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Décisions | Assistance juridique

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AC/3071/2023

DAAJ/44/2024 du 02.05.2024 sur AJC/72/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3071/2023 DAAJ/44/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 2 MAI 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 4 janvier 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. B______ (ci-après : le galeriste) exploitait, avec sa fille, C______ (ci-après : la galeriste), la galerie d'art D______.

b. Au décès du père, la galeriste a hérité de la totalité des biens de la galerie.

c. A la suite d'une plainte pénale déposée par le père et la fille à l'encontre de A______ (ci-après : le recourant) (P/1______/2018), le Ministère public a retenu, par ordonnance pénale du 11 septembre 2019, que le recourant s'était fait remettre une somme de 40'000 fr. par le galeriste en ayant prétexté l'acquisition d'un tableau pour la galerie, puis avait gardé la somme par devers lui.

Par jugement JTDP/48672022 du 5 mai 2022, le Tribunal de police a acquitté le recourant du chef d'abus de confiance.

Ce jugement a été confirmé par arrêt AARP/147/2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) du 17 avril 2023. Selon cette juridiction, le contenu du dossier ne permettait pas de déterminer à quel titre le recourant avait reçu la somme de 40'000 fr. du galeriste, que ce soit à titre d'acquisition de tableau(x) pour la galerie ou d'indemnisation d'un manque à gagner à la suite de l'annulation, par la faute du recourant, d'une vente d'un tableau.

Cette juridiction a toutefois explicitement retenu que le recourant avait souscrit un engagement de rembourser la somme de 40'000 fr. au galeriste, notamment par reconnaissance de dette signée le 7 février 2014 (cf. p. 12 dernier paragraphe : "Les explications [du recourant] s'agissant des circonstances ayant entouré la vente du tableau (…) ont été constantes, de même que l'admission de sa dette de 40'000 fr. à l'égard [du galeriste] au titre du manque à gagner ayant résulté de l'annulation de la vente [d'un] tableau (…); p. 13 par. 1 : "(…) [le recourant] n'avait aucun intérêt à admettre n'avoir signé que la reconnaissance de dette du 7 février 2014 (…) et à reconnaître devoir 40'000 fr. [au galeriste] (…)"; ch. 4.3.2 : "Au regard de ce qui précède, le contenu du dossier ne permet en l'état pas de retenir avec certitude l'une ou l'autre des versions des faits, ni d'établir les circonstances exactes dans lesquelles s'[était] inscrit un engagement [du recourant] de rembourser 40'000 fr. [au galeriste]").

Selon le dispositif de cet arrêt, la galeriste a été déboutée de ses conclusions civiles, à savoir ses frais de défense (6'358 fr. plus intérêts, et les frais de la procédure d'appel).

L'Etat de Genève a été condamné à verser au recourant la somme de 4'797 fr. 16 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

B.            a. A la suite d'une requête en séquestre de la galeriste, laquelle a produit un acte de défaut de biens après saisie (ADB n° 2______), d'un montant de 31'725 fr. 25, qui avait été délivré à son père le 27 mars 2020, dressé à l'encontre du recourant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné le séquestre au préjudice de celui-là, de la somme de 4'797 fr. 16 qui lui était due par l'Etat de Genève.

b. Par jugement OSQ/42/2023 du 22 septembre 2023, le Tribunal a rejeté l'opposition au séquestre formée par le recourant, au motif que la galeriste était au bénéfice d'un acte de défaut de biens, de sorte qu'elle était fondée à obtenir le séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP.

C.           a. Par acte du 5 octobre 2023, le recourant a formé un recours auprès de la Cour de justice à l'encontre de ce jugement (C/3______/2023). Il reproche au Tribunal d'avoir omis de retenir l'extinction de la créance de la galeriste, selon le considérant 4.3.2 de l'arrêt de la CPAR du 17 avril 2023, de sorte que l'acte de défaut de biens invoqué devait être radié.

Une avance de frais de 300 fr. lui a été demandée le 12 octobre 2023.

b. Le 1er novembre 2023, le recourant a requis l'assistance juridique à l'appui de son recours.

D.           Par décision du 4 janvier 2024, notifiée le 16 janvier 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours paraissaient extrêmement faibles.

