Décisions | Chambre civile
ACJC/168/2026 du 28.01.2026 sur JTPI/2367/2025 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/22392/2021 ACJC/168/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 JANVIER 2026 | ||
Entre
A______ SA, sise ______ [SG], appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2025, représentée par
Me Pierluca DEGNI, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8,
et
B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Pierre-Damien EGGLY, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8.
A. Par jugement JTPI/2367/2025 du 12 février 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ SA de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'200 fr., à la charge de cette dernière (ch. 2), l’a condamnée à verser à [la banque] B______ un montant de 11'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 17 mars 2025 à la Cour de justice, A______ SA forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l’annulation.
Cela fait, elle conclut à ce que B______ soit condamnée à lui payer les sommes de 16'930 fr., 26'949 fr., 24'246 fr. et 22'969 fr. avec intérêts à 5% dès la perception des rétrocessions. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle soulève, au surplus, l’irrecevabilité des conclusions prises par sa partie adverse s’agissant du paiement des intérêts.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Elles se sont encore déterminées par écritures spontanées les 22 septembre, 6 et 20 octobre 2025.
e. Par avis de la Cour du 11 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. C______ LTD est une société de droit seychellois fondée le ______ 2005, dont D______ est devenu l'actionnaire unique le 2 mars 2015.
b. Le 7 novembre 2006, C______ LTD a ouvert un compte en dollars auprès de B______ (ci-après également « la banque »).
Selon les documents d'ouverture du compte, l’activité de C______ LTD portait sur des investissements (investments). Le compte en question était régi par les conditions générales de la banque que le client reconnaissait avoir reçues et acceptées, ainsi que par toutes autres conditions spécifiques convenues avec la banque.
c. Parallèlement, C______ LTD a conclu, le même jour, un « fiduciary deposit agreement », en vertu duquel elle autorisait la banque à effectuer des investissements à sa propre discrétion sur une base fiduciaire, c'est-à-dire au nom de la banque mais pour le compte et au seul bénéfice de la cliente.
Il n'est cependant pas établi que la banque aurait fourni des conseils à
C______ LTD. Les relations bancaires entre les parties se sont ainsi limitées à un contrat de type execution only, ce point n'étant plus disputé en appel.
d. Entre 2008 et 2009, C______ LTD a, à six reprises, contacté B______ par télécopie en lui donnant des instructions, comme suit notamment :
Le 14 novembre 2008, la société a écrit à la banque : « please kindly execute following instruction : release call in USD (approx. 400k USD) and buy following bonds: E______ 5.35% - 12.06.2013, Rep. of Australia 3.5 % - 12.05.2010, H______ 5% - 01.06.2010, GS 5% - 15.01.2011, 2 F______ bond – short maturity ».
Le 27 mars 2009, C______ LTD a demandé à la banque: « please kindly execute following instruction : please buy equivalent of 100'000 EUR of Nordea Bond Fund in NOK, please buy 70'000 EUR of J______ Bond Fund, please buy 50'000 EUR of G______ Gold Fund ».
Le 21 juillet 2009, la société a écrit à la banque: « please kindly execute following instructions: please sell all the USD/GBP, please buy with all GBP B______ I______ fund in GBP, please buy 30'000 EUR of J______ Bond Fund ».
e. Les conditions générales de la banque ont varié au fil du temps, concernant en particulier la question des rétrocessions.
e.a En février 2009, B______ a fait parvenir à C______ LTD un courrier contenant ses nouvelles conditions générales (ci-après : CG). Elle lui a recommandé de les lire attentivement en attirant son attention notamment sur
l'art. 12 intitulé « consideration from third parties – conflicts of interest », dont le titre était mis en caractère gras. A cet égard, elle l’a informée que la banque pourrait recevoir (may receive) lors de l’achat, de la détention ou de la vente de produits financiers pour la cliente, des rémunérations de la part de tiers (third party consideration) et les conserver à titre de rémunérations additionnelles
(art. 12 CG 2009).
