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DAAJ/28/2025 du 12.03.2025 sur AJC/5864/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1323/2024 DAAJ/28/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 12 MARS 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a. ______ [GE],
contre la décision du 1er novembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Par contrat de travail du 27 septembre 2022, A______ (ci-après : le recourant) a été engagé par la B______, Association B______ (ci-après: la B______) en qualité d'interprète communautaire, dès le 3 octobre 2022 pour une durée indéterminée. Le contrat stipulait que la prestation de travail était fournie à la demande et qu'aucun horaire ni nombre d'heures n'était garanti. Le travailleur était rémunéré à l'heure, le salaire horaire brut s'élevant à 46 fr. 69, incluant le 13ème salaire, l'indemnité pour le temps d'attente, le travail administratif, les vacances et les congés offerts. Les frais de déplacement étaient rémunérés forfaitairement, suivant le nombre de missions effectuées. En cas d'impossibilité de se déplacer en transports publics (ex: mission de nuit), les frais de déplacement étaient remboursés au kilomètre.
b. Lors d'un entretien téléphonique du 18 septembre 2023, la B______ a mis un terme au contrat de travail du recourant, avec effet au 31 octobre 2023, en le libérant de son obligation de travailler. Cette décision a été confirmée par pli recommandé du même jour.
c. Par courrier du 22 septembre 2023, le recourant a contesté son licenciement, faisant valoir qu'il était abusif.
d. Par pli du 28 septembre 2023, la B______ a rappelé que la décision de fin des rapports de service avait été signifiée et expliquée dans le cadre de l'entretien téléphonique susvisé et confirmée par écrit.
e. Par courrier du 20 octobre 2023, le recourant a demandé à pouvoir réintégrer immédiatement son poste de travail. Il a notamment exposé qu'il avait travaillé à plein temps au sein de l'organisme, que ses horaires cadres avaient été définis sur une plateforme électronique, et qu'il était ainsi disponible de 8h00 à 21h00, y compris les jours fériés.
f. Le 20 novembre 2023, la B______ a décliné la demande de réintégration du recourant.
g. Par requête de conciliation du 18 mars 2024, le recourant a formé une demande en paiement à l'encontre de la B______, lui réclamant la somme de 37'250 fr. à titre de "première indemnité/dommage/réparation" en raison du licenciement abusif dont il avait fait l'objet, ce qui lui avait causé un tort moral.
Il s'est notamment plaint du fait que son salaire n'était pas versé à la fin du mois, mais le mois suivant, et que l'employeuse n'avait pas voulu modifier sa pratique malgré ses demandes. Selon lui, l'employeuse avait également fouillé illicitement son passé professionnel. Elle ne l'avait pas indemnisé pour ses frais de véhicule, alors qu'il
devait se rendre dans de nombreux lieux différents pour effectuer son travail.
Le 18 septembre 2023, il avait reçu – en provenance d'un téléphone portable – un appel lors duquel il lui avait été reproché d'avoir porté plainte contre l'un des clients de la B______ et avait été menacé de licenciement. Le jour même, ses interventions planifiées depuis longtemps dans la plateforme électronique de la B______ avaient été supprimées. A la suite de son licenciement, son état de santé physique et psychique n'avait cessé de se dégrader et sa vie de couple en avait été affectée, de sorte qu'il était actuellement en phase de séparation. La monopolisation du marché par la B______ et les atteintes portées à son image professionnelle depuis la date du licenciement l'avaient empêché de pratiquer son métier. Ses parents avaient également été impactés par ce licenciement. Enfin, il n'avait pas pu renouveler son permis de séjour, dès lors qu'il n'avait pas de moyens financiers pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant.
B. a. Le 3 mai 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure prud'homale dirigée contre son ancienne employeuse.
b. A l'occasion des diverses déterminations que le recourant a fait parvenir au greffe de l'Assistance juridique, celui-ci a notamment fait valoir qu'il était entièrement au service de son ancienne employeuse tous les jours de la semaine et le samedi, de 8h00 à 20h00 ("horaires cadres"), mais qu'en violation de ses droits, celle-ci ne l'avait rémunéré que pour les séances d'interprétation effectuées. Le recourant a cependant précisé que les prétentions qu'il faisait valoir en justice concernaient l'indemnisation de son licenciement abusif et de son tort moral (ainsi que celui subi par sa famille du fait de son licenciement).
c. A la suite de divers échanges, le Greffe de l'assistance juridique a invité le recourant, par courrier du 2 octobre 2024, à indiquer le montant du salaire mensuel qu'il réalisait auprès de la B______, en produisant une copie de ses cinq derniers décomptes de salaire.
