Décisions | Assistance juridique
DAAJ/77/2024 du 05.08.2024 sur AJC/3118/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2900/2012 DAAJ/77/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 5 AOÛT 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 11 juin 2024 de la Vice-présidence du Tribunal civil.
Vu, EN FAIT, la décision de l'assistance juridique du 1er septembre 2017, par laquelle il a été dit que la dette de A______ vis-à-vis de l'Etat de Genève s'élevait à 4'381 fr. 50;
Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 11 juin 2024, communiquée à A______ par pli recommandé du 19 juin 2024 reçu le 21 juin 2024, par laquelle cette dernière a été condamnée à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 4'381 fr. 50;
Vu le recours expédié par A______ à l'Assistance juridique le 2 juillet 2024 et transmis à la Cour de justice le 4 juillet 2024;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321
al. 2 CPC);
Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse;
Que A______ a reçu la décision attaquée, qui mentionne la voie et le délai de recours de dix jours, le 21 juin 2024;
Que le délai de recours de dix jours est par conséquent arrivé à échéance le lundi 1er juillet 2024;
Que le recours expédié le 2 juillet 2024 est tardif, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable.
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 11 juin 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2900/2012.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8
al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.