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Décisions | Chambre civile

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C/27999/2023

ACJC/182/2026 du 02.02.2026 sur JTPI/10872/2025 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27999/2023 ACJC/182/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 FEVRIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2025, représenté par Me B______, avocat,

et

Madame C______, domiciliée ______, Italie, intimée, représenté par Me D______, avocate,

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10872/2025 de modification d'un jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 4 septembre 2025 dans la cause C/27999/2023, dont le Tribunal a prononcé le caractère exécutoire (ch. 15 du dispositif);

Vu l'appel assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif formé le 10 septembre 2025 par A______ contre le jugement précité;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/1226/2025 du 15 septembre 2025 statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif à titre superprovisionnel, constatant que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement attaqué;

Vu la réponse sur effet suspensif et la demande de retrait de l'effet suspensif formée par C______ le 16 septembre 2025;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/1251/2025 du 17 septembre 2025 statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif, confirmant l'arrêt du 15 septembre 2025 en ce sens qu'il constate que l'appel formé par A______ suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement attaqué;

Vu les réponses sur exécution anticipée des 25 et 29 septembre 2025 de A______;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/1364/2025 du 7 octobre 2025 admettant la requête d'exécution anticipée;

Vu l'ordonnance du 8 octobre 2025 écartant de la procédure les écritures et pièces adressées à la Cour par C______ et invitant les parties à respecter les délais fixés pour l'envoi de leurs écritures et pièces;

Vu la réponse à l'appel du 10 octobre 2025 déposée par C______;

Attendu que par courrier déposé au greffe de la Cour le 17 novembre 2025, A______ a déclaré retirer son appel;

Que le 28 novembre 2025, C______ a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de A______ et à ce qu'il soit condamné à lui verser un montant de 7'500 fr. à titre de dépens, produisant à cet égard un "état de frais final" faisant mention de
25 heures de travail entre le 15 septembre et le 10 octobre 2025, comprenant notamment 10h45 de rédaction et recherches juridiques pour la réponse sur effet suspensif et
2 heures de "préparation bordereau complémentaire et déterminations à la Chambre" les 23 septembre et 8 octobre 2025; que A______ succombait entièrement et le retrait de son appel confirmait l'absence de toute chance de succès de celui-ci;

Que par déterminations du 15 décembre 2025, A______ a conclu à ce que C______ soit condamnée, conjointement avec l'Etat de Genève, au paiement de tous les frais judiciaires et à assumer ses propres dépens; qu'il avait en particulier retiré son appel à la suite du départ de la mère et de l'enfant en Italie, où l'enfant s'était bien adapté;

Que les parties se sont encore déterminées les 29 décembre 2025 ainsi que 16 et 22 janvier 2026;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l'appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel, aucun motif ne justifiant de les laisser à la charge de l'Etat;

Que ceux-ci seront arrêtés à 600 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ);

Que compte tenu de la nature familiale du litige, et du fait que le retrait de l'appel est vraisemblablement intervenu en raison du départ de l'intimée à l'étranger avec l'enfant, soit une cause indépendante de la volonté de l'appelant, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 10 septembre 2025 contre le jugement JTPI/10872/2025 dans la cause C/27999/2023.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr. et les met à la charge de A______, ceux-ci étant provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.