Selon cette décision, l'existence d'un acte de défaut de biens suffisait pour fonder le cas de séquestre, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la vraisemblance de la créance. Les arguments du recourant, selon lesquels il ne devait pas rembourser la somme de 40'000 fr., n'étaient pas pertinents, puisqu'au contraire la CPAR avait considéré qu'il avait reconnu devoir ledit montant. La CPAR avait uniquement estimé justifié d'acquitter le recourant pour abus de confiance, ce qui ne signifiait pas encore qu'il ne devait pas rembourser cette somme.

E.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 janvier 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à la recevabilité de son recours, à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 5 [recte : 4] janvier 2024 et à l'octroi de l'assistance judiciaire dans la cause C/4______/2023, avec suite de frais et dépens.

Dans le corps de son recours, il précise ne demander l'assistance judiciaire que pour l'avance de frais de son recours, ainsi que la condamnation aux frais judiciaires et aux dépens.

Le recourant produit des pièces nouvelles (pce n° 3 : son courrier du 30 août 2023 au Tribunal civil, pce n° 4 : une citation du Tribunal à comparaître du 29 novembre 2023, pce n° 5 : une décision de l'Assistance juridique du 5 janvier 2024 en relation avec une action en reconnaissance de dette et enrichissement illégitime, pce no 6 : une décision du Tribunal civil du 4 octobre 2023 en relation avec une demande d'avance de frais dans une autre cause).

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

En l'espèce, le courrier du 30 août 2023, la citation à comparaître du 29 novembre 2023 et la décision d'avance de frais du 4 octobre 2023, sont antérieures à la décision entreprise du 4 janvier 2024, mais ne figurent pas au dossier de l'Autorité de première instance, de sorte que celles-ci, ainsi que les allégués y relatifs, sont irrecevables. La décision du 5 janvier 2024 est une pièce postérieure à la décision en cause, de sorte qu'elle est irrecevable pour ce motif.

Par conséquent, les pièces nos 3 à 6 du recourant sont irrecevables.

3.             Le recourant invoque une violation de l'art. 126 CPC, en ce sens que l'Autorité de première instance aurait dû suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par la Cour sur son recours du 5 octobre 2023, puis lui accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, selon l'art. 119 al. 4 CPC.

3.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b).

Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête.

Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC).

Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2).

Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps – ou peu après (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2019 du 16 avril 2020 consid. 7) – une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office.

3.1.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; DAAJ/19/2024 du 20 février 2024 consid. 3.1; FREI, Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC).

Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (FREI, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC).

3.2 En l'espèce, le grief du recourant, qui sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur son recours du 5 octobre 2023, puis la perception de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, si son recours était fondé, n'est pas conforme aux dispositions légales régissant l'octroi de l'assurance juridique au sens des art. 117 et ss CPC et de l'art. 5 al. 1 RAJ.

En effet, il résulte de l'art. 117 let. b CPC que l'assistance judiciaire est octroyée, notamment, lorsque la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Point n'est, dès lors, besoin d'attendre l'issue du recours du 5 octobre 2023 pour laquelle l'assistance judiciaire a été requise pour statuer sur l'octroi de celle-ci.

Ensuite, en application de l'art. 119 al. 4 CPC, l'assistance judiciaire n'est qu'exceptionnellement octroyée avec effet rétroactif et il n'y a pas, en l'espèce, de circonstances particulières qui justifieraient une dérogation à ce principe.

Il convient de rappeler que le recourant a sollicité l'assistance judiciaire parce qu'il ne disposait pas des moyens financiers pour payer l'avance de frais de son recours, de 300 fr. A le suivre, la question se poserait donc de savoir avec quels moyens financiers il pourrait avancer cette somme pour ensuite en obtenir le remboursement si son recours était fondé. Au contraire, c'est la procédure de recours qui a été suspendue par la Cour, dans l'attente de la présente décision d'assistance juridique, qui dira si celle-ci est accordée au recourant pour le dispenser d'avancer les frais y relatifs si son recours a des chances de succès ou sera refusée si tel n'était pas le cas.

Pour le surplus, le recourant n'a pas invoqué, avec raison, un risque de contrariété entre la présente décision et celle qui sera rendue par la Cour sur son recours du 5 octobre 2023.

