droit constitutionnel à connaître son ascendance (art. 119 al.2 let. g Cst.), également reconnu par le droit international, mais aussi et surtout de connaître la véritable ascendance d'un enfant : "une présomption légale de paternité ne [peut] l'emporter sur une réalité biologique et sociale lors qu'elle [est] contraire à la réalité des faits et ne bénéficie à personne" (MEIRER, L'enfant en droit suisse: quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, in FamPra.ch 2012, 269; DUMOULIN, Actes médicaux et contrainte – quand le droit fédéral impose un acte médical, 2023, p. 75-76). Certains auteurs retiennent que ce droit présente un caractère absolu, qui ne peut souffrir aucune restriction (BÜCHLER/RYSER, Das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung, in FamPra.ch 2009, p. 19; DE VRIES REILINGH, Le droit fondamental de l’enfant à connaître son ascendance, in PJA/AJP 2003, p. 363 ss).

Ainsi, les expertises nécessaires à établir la filiation – un prélèvement anodin de matériel génétique dans la bouche puis son analyse – peuvent être imposées aux parties et aux tiers, le droit de ne pas collaborer n’étant pas applicable à ce genre de procédure. En cas de nécessité, le recours à la contrainte est possible, conformément à l’art. 448 al. 1 CC. Cette mesure étant la seule efficace pour garantir à la fois une administration efficace de la justice civile et la réalisation du droit à connaître son ascendance, ces modalités apparaissent appropriées, pour un acte médical isolé correspondant à une atteinte légère à l’intégrité corporelle (DUMOULIN, op.cit. p. 86).

3.3. En l'espèce, selon l'appréciation du TPAE, il était dans l'intérêt de l'enfant que sa situation juridique corresponde à la réalité des faits, au vu des éléments apportés par la mère.

Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que, suivant le résultat du test génétique, la suppression du lien de filiation entre l'enfant et C______ aboutirait possiblement à priver l'enfant de père juridique, faute de pouvoir, selon toute vraisemblance, établir l'identité du père biologique. Or, la jurisprudence retient que l'on ne peut, par principe, accorder un poids plus grand à la vérité biologique qu'à l'intérêt de l'enfant à conserver une filiation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.3.4).

Compte tenu de ce qui précède et du large pouvoir d'appréciation conféré à la juridiction de recours pour déterminer l'intérêt de l'enfant dans une telle situation, le recours formé par la recourante ne semble, à première vue, pas dépourvu de toute chance de succès, contrairement à ce qu'a retenu la vice-présidente du Tribunal civil.

Par ailleurs, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été octroyée à la recourante en dernier lieu le 22 novembre 2024 et qu'il semble peu probable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle.

La décision querellée sera donc annulée et la recourante mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance du TPAE du 11 novembre 2024, avec effet au 5 décembre 2024, date de sa requête d'extension. Me D______, avocate, sera désignée pour défendre les intérêts de la recourante. Cet octroi sera limité à 5h00 d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 décembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/714/2023.

Au fond :

Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau :

Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/8664/2024 du TPAE du 11 novembre 2024, avec effet au 5 décembre 2024.

Nomme Me D______, avocate, à cette fin.

Limite cet octroi à 5h00 d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me D______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.