Le recourant a répondu que son salaire devait être calculé sur la base de son salaire moyen réalisé en 2022 et 2023. Son salaire horaire s'élevait selon lui à "23.27 frs + 24 frs divisé par deux = 23.63 frs". Dans la mesure où son employeuse avait défini que son horaire cadre était de 8h00 à 20h00, cela représentait 12 heures de travail par jour et 30 jours dans un mois, ce qui revenait à 8'506 fr. 80 par mois. A cela s'ajoutait l'indemnité pour tort moral réclamée. Le recourant n'a pas fourni de copie de ses décomptes de salaire.
C. Par décision du 1er novembre 2024, notifiée le 12 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
Il a été retenu que le recourant rendait peu vraisemblable que son licenciement était abusif. Par ailleurs, même en supposant que celui-ci était abusif, le recourant pourrait au maximum prétendre à un, voire deux mois de salaire, compte tenu de son âge, de la durée des rapports de travail et de la manière dont le congédiement était intervenu. En outre, le tort moral faisait déjà partie de l'indemnité fondée sur l'art. 336a CO, le recourant ne rendant pas plausible que l'indemnité qu'il pourrait obtenir à titre de licenciement abusif ne suffirait pas à réparer son dommage. Le recourant n'avait par ailleurs pas fourni de décompte de salaire, de sorte que ses revenus mensuels n'étaient pas établis. Il n'était donc pas possible d'estimer le montant auquel il pourrait éventuellement prétendre, étant relevé que le salaire de 8'506 fr. 80 qu'il alléguait paraissait exorbitant pour l'activité d'interprète, rémunérée à l'heure et à la demande. L'engagement de frais par l'Etat, notamment la rémunération d'un avocat, apparaissait disproportionné par rapport au montant que le recourant pourrait espérer obtenir, étant précisé que la preuve du fait que le licenciement est abusif devra être apportée par l'audition de témoins, de sorte que les honoraires d'avocat risquaient d'être élevés et de dépasser le montant qui pourrait être obtenu en obtenant gain de cause (frais d'avocat estimés à 6'000 fr., correspondant à 20 heures d'activité d'avocat au tarif horaire de l'assistance juridique pour un chef d'étude, ainsi que la majoration forfaitaire pour les courriers et téléphones). Une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas des dépenses en honoraires d'avocat sans avoir de bonnes chances d'obtenir gain de cause, et surtout de rentrer dans ses frais, étant rappelé qu'une partie victorieuse dans un litige prud'homal ne peut pas percevoir de dépens et doit donc assumer ses frais d'avocat.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 novembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure prud'homale susmentionnée, avec suite de frais.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des
art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 4 ci-après.
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c).
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). En particulier, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b).
3.2. En l'occurrence, le recourant a eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises et de fournir des justificatifs pour compléter son dossier avant que la décision présentement attaquée ne soit rendue. Cette décision est par ailleurs suffisamment motivée pour que le recourant puisse comprendre les raisons pour lesquelles sa demande d'assistance juridique a été refusée.
Les griefs du recourant tirés d'une prétendue violation de son droit d'être entendu seront donc rejetés.
4. 4.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).
Pour satisfaire à son obligation de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises
(ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).
4.2. En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur une double motivation, résumée dans l'état de fait ci-dessus. Chacune de ces motivations est suffisante pour sceller le sort de la cause.
Le recourant soutient qu'il n'existe aucun élément permettant de retenir que son licenciement ne serait pas abusif. Cette critique toute générale ne suffit pas à remettre en cause le pronostic des chances de succès émis par l'autorité de première instance.
Pour le surplus, le recourant n'a développé aucun grief à l'égard de la motivation subsidiaire de l'autorité de première instance. Son acte de recours ne répondant pas aux exigences de motivation posées par la loi et la jurisprudence, il sera déclaré irrecevable.
A toutes fins utiles, il sera encore relevé que dans la mesure où il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges relevant de la juridiction des prud'hommes lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 75'000 fr. en première instance (art. 116 al. 1 CPC, art. 24 al. 2 LTPH, art. 19 al. 3 let. c LaCC), la demande subsidiaire du recourant visant à être exempté du paiement d'une avance de frais pour son action (dont la valeur litigieuse s'élève à 37'500 fr.) est sans objet.
5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1323/2024.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.