Il résulte de ce qui précède que la présente procédure ne sera pas suspendue dans l'attente de l'issue du recours du recourant auprès de la Cour.

Ce grief du recourant est, dès lors, mal fondé.

4.             Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l'art. 117 CPC. A son sens, les chances de succès de son recours à la Cour de justice sont élevées, parce que la CPAR l'a acquitté d'un abus de confiance portant sur le montant de 40'000 fr., "basé sur un acte de défaut de biens".

Il lui reproche en outre d'avoir omis d'examiner la vraisemblance de la créance.

4.1.1 Selon l'art. 117 CPC, cité au consid. 3.1.1 ci-dessus, et la jurisprudence y relative, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4).

En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 précité consid. 4).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 précité consid. 4).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 précité consid. 4).

L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est juridiquement pas fondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 précité consid. 4 et les références citées).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

4.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif.

Ce cas de séquestre nécessite la production de l’acte de défaut de biens (définitif ou provisoire) (Stoffel/Chabloz, Basler Kommentar SchKG I, 2ème éd, n. 19 ad art. 272 LP). La production de cet acte suffit également au requérant pour rendre vraisemblable la prétention dont le titre ou la cause est indiqué dans l’acte de défaut de biens et ce à hauteur de la perte constatée dans le titre public (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 81 et 83 ad art. 271 LP). Il n’est ainsi pas nécessaire que le requérant dispose d’une reconnaissance de dette ni d’une constatation judiciaire de la créance. Il n’est pas nécessaire non plus d’avoir obtenu une reconnaissance de l’acte de défaut de biens lui-même (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 98 ad art. 271 LP).

4.2.1 En l'espèce, le recourant a été acquitté, par jugement du 5 mai 2022, confirmé par arrêt de la CPAR du 17 avril 2023, du chef d'abus de confiance, parce que les circonstances dans lesquelles le galeriste lui aurait remis une somme de 40'000 fr. en relation avec un ou des tableau(x) n'ont pas pu être élucidées par les juridictions pénales.

Cela étant, dans son arrêt du 17 avril 2023, la CPAR a retenu à plusieurs reprises que le recourant avait admis devoir au galeriste une somme de 40'000 fr. (cf. pp. 12, 13 par. 1 et ch. 4.3.2), notamment parce qu'il avait signé une reconnaissance de dette le 7 février 2014.

La galeriste a certes été déboutée de ses conclusions civiles, mais il s'agissait en particulier de ses frais de défense, soit un montant de 6'358 fr. plus intérêts, et non pas de celui de 40'000 fr.

Le recourant affirme donc faussement que son acquittement était basé sur un acte de défaut de biens de 40'000 fr., puisqu'il résulte au contraire de l'arrêt précité qu'il a, en particulier, signé une reconnaissance de dette le 7 avril 2014, d'un montant de 40'000 fr., en faveur du galeriste. Enfin, bien que cet arrêt du 17 avril 2023 soit postérieur à l'acte de défaut de biens délivré le 27 mars 2020, il n'évoque pas celui-ci.

C'est, dès lors, avec raison que la vice-présidence du Tribunal a considéré que le recourant confondait son acquittement avec sa prétendue libération du paiement de 40'000 fr.

4.2.2 Ensuite, le recourant reproche à tort à l'Autorité de première instance d'avoir omis d'examiner la vraisemblance de la créance. En effet, la seule production de l'acte de défaut de biens par la galeriste, par devant le Tribunal et à l'appui du séquestre, suffisait à rendre vraisemblable sa prétention et à justifier le séquestre de l'indemnité due par l'Etat de Genève au recourant.

4.2.3 Il résulte ainsi de ce qui précède que les chances de succès du recourant d'obtenir de la Cour la radiation de l'acte de défaut de biens du 27 mars 2020 sont extrêmement faibles, de sorte que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé de lui accorder l'assistance juridique.

Le recourant se fonde sur des faits inexacts et soutient à tort que son acquittement du chef d'un abus de confiance impliquerait nécessairement sa libération d'une dette de 40'000 fr. en relation avec cette infraction. Or, une personne raisonnable, qui disposerait des ressources nécessaires pour régler l'avance de frais de 300 fr. à la Cour, s'abstiendrait de les dépenser en raison d'une procédure a priori vouée à l'échec.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3071/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.