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Décisions | Chambre civile

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C/23879/2023

ACJC/221/2026 du 05.02.2026 sur JTPI/7699/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.96.al1; CPC.105.al2; CPC.327.al3.letb; LACC.20.al1; RTFMC.84
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23879/2023 ACJC/221/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 5 FEVRIER 2026

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2025, représenté par Me Laurent STRAWSON, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée,

2) Madame C______, domiciliée ______ [GE], autre intimée,

3) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

4) Monsieur E______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

5) Madame F______, domiciliée ______ [GE], autre intimée,

tous représentés par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7699/2025 du 23 juin 2025, le Tribunal a donné acte à F______, C______, B______, D______ et E______ du retrait de leur action (premier tiret du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 6'240 fr., les a compensés à due concurrence avec les avances fournies par F______, C______, B______, D______ et E______ et les a mis à leur charge, conjointement et solidairement (deuxième tiret), ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à F______, C______, B______, D______ et E______ le solde de leurs avances de frais, de 18'000 fr. (troisième tiret), condamné F______, C______, B______, D______ et E______, pris conjointement et solidairement, à payer à A______ un montant de 6'500 fr. TTC à titre de dépens (quatrième tiret) et rayé la cause du rôle (cinquième tiret).

B.            a. Le 25 août 2025, A______ a formé recours auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre ce jugement, reçu le 24 juin 2025, concluant à l'annulation du 4ème tiret de son dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais à la charge de ses parties adverses.

Le recourant a fait grief au Tribunal de lui avoir alloué des dépens qui n'étaient pas en adéquation avec l'activité déployée par son conseil, laquelle s'élevait à 26 heures, au tarif horaire de 500 fr., conformément à ce qui avait été indiqué dans un courrier du 2 juin 2025 à l'attention du premier juge. Dans ce même courrier, il avait proposé de transmettre au Tribunal un relevé détaillé de l'activité de son conseil, lequel n'avait pas encore été établi à ce moment-là. Contre toute attente, le jugement avait été communiqué sans qu'il ait pu démontrer la réalité de l'activité de son mandataire. Le Tribunal devait par conséquent lui offrir la possibilité de chiffrer le montant des honoraires de son conseil.

b. Dans leur réponse du 4 novembre 2025, F______, C______, B______, D______ et E______ ont conclu au rejet du recours.

Selon eux, le taux horaire évoqué et l'ampleur de l'activité déployée étaient excessifs au vu du stade précoce auquel la procédure avait été retirée. Le recourant ne s'était pas présenté aux audiences de conciliation et son mémoire réponse ne comportait qu'une quinzaine de pages et n'était que sommairement motivé. Quant aux audiences de débats d'instruction, elles avaient respectivement duré 28 minutes et 17 minutes.

c. Par avis du greffe de la Cour du 19 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure soumise à la Cour.

a. G______, décédé le ______ 2016, était l'époux de F______ et le père de C______, B______, D______, E______ et A______.

b. Le 9 novembre 2023, F______, C______, B______, D______ et E______ ont déposé devant le Tribunal, en vue de conciliation, une action en partage dirigée contre A______. Ils ont conclu à ce que la part successorale de F______ soit fixée à 5/10èmes de la succession de feu G______, la part des autres héritiers devant être fixée à 1/10ème de celle-ci chacun; ils ont également conclu à ce que le partage partiel de la succession de feu G______ soit ordonné, en tant qu'il concernait certains biens mobiliers dument listés, la vente aux enchères desdits biens devant être ordonnée.

L'avance de frais pour la procédure de conciliation a été fixée à 240 fr.

c. Une audience de conciliation a été fixée au 29 février 2024, lors de laquelle A______ était représenté par son conseil. Les parties ont demandé à être reconvoquées, des discussions étant en cours.

Une nouvelle audience de conciliation a eu lieu le 7 mars 2024, lors de laquelle A______ était à nouveau représenté par son conseil. Au terme de l'audience, une autorisation de procéder a été délivrée.

d. L'action en partage a été introduite devant le Tribunal le 10 juin 2024. Elle comprend 17 pages, y compris la page de garde, étant précisé que les conclusions, lesquelles comportent une longue liste d'objets mobiliers, occupent 3 pages.

Une avance de frais, en 24'000 fr., a été versée par les demandeurs.

e. Le 28 novembre 2024, A______ a répondu à la demande, sur 16 pages, page de garde et conclusions (de deux pages) comprises. La partie « en droit » occupe moins de deux pages et comprend un paragraphe intitulé « du deuxième échange d'écritures », un paragraphe intitulé « de la comparution personnelle des parties » et un dernier intitulé « de la vente des biens mobiliers ».

f. Les demandeurs se sont déterminés sur le mémoire de réponse sur trois pages, page de garde comprise.

g. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 28 janvier 2025, laquelle a débuté à 16h23 et s'est terminée à 16h51; le conseil de A______, qui représentait son mandant, a déposé un bordereau de moyens de preuve, sollicitant des autres parties la production de pièces, l'interrogatoire voire la déposition des parties sur un certain nombre d'allégués et l'audition de cinq témoins.

h. Le Tribunal a convoqué une audience de débats d'instruction, ouverture des débats principaux et premières plaidoiries le 11 février 2025, laquelle a débuté à 13h34 pour s'achever à 13h51. Le conseil de A______ y représentait son mandant. Il a persisté dans les conclusions prises précédemment, sans plaider, selon ce qui ressort du procès-verbal de l'audience, au terme de laquelle la suite de la procédure a été réservée.

i. Par courrier du 22 mai 2025, F______, C______, B______, D______ et E______ ont déclaré retirer leur demande, compte tenu du mauvais état de santé de F______ et de l'impact émotionnel que la procédure avait sur elle. Ils ont sollicité la restitution de la plus grande partie de leur avance de frais, tout en espérant que A______ aurait « l'élégance » de renoncer à solliciter le versement de dépens.

