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Décisions | Assistance juridique

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AC/1102/2022

DAAJ/112/2024 du 30.09.2024 sur AJC/3889/2024 ( AJC ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1102/2022 DAAJ/112/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 16 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par arrêt CAPH/107/2016 rendu le 9 juin 2016, la Chambre des prud'hommes de la Cour a confirmé le jugement JTPH/358/2015 du 13 août 2015, qui avait condamné C______ SA (ci-après : la société) à verser à A______ (ci-après : le recourant) une somme totale de 55'000 fr. en salaires et indemnité pour licenciement immédiat injustifié, intérêts en sus.

b. A la suite de la faillite de la société le ______ 2017, le recourant, cessionnaire des droits de la masse en faillite, a assigné, le 16 avril 2021, les organes de celle-ci en responsabilité par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) (C/1______/2021).

c. Le 14 avril 2022, il a requis l'assistance juridique pour cette procédure.

d. La procédure civile a pris fin par le prononcé du jugement transactionnel JTPI/5168/2024 du 29 avril 2024, dans lequel le réviseur de la faillie a accepté, pour solde de tous comptes, de verser la somme de 5'000 fr. au recourant.

e. Par courrier du 30 mai 2024, le conseil du recourant a soumis son état de frais au GAJ en lui demandant la confirmation que le recourant n'était plus astreint au paiement d'une participation.

f. Par décision d'indemnisation du 3 juin 2024, le Greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) a taxé les honoraires du conseil juridique du recourant à hauteur de 5'777 fr. 55.

g. Par courrier du 15 juillet 2024, le conseil du recourant a avisé le GAJ de la réception d'un rappel du 21 juin 2024 pour le paiement d'une mensualité. Or, la procédure s'était terminée et, à son sens, aucune taxation définitive n'avait été rendue au sujet de cette participation financière. Il a invité le GAJ à lui confirmer que le recourant n'y était plus astreint et à annuler ce rappel.

B. a. Par décision du 5 juillet 2022, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 3'177 fr. 55 (ch. 1 du dispositif), l'a invité, cas échéant, à prendre contact avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités après réception de la facture (ch. 2) et transmis cette décision auxdits Services financiers (ch. 3).

Selon cette décision, le montant total consenti par l'Etat de Genève s'élevait à 6'777 fr. 55 (indemnisation du conseil juridique : 5'777 fr. 55 et avance de frais : 1'000 fr.), dont à déduire les mensualités payées par le recourant en 3'600 fr., soit un solde en faveur de l'Etat de 3'177 fr. 55. Il était précisé que "[p]our le surplus, la personne bénéficiaire n'a[vait] allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi susmentionné", de sorte que le "remboursement des prestations de l'Etat [était] donc présumé exigible en application de l'art. 4 al. 2 RAJ".

b. Le dossier de première instance ne contient pas d'interpellation du recourant relative à l'évolution de sa situation financière.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 juillet 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 16 juillet 2024, avec suite de frais et dépens.

Préalablement, il conclut à l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours.

Le recourant produit un bordereau de pièces.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

2. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables, soit parce qu'elles ont été soumises à l'Autorité de première instance, soit parce qu'elles comprennent des décisions judiciaires connues de la vice-présidence de la Cour, soit parce qu'elles représentent des faits notoires (extraits du Registre du commerce).

3. 3.1 Le recourant sollicite préalablement de la vice-présidence de la Cour l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, au motif qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour payer le solde de 3'177 fr. 55.

3.2 En l'espèce, l'octroi de l'effet suspensif n'est pas nécessaire, puisque la décision en cause sera annulée, selon les développements qui suivent, rendant ainsi cette conclusion sans objet.


 

4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour le recours.

4.1 Selon les art. 1 al. 1 et 3 al. 1 2ème phr. RAJ, toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête auprès de la présidence du Tribunal civil.

4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas formulé de nouvelle requête d'assistance juridique auprès de la présidence du Tribunal civil, seule compétente pour en connaître, de sorte que son chef de conclusions est irrecevable.

5. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir omis de notifier la décision en cause à son conseil, alors que celui-ci avait requis, à deux reprises, de recevoir la décision d'indemnisation finale.

Il considère choquant d'exiger de lui un remboursement de 6'777 fr. 55, alors que la procédure s'est soldée par un paiement de 5'000 fr. Cela a pour conséquence de vider de sa substance le droit d'accès à la justice d'une personne indigente en la rendant encore plus appauvrie à l'issue du procès. Il rappelle n'avoir obtenu qu'un montant de 5'000 fr., alors que la procédure portait sur le recouvrement de créances à hauteur de 55'000 fr., reconnues fondées par la Cour. En cela, la décision en cause heurte le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst), tant au regard de sa situation financière, dont la précarité s'est aggravée en raison de l'inflation notoire, que du résultat du procès.

Il ajoute qu'en tout état de cause, le GAJ ne s'est pas enquis de sa situation financière actuelle, ainsi que cela ressort [implicitement] de la décision querellée, silencieuse à cet égard.

5.1.1 Eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu dénoncée par le recourant doit être examinée en premier lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées).

Selon l'art. 29 al. 2 Cst, les parties ont le droit d’être entendues.

Ce droit comprend notamment, pour l'intéressé, celui de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4; 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3.1).

Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4).

5.1.2 Selon l'art. 4 RAJ, en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (al. 1). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'art. 123 CPC (al. 2).

Selon l'art. 19 RAJ, lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (al. 1). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (al. 2). Si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé (al. 3).

5.2. En l'espèce, la décision du 16 juillet 2024 a condamné le recourant à payer le solde de 3'177 fr. 65 pour les honoraires et frais avancés par l'assistance juridique, en relation avec la procédure C/1______/2021, sans que le GAJ, contrairement à sa pratique constante, n'ait préalablement invité le recourant à actualiser sa situation financière.

Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant a été violé. Exiger son respect ne représente pas une fin en soi, puisque le réexamen de sa situation financière était un préalable nécessaire avant de rendre une décision de remboursement, afin que l'Autorité de première instance statue en connaissance de cause.

Autrement dit, la vice-présidence du Tribunal civil ne pouvait pas appliquer les art. 4 al. 2 et 19 al. 1 RAJ en présupposant ou en présumant que la situation financière du recourant était demeurée inchangée, faute d'indications contraires de ce dernier, mais devait expressément l'interpeler afin de statuer sur la base d'une situation financière actualisée au terme de la procédure au fond engagée.

Le recours est fondé, de sorte que la décision du 16 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil sera annulée et la cause renvoyée en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Point n'est besoin, dès lors, d'examiner les autres griefs du recourant.

6.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 31 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1102/2022.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Cela fait :

Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.