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DAAJ/137/2024 du 27.11.2024 sur AJC/3920/2024 ( AJC ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1727/2024 DAAJ/137/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 17 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
Vu le jugement JTPI/6746/2024 du 31 mai 2024, par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ (ci-après : le recourant) au commandement de payer, poursuite n° 1______;
Vu le recours interjeté par le recourant le 17 juin 2024 à l'encontre de cette décision;
Vu la requête d'assistance juridique déposée le 25 juin 2024 par le recourant pour cette procédure de recours;
Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 17 juillet 2024 rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès;
Vu le recours formé contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil, par acte déposé le 19 août 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire;
Attendu que la procédure au fond a pris fin le 3 octobre 2024 par une décision d'irrecevabilité de la Cour (ACJC/1218/2024), dans le cadre de laquelle il a été renoncé à la perception d'un émolument de décision;
Que cet arrêt, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend la présente procédure de recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4);
Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare recevable le recours formé le 19 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 17 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1727/2024.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.