Copie de ce courrier a été transmise à A______, pour déterminations, le 23 mai 2025 ; le pli a été reçu par son conseil le 26 mai 2025.

j. Par courrier du 2 juin 2025, A______ a indiqué au Tribunal que la cause avait nécessité une activité de son conseil d'environ 26h. Si le Tribunal devait l'estimer utile, il lui ferait parvenir un relevé détaillé de cette activité. Sur la base d'un tarif horaire de 500 fr., ladite activité correspondait à des dépens de 13'000 fr. HT, que les parties demanderesses devaient supporter.

k. Par courrier du 19 juin 2025, F______, C______, B______, D______ et E______ ont conclu à ce que les frais de la procédure soient répartis en équité. Selon eux, la somme demandée par A______ à titre de dépens et le temps d'activité annoncé étaient excessifs.

l. Au terme de ces échanges, le Tribunal a rendu le jugement du 23 juin 2025.

EN DROIT

1.             1.1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC).

1.1.2 En l'espèce, le recours, lequel porte exclusivement sur les dépens fixés par le Tribunal dans la décision litigieuse, a été formé en temps utile ; il est recevable de ce point de vue.

2. 2.1 L'instance de recours, si elle admet le recours, rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC).

S'il est vrai que – contrairement à l'appel – le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b sont réunies (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 5 ad. art. 321.

2.2 En l'espèce, le recourant a conclu à l'annulation du 4ème tiret du dispositif du jugement du 23 juin 2025 et au renvoi de la cause au Tribunal, sans prendre aucune conclusion chiffrée relative aux dépens qu'il réclame.

Une telle manière de procéder aurait peut-être pu être admise si le Tribunal avait omis de statuer sur les dépens. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, puisque le Tribunal a fixé les dépens à hauteur de 6'500 fr., débours et TVA compris, alors que le recourant avait conclu au versement de 13'000 fr. HT à ce titre. La Cour aurait par conséquent pu, sans retourner la cause au Tribunal, statuer elle-même sur le montant des dépens.

Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, faute de conclusions suffisantes.

Quoiqu'il en soit et même s'il avait été recevable, il aurait été rejeté pour les raisons qui vont suivre.

3.             3.1.1 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 al. 1 CPC).

Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

La formulation de l'art. 105 al. 2 2ème phrase CPC implique que la production d'une telle note reste facultative; la partie qui ne produit pas une telle note doit cependant s'attendre, si elle obtient gain de cause, à se voir allouer des dépens calculés sur la base de l'appréciation du juge, dans le cadre des minima et maxima ou des forfaits prévus par le tarif (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 105 CPC et les références citées).

L'art. 105 al. 2 ne prévoit par ailleurs pas de délai fixé aux parties pour déposer leur note de frais, l'idée du législateur étant apparemment qu'il s'agit d'une simple faculté, dont les plaideurs doivent le cas échéant faire usage spontanément. La règle selon l'art. 104 al. 1 étant de statuer sur les frais, y compris les dépens, dans la décision, la note de frais devra être produite avant les délibérations du tribunal, en pratique au plus tard aux débats principaux en première instance (…). Il faut donc admettre que la note de frais peut être déposée jusqu'à la fin des débats (Tappy, op. cit. n. 19 ad art. 105 CPC et les références citées).

3.1.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC).

3.2 En l'espèce, le recourant a appris, à réception du courrier de ses parties adverses du 22 mai 2025, reçu le 26 mai, que celles-ci retiraient leur demande et émettaient le souhait qu'il renonce à leur réclamer des dépens. N'ayant pas l'intention de répondre favorablement à cette requête, il avait la faculté, conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, de transmettre au Tribunal une note de frais détaillant l'activité déployée par son conseil depuis le début de la procédure. Pour des raisons qui lui appartiennent, il a renoncé à le faire, préférant se contenter de mentionner dans son courrier du 2 juin 2025 une activité totalisant environ 26 heures, sans les justifier, au tarif de 500 fr./h. A réception de son courrier, le Tribunal n'avait pas à lui impartir un délai pour produire un time sheet et pouvait garder la cause à juger sur la seule question des frais, ce qu'il a fait.

Pour fixer le montant des dépens, le Tribunal était fondé à apprécier l'activité du conseil du recourant sur la base des éléments qui ressortaient de la procédure.

La demande était relativement brève. La réponse l'a été tout autant et ne comporte, pour ainsi dire, aucune partie en droit, de sorte que de longues recherches juridiques peuvent être exclues ; si la durée des deux audiences de conciliation ne peut être déterminée, celle des deux audiences devant le Tribunal a été très brève, soit moins d'une heure au total. Pour le surplus, les autres actes accomplis par les parties n'ont présenté aucune complexité particulière.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en fixant les dépens à 6'500 fr., débours et TVA compris, ce qui correspond à environ douze heures d'activité au tarif de 500 fr./h. et, grosso modo, aux frais judiciaires.

4.           4.1 Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Des dépens à hauteur de 1'000 fr., débours et TVA compris, seront alloués aux intimés, pris solidairement.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le montant des dépens fixé dans le jugement JTPI/7699/2025 rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23879/2023.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à F______, C______, B______, D______ et E______, pris solidairement, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.