Décisions | Assistance juridique
DAAJ/107/2024 du 24.09.2024 sur AJC/3581/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/883/2024 DAAJ/107/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 2 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. B______ et C______ sont les parents non mariés de D______, né le ______ 2019, et E______, née le ______ 2022.
b. Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre des parents des chefs de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance et d'éducation, pour des faits de grave maltraitance potentiellement commis sur leurs enfants.
c. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 18 août 2023 rendue dans la cause C/1______/2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs et leur garde de fait, ordonné leur placement et suspendu le droit de visite parents-enfants.
d. Statuant sur la demande de A______, grand-mère des mineurs, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 21 septembre 2023, refusé en l'état l'instauration en sa faveur de relations personnelles sur ses petits-enfants.
e. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Tribunal de protection a, à nouveau, refusé d'accorder à A______ un droit de visite sur ses petits-enfants, considérant qu'aucun fait nouveau n'était intervenu. En outre, des soupçons de graves actes de maltraitance sur les enfants demeuraient et pouvaient concerner des tiers, y compris des membres de la famille élargie, ce qui créait un risque de collusion actuel. Il demeurait ainsi dans l'intérêt des mineurs que les relations personnelles avec la famille élargie restent suspendues au vu des procédures et actes d'instruction en cours.
B. a. Le 28 mars 2024, A______ (ci-après : la requérante) a sollicité l'assistance juridique en vue d'obtenir un droit de visite sur ses petits-enfants auprès du Tribunal de protection.
b. Par courrier du greffe de l'assistance juridique du 12 juin 2024, la requérante a été invitée à indiquer quels étaient les faits nouveaux permettant de solliciter à nouveau un droit de visite auprès du Tribunal de protection; elle y a répondu le 28 juin suivant que des faits nouveaux étaient apparus "cette semaine" lors des audiences tenues par le Ministère public, lesquels allaient "favoriser [ses] démarches".
c. Par décision du 2 juillet 2024, notifiée le 19 suivant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.
Elle a considéré que la requérante n'avait pas exposé lesdits faits nouveaux, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer les chances de succès des démarches envisagées. Quoi qu'il en était, il apparaissait que les chances de succès de celles-ci étaient faibles, dès lors que la procédure pénale était toujours en cours et que les actes d'instruction se poursuivaient, d'où un risque de collusion actuel.
En outre, l'assistance d'un avocat ne semblait pas nécessaire pour les démarches envisagées consistant à adresser au Tribunal de protection - qui établit d'office les faits et peut procéder à toutes mesures probatoires utiles pour ce qui concerne le sort des enfants - un simple courrier dans lequel elle pouvait expliquer les faits nouveaux qui, selon elle, seraient susceptibles de faire modifier la position de cette autorité à cet égard. La requérante avait déjà formulé deux requêtes précédentes dans ce sens auparavant. Elle pourrait, si besoin, solliciter l'aide d'un organisme à vocation sociale si elle devait néanmoins rencontrer des difficultés pour ce faire.
C. a. Par acte expédié le 22 juillet 2024, A______ a recouru auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, sans prendre de conclusion formelle.
Elle a indiqué former son opposition à la décision entreprise, au motif qu'il ne serait pas dans l'intérêt de ses petits-enfants que leurs relations personnelles soient toujours suspendues, que le risque de collusion ne serait plus d'actualité, que les "faits nouveaux" confirmeraient que les actes de maltraitance ne concernaient pas des tiers et que le Tribunal de protection demeurerait, malgré plusieurs tentatives et sans motif valable, dans sa position "injustement intraitable" envers la famille élargie, ce qui "justifie[rait] [sa] demande d'assistance juridique".
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations et la cause a été gardée à juger.
1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2).
1.2 En l'espèce, même si elle n'y conclut pas formellement, on comprend que la recourante, agissant en personne, sollicite l'annulation de la décision entreprise et sa mise au bénéfice de l'assistance juridique. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du considérant suivant.
2. 2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'occurrence, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi et ce même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur procédant en personne. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée, dans la mesure où la recourante se limite à s'exprimer sur la position, selon elle, critiquable du Tribunal de protection à l'égard de la famille élargie et la nécessité d'instaurer des relations personnelles dans l'intérêt des mineurs, et où elle ne formule aucun grief à l'encontre de la décision entreprise.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/883/2024.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.