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Décisions | Assistance juridique

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AC/1136/2024

DAAJ/79/2024 du 06.08.2024 sur AJC/2426/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1136/2024 DAAJ/79/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 6 AOÛT 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 6 mai 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           Le 30 avril 2024, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une défense à divorce sur requête unilatérale (C/1______/2024). Elle a notamment indiqué être salariée pour un revenu mensuel net de 2'400 fr. et vivre avec ses trois enfants majeurs, l'un d'eux étant en apprentissage, un autre à l'école de recrue et la dernière étudiante. Elle a déclaré percevoir des contributions d'entretien de 2'900 fr. par mois en sa faveur et de 1'100 fr. par mois en faveur de sa fille.

B.            Par décision du 6 mai 2024, notifiée le 13 mai 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'706 fr. 10 son minimum vital élargi et de 2'343 fr. 60 son minimum vital strict. Le ménage formé par la recourante et ses trois enfants disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'337 fr. 85, comprenant 2'401 fr. 30 de salaire de la recourante, 830 fr. d'allocations familiales, 2'900 fr. de contribution d'entretien en faveur de la recourante, 1'100 fr. de contribution d'entretien en faveur de sa fille et 1'106 fr. 55 de salaire d'apprenti d'un des fils. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'994 fr. 25, comprenant le loyer, allocation de logement déduite, de 2'130 fr. 90, les primes d'assurance maladie de base (LAMal) de 1'052 fr. 85, les impôts mensualisés de 13 fr., les abonnements TPG de 160 fr., la prime d'assurance véhicule de 73 fr. 50, les impôts du véhicule de 14 fr., l'entretien de base de la recourante de 1'350 fr. et l'entretien de base de deux des enfants, à savoir 600 fr. chacun, le troisième étant à l'armée, les indemnités pour perte de gain couvrant ses besoins de première nécessité, sa prime d'assurance maladie de base (LAMal) et son abonnement TPG. En tenant compte d'une majoration de 25% du montant de base mensuel du droit des poursuites, le minimum vital de la recourante s'élevait à 6'631 fr. 75.

C.           a. Par acte expédié le 21 mai 2024 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante, agissant en personne, a "fait part de son ressenti" et souhaitait "savoir si une aide partielle serait envisageable". Elle a exposé qu'elle ne touchait pas un centime du salaire d'apprenti de son fils mais qu'elle payait la prime d'assurance maladie de celui-ci. Elle avait dû assumer jusqu'ici seule les frais de ses deux enfants majeurs. Bien que leur père s'était engagé à leur verser une contribution d'entretien, il ne leur avait rien versé.

b. Par courrier du 22 mai 2024, le greffe de la Présidence de la Cour de justice a interpellé la recourante afin qu'elle indique d'ici au 28 mai 2024 si son courrier devait être considéré comme un recours.

c. Par courrier du 27 mai 2024, expédié le 30 mai 2024, la recourante a confirmé que son courrier du 21 mai 2024 devait être considéré comme un recours. Elle a précisé qu'ayant été hospitalisée le 22 mai 2024, elle n'avait pu prendre connaissance du courrier du greffe auparavant.

d. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

e. Par courrier du 3 juin 2024, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courriers des 12 et 21 juin 2024, la recourante a transmis au greffe des nouvelles pièces et allégué des faits nouveaux.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3. ci-après.

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).

Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 in JdT 2008 I 10). Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.2 in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.1.2 n.p. in ATF 140 III 444).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi, et ce même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur procédant en personne en appel. En effet, l'acte de recours ne contient pas de conclusion et de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. La recourante se contente d'invoquer des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité de première instance et qui ont dès lors été déclarés irrecevables au stade du recours. En dehors de ces éléments, la recourante ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière. Enfin, en tant que la recourante se plaint du fait qu'elle ne perçoit pas de contribution d'entretien en faveur de ses deux fils majeurs, il ne ressort en tout état pas que l'instance précédente en ait tenu compte.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1136/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.