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Décisions | Assistance juridique

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AC/501/2024

DAAJ/68/2024 du 28.06.2024 sur AJC/2086/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/501/2024 DAAJ/68/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 28 JUIN 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 16 avril 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante) et C______ sont les parents de D______, née le ______ 2010.

b. Dans le cadre du jugement de divorce JTPI/15381/2016 du 16 décembre 2016, le Tribunal de première instance a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe des précités sur leur fille (ch. 3), attribué la garde de cette dernière à la recourante (ch. 4) et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, et, l'autre semaine à raison du mercredi soir au vendredi soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5).

c. Par courrier du 27 août 2023 à l'attention du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection), la recourante, agissant en personne, a fait part de ses inquiétudes au sujet de l'exercice du droit de visite, exposant que le père laissait fréquemment l'enfant seule pendant de nombreuses heures les week-ends où il l'accueillait.

d. Dans son rapport du 12 février 2024, rendu à la requête du Tribunal de protection, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) a préconisé de modifier les modalités du droit de visite de C______, lequel s'organiserait d'entente entre les parents mais, en cas de désaccord, du mercredi midi au vendredi matin, deux fois par mois, ainsi qu'un samedi de 17h au dimanche à 18h par mois, et de la moitié des vacances scolaires.

e. Le 20 février 2024, la recourante a, par le biais de son conseil, sollicité l'assistance juridique pour la procédure devant le Tribunal de protection.

Elle a annexé à sa demande le formulaire d'assistance judiciaire ainsi que les pièces justifiant de sa situation financière.

f. Par pli du 22 février 2024, le greffe de l'assistance juridique a interpellé la recourante lui demandant notamment pour quelle raison elle avait besoin de l'aide d'un avocat devant le Tribunal de protection.

g. Par courrier de son conseil du 19 mars 2022, la recourante a indiqué que malgré plusieurs tentatives pour trouver un arrangement avec le père quant à des jours fixés pour un droit de visite, celui-ci refusait toute communication et semblait déterminé à refuser tout accord. L'assistance d'un conseil lui était donc nécessaire dans le but de faciliter la communication entre les parents et dans l'intérêt de l'enfant mineure.

B.            Par décision du 16 avril 2024, reçue par la recourante le 19 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a mis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 20 février 2024 s'agissant de la prise en charge des frais judiciaires qui seraient éventuellement mis à sa charge et ce, jusqu'à ce qu'une décision au fond soit rendue, à l'exclusion des étapes ultérieures de mise en œuvre de la décision pour lesquelles une extension de l'assistance juridique devrait être requise. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au paiement d'une participation mensuelle de 120 fr. dès le 1er mai 2024.

En revanche, elle a rejeté sa requête en rémunération d'un conseil juridique, considérant que la recourante, âgée de 47 ans et domiciliée en Suisse depuis plus de 14 ans, semblait à même de se déterminer seule sur le préavis du SEASP – si besoin, avec l'appui d'un organisme à vocation sociale – et de comparaître en personne lors de l'audience qui serait convoquée par l'autorité de protection, audience lors de laquelle elle serait entendue et pourrait, cas échéant, compléter oralement ses déterminations sur le préavis susvisé et se prononcer sur les éventuelles observations du père de D______, qui semblait agir en personne. Elle a rappelé qu’en tant qu’autorité genevoise compétente, le Tribunal de protection établirait d'office les faits, procèderait à toutes les mesures probatoires utiles et pourrait, au besoin, atténuer les tensions qui pourraient surgir entre les parties.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 avril 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 16 avril 2024 en tant qu'elle a rejeté la prise en charge des honoraires d'avocat.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle était à même de se déterminer seule sur le préavis du SEASP et de comparaître en personne à l'audience devant le Tribunal de protection.

3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF
141 III 560 consid. 3.2.1). L'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c 2ème phrase).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités).

La question de savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne peut faire face seul doit par ailleurs être examinée de manière subjective, en fonction des connaissances et des capacités de ce dernier (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 172, n. 490 et p. 177, n. 505 et les réf. citées). Lorsque la procédure porte sur l'exercice du droit de visite, il est rare que l'état de fait soit à tel point complexe que l'assistance d'un conseil juridique se justifie (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 174, note de bas de page 725).

3.2. En l'espèce, lors de sa demande d'assistance juridique, la recourante s'est limitée à indiquer vouloir introduire une action en modification du droit de visite. Interpellée sur la raison pour laquelle elle considérait que l'assistance d'un avocat lui serait nécessaire, elle s'est limitée à faire valoir que le père de l'enfant refusait toute communication. Devant la première autorité, elle n'a pas fait valoir que la cause, qui porte exclusivement sur l'étendue du droit de visite du père, présenterait des difficultés de fait ou de droit. Or, s'agissant de l'absence de communication, le père de l'enfant devra nécessairement s'exprimer devant le Tribunal de protection, de sorte qu'un éventuel accord pourrait être trouvé devant cette autorité qui, à défaut statuera sur l'étendue du droit de visite. Ce n'est qu'en deuxième instance que la recourante expose ne posséder aucune connaissance juridique, que son état de santé ne lui permet pas d'affronter les futures confrontations et l'attitude conflictuelle du père, et que la complexité de l'affaire résulte du comportement du père qui refuse un accord depuis plus de sept ans. Outre que ces faits nouveaux ne peuvent pas être pris en considération (cf. ch. 2 supra), l'action devant le Tribunal de protection a justement pour but de trouver une solution s'agissant du droit de visite malgré l'absence de tout accord entre les parties. En outre, la recourante a la possibilité de se faire accompagner à l'audience par une personne de confiance comme soutien moral (art. 68 al. 1 CPC; ATF 140 III 555 consid. 2.3 commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 7 janvier 2015), cette position n'ayant pas à être spécifiquement tenue par un avocat.

Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, il semble que la cause de la recourante ne comporte aucune question de droit ou de fait rendant nécessaire, dans le cas d'espèce, l'intervention d'un mandataire professionnel. C'est dès lors à juste titre que l'octroi de l'assistance juridique a été limité à la prise en charge des frais judiciaires.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 avril 2024 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/501/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.