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Décisions | Chambre civile

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C/22624/2022

ACJC/171/2026 du 29.01.2026 sur JTPI/9110/2025 ( OS )

Normes : CPC.99.al1.letd
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22624/2022 ACJC/171/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (TI), appelant d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juillet 2025 et cité sur requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens, représenté par Me Daniel ZAPPELLI, avocat, VZ Lawyers, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

et

1) CAISSE DE PENSION B______, sise ______ [VS],

2) CAISSE DE PENSIONS DU GROUPE C______, ______ [VD],

3) FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE D______ SA, c/o D______ SA, ______ [VS],

4) CAISSE DE PENSION E______, sise ______ [VD],

5) FONDATION DE PREVOYANCE F______, sise ______ [GE],

6) CAISSE DE PENSION G______, sise ______ [GE],

7) FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL H______, sise ______ [BE],

intimées et requérantes sur requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens, toutes représentées par Me Jean-Yves REBORD, avocat, Valfor Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1.



Attendu, EN FAIT, que par acte introduit le 2 novembre 2022 par-devant le Tribunal de première instance, A______ a formé une action en libération de dette dirigée à l'encontre de CAISSE DE PENSION B______, CAISSE DE PENSIONS DU GROUPE C______, FONDATION DE PRÉVOYANCE H______, CAISSE DE PENSION DE E______, FONDATION DE PREVOYANCE F______, CAISSE DE PENSION DE G______ et FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE D______ SA (ci-après "les Caisses") visant à ce qu'il soit constaté, sous suite de frais, qu'il n'est pas débiteur de ces dernières pour la somme de 186'019 fr. 29; que les Caisses ont conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande et ont formulé des conclusions reconventionnelles à son encontre en paiement de la somme de 1'436'348 fr. 68;

Que par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal a condamné A______ à verser des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 17'000 fr., eu égard à la valeur litigieuse de 186'019 fr. de la demande principale, au vu des nombreuses poursuites dont il faisait l'objet et du fait qu'il restait débiteur des dépens d'une précédente procédure;

Que par jugement du 21 juillet 2025, le Tribunal a, sur demande principale, débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif) et, sur demande reconventionnelle, condamné ce dernier à verser aux Caisses la somme de
1'436'348 fr. 68 avec intérêts à 12% à compter du 11 octobre 2017 (ch. 2), mis les frais judicaires, arrêtés à 53'000 fr., à sa charge et l'a condamné à verser à ce titre 41'000 fr. aux Caisses à titre de remboursement d'avance de frais judiciaires (ch. 3) ainsi que 37'600 fr. TTC à titre de dépens, ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer la totalité du montant des sûretés constituées à hauteur de 17'000 fr. en faveur des Caisses, en déduction du montant des dépens arrêté (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 15 septembre 2025, A______ a formé appel contre le jugement du Tribunal du 21 juillet 2025; qu'il a conclu à son annulation et, sur demande principale, à ce qu'il soit dit que la créance de 186'019 fr. 29 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2017 et frais, mise en poursuite par le commandement de payer, poursuite n° 1______ de I______ [SO] du 31 mai 2019, n'existe pas ou n'existe plus, avec suite de frais; sur demande reconventionnelle, il a conclu à l'irrecevabilité de cette demande et, subsidiairement, au déboutement des parties intimées, avec suite de frais;

Que par acte expédié le 10 novembre 2025 à la Cour, les Caisses ont formé une requête de sûretés en garantie des dépens; qu'elles ont conclu à ce que A______ soit astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de 24'000 fr., dans un délai de
15 jours; qu'elles ont allégué que A______ faisait l'objet de nombreuses poursuites;

Qu'elles ont produit à l'appui de leur requête un extrait du registre des poursuites tessinois concernant A______ du 1er octobre 2025 faisant état de 77 poursuites durant la période du 8 février 2023 au 29 septembre 2025 et représentant un montant total de 6'030'781 fr.; qu'elles ont également produit un extrait du registre des poursuites établi par l'Office des poursuites du I______ (SO) le 29 novembre 2022 faisant état de 151 poursuites du 8 février 2018 au 14 novembre 2022;

Que A______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a allégué qu'il avait certes fait l'objet de poursuites mais que nombre d'entre elles en étaient au stade de l'opposition et que d'autres avaient été payées; que selon l'attestation de son conseiller fiscal, il disposait d'un revenu annuel imposable d'environ 1'000'000 fr. et d'une fortune nette d'environ 13'000'000 fr.;

Que les parties se sont encore déterminées les 28 novembre, 9 décembre et 22 décembre 2025;

Que le 9 décembre 2025, les Caisses ont déposé une réponse à l'appel comportant 16 pages;

