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Décisions | Assistance juridique

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AC/2895/2022

DAAJ/64/2024 du 18.06.2024 sur AJC/1638/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2895/2022 DAAJ/64/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 18 JUIN 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 21 mars 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 9 novembre 2022, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour une requête commune de divorce (cause C/1______/2023), ledit octroi ayant été limité à la première instance et à la prise en charge de la moitié des frais judiciaires. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant.

b. Par jugement JTPI/11972/2023 du 17 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, prononcé le divorce et ratifié la convention conclue le 29 juin 2023 par les époux, dans laquelle ceux-ci ont renoncé à toute contribution mensuelle d'entretien de l'un envers l'autre.

B.            a. Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, reçu le 5 février 2024 par le recourant, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ) lui a demandé de fournir les éléments utiles pour le réexamen de sa situation financière. En particulier, il a été invité à produire son dernier décompte du SPC dans son intégralité, sa dernière attestation de rente AI et les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires/postaux suisses et étrangers des trois derniers mois avec indication du solde disponible.

Un délai lui a été imparti au 1er mars 2024 à cette fin et ledit courrier précisait : "Sans réponse de votre part à l'échéance du délai imparti, nous considérerons que votre situation financière s'est améliorée et vous serez condamné à rembourser à l'Etat de Genève le montant total des frais consentis par lui dans votre dossier, soit CHF 4'550.05".

b. Le recourant n'a pas répondu à cette injonction.

C.           Par décision du 21 mars 2024, notifiée le 9 avril 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 4'550 fr. 05 à l'État de Genève, correspondant au montant de 4'250 fr. 05 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 300 fr. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, le recourant était présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 avril 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

A l'appui des art. 122, 123, 148, 317 al. 1, 328 et 329 CPC, le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu répondre dans le délai imparti en raison de la dégradation de son état de santé et produit des certificats médicaux pour cause d'accident, lesquels font mention d'une incapacité totale de travail du 30 novembre 2023 au 11 mars 2024, puis du 11 au 30 avril 2024 (sans précision de la cause). Il avait également dû prodiguer de l'assistance à sa mère, âgée de 78 ans, laquelle avait également rencontré de "graves problèmes de santé".

Il conclut à la révision de la décision en cause et à la "réhabilitation du délai manqué," parce sa situation financière n'a pas changé depuis sa requête d'assistance judiciaire. Il demande également la suspension de l'exécution de la décision litigieuse afin que son recours puisse être examiné en détail.

Le recourant produit également de nouvelles pièces relatives à sa situation financière.

b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).

1.2. En l'espèce, le recourant sollicite la restitution du délai imparti pour produire l'actualisation des pièces relatives à sa situation financière.

Cela implique l’obligation pour l’autorité intimée de statuer sur la recevabilité de la requête du recourant et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des pièces produites tardivement.

Dans ces conditions, le recours est irrecevable. Par conséquent, la requête d'effet suspensif est également irrecevable.

La requête du recourant sera transmise à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.

2.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 15 avril 2024 par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2895/2022.

Transmet la requête de restitution de délai à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.