Que le 19 janvier 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur sûretés en garantie des dépens;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 99 al. 1 let. d CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsque d'autres raisons que celles mentionnées aux lettres a à c font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés; qu'à teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur; que néanmoins, des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance (ATF 141 III 554 consid. 2.5.1; Hofman/Baeckert, in Basler Kommentar, 4ème éd., 2025, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 99 CPC);

Que l'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés; que des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b pourront parfois remplir les conditions de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses ou a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 38 ad art. 99 CPC);

Que le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il existe un "risque considérable" au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu'il s'agit d'une notion juridique indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3);

Que l'institution des sûretés a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire: le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4ème éd., 2025, n. 2 ad art. 99 CPC; Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 99 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant fait l'objet d'un nombre très important de poursuites, régulièrement requises contre lui depuis plusieurs années; que de telles poursuites, au vu de leur nombre, de leur régularité et de leur montant total sont de nature à faire craindre que les dépens qui seraient dus aux intimées ne seraient pas versés; que ce constat n'est pas contredit par l'attestation du conseiller fiscal de l'appelant selon lequel il perçoit un revenu annuel imposable d'environ 1'000'000 fr. et dispose d'une fortune nette d'environ 13'000'000 fr.; qu'il est en effet difficilement compréhensible qu'avec une telle situation financière, il fasse l'objet de si nombreuses poursuites, sauf à admettre qu'il ne s'acquitte pas de ses dettes, étant relevé qu'il s'est acquitté de certaines d'entre elles, que d'autres en sont au stade de la saisie, voire de la réalisation forcée et que donc lesdites poursuites étaient fondées;

Que le principe de la fourniture de sûretés en garantie des dépens par le cité doit donc être admis;

Que les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC);

Que le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC);

Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [(LaCC – E 1 05]); que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus
(art. 23 LaCC);

Que selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC);

Que pour une valeur litigieuse au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr. (art. 85 RTFMC); que le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC;

Que pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC);

Que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC); que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC);

Qu'en l'espèce, il est admis par les parties que la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 1'436'348 fr.; qu'en application de
l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait, en chiffres ronds, de 35'763 fr.;

Qu'après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est compris entre 11'921 fr. et 23'842 fr., auquel s'ajoutent les débours et la TVA de 8,1%, soit un montant compris entre 13'273 fr. et 26'546 fr.;

Qu'a vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 20'000 fr., compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail qu'impliquera vraisemblablement la procédure d'appel pour les intimées, étant relevé qu'à ce stade, celles-ci ont déposé une réponse à l'appel de seize pages;

Que les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100
al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC);

Que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC);

Que les frais de la présente procédure sur sûretés en garantie des dépens seront mis à la charge du cité, qui succombe;

Que les frais judiciaires liés à la présente décision seront arrêtés à 450 fr.
(art. 21 RTFMC); que le cité sera condamné à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire; que ceux-ci restitueront aux requérantes, créancières solidaires, le montant qu'elles avaient versé à titre d'avance de frais.

Que le cité sera condamné à verser 400 fr. aux requérantes, créancières solidaires, à titre de dépens pour la présente procédure sur sûretés en garantie des dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le 10 novembre 2025 par CAISSE DE PENSION B______, CAISSE DE PENSIONS DU GROUPE C______, FONDATION DE PRÉVOYANCE H______, CAISSE DE PENSION DE E______, FONDATION DE PREVOYANCE F______, CAISSE DE PENSION DE G______, et FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE D______ SA dans la cause C/22624/2022.

Au fond :

Condamne A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de CAISSE DE PENSION B______, CAISSE DE PENSIONS DU GROUPE C______, FONDATION DE PRÉVOYANCE H______, CAISSE DE PENSION DE E______, FONDATION DE PREVOYANCE F______, CAISSE DE PENSION DE G______, et FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE D______ SA à hauteur de 20'000 fr. en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Impartit à A______ un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il ne sera pas entré en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de sûretés à 450 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à CAISSE DE PENSION B______, CAISSE DE PENSIONS DU GROUPE C______, FONDATION DE PRÉVOYANCE H______, CAISSE DE PENSION DE E______, FONDATION DE PREVOYANCE F______, CAISSE DE PENSION DE G______, et FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE D______ SA, créancières solidaires, le montant de 450 fr. versé à titre d'avance.

Condamne A______ à verser 400 fr. à CAISSE DE PENSION B______, CAISSE DE PENSIONS DU GROUPE C______, FONDATION DE PRÉVOYANCE H______, CAISSE DE PENSION DE E______, FONDATION DE PREVOYANCE F______, CAISSE DE PENSION DE G______, et FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE D______ SA, créancières solidaires, à titre de dépens pour la procédure de sûretés en garantie des dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.