L'art. 12 CG précisait que certaines formes de rémunération pouvaient toutefois être soumises à l'art. 400 al. 1 CO, que la banque serait obligée de restituer à la cliente (« […] consideration which the Bank would be obliged to pass on to the Client »). La cliente reconnaissait et acceptait que toutes les formes de rémunération que la banque était tenue de lui remettre en vertu de l'art. 400 al. 1 CO ou d'autres dispositions légales, pouvaient, sous réserve de toute convention contraire, être conservées par la banque et considérées comme des revenus supplémentaires pour celle-ci, et renonçait par conséquent au paiement de ces rémunérations.
La cliente renonçait à connaître la nature et le montant exacts de la rémunération ("consideration") mais, sur demande, la banque l'informerait de la fourchette de valeur de la rémunération ("the value range of the consideration").
e.b En 2012, la clause précitée a été reprise en indiquant, en sus, que la banque informerait, d'une manière adéquate, la cliente au sujet d'avantages perçus d'un tiers et s'est référée au document "Remuneration factsheet", remis en annexe
(art. 12 CG-2012).
Cette annexe indiquait que les rémunérations perçues par la banque, calculées selon un pourcentage du volume d'investissement sur une base annuelle, se situaient entre 0% et 1,4% pour certains fonds d'investissement spécialisés, entre 0% et 2.5% pour les produits structurés et pour les produits dérivés "derivated traded over-the-counter (OTC)" et entre 0% et 2% pour les émissions d'obligations ("bond issues").
e.c Le 6 décembre 2013, [la banque] B______ a fait parvenir à C______ LTD de nouvelles conditions générales accompagnées d'un courrier explicatif.
A teneur de l'art. 13 CG intitulé "consideration from third parties – conflicts of interest", la cliente reconnaissait et acceptait que toutes les formes de rémunération que la banque était tenue de lui remettre en vertu de l'art. 400 al. 1 CO ou d'autres dispositions légales, pouvaient être conservées par la banque à titre de revenus supplémentaires et renonçait par conséquent au paiement de ces rémunérations. La cliente renonçait à connaître la nature et le montant exacts de la rémunération mais, sur demande, la banque l'informerait de la fourchette de valeur de la rémunération.
f. Les conditions générales susmentionnées contenaient une clause d'élection de droit suisse et une prorogation de for en faveur des tribunaux du lieu du siège de la banque ou du lieu où le compte était ouvert (art. 36 CG-2009, art. 36 CG-2012, art. 36 CG-2013).
g. La relation bancaire s'est poursuivie jusqu'au 3 décembre 2014.
h. Par courrier du 18 juin 2020, A______ SA, société suisse spécialisée dans le recouvrement des rétrocessions perçues par les banques dans le cadre de relations bancaires, a informé B______ que C______ LTD lui avait cédé ses créances à l'encontre de la banque et a sollicité la restitution des rétrocessions perçues par celle-ci dans le cadre de sa relation contractuelle avec C______ LTD.
i. Par courrier du 31 juillet 2020, la banque a répondu à A______ SA que les rétrocessions perçues s'élevaient à 104'063 fr., à savoir 16'930 fr. en 2010, 26'949 fr. en 2011, 24'246 fr. en 2012, 22'969 fr. en 2013 et 12'969 fr. en 2014. La banque a toutefois contesté être tenue au remboursement des rétrocessions puisque le contrat qui la liait à C______ LTD était un contrat de type "execution only".
B______ n'a jamais fourni la date exacte de la perception desdites rétrocessions.
j. Le 26 janvier 2021, A______ SA a initié une poursuite contre B______ portant sur un montant de 146'890 fr.
k. Les parties ont procédé à plusieurs échanges, aux termes desquels A______ SA réclamait notamment la correspondance interne de la banque liée à la cliente (ordres d’achat et de vente), ainsi que la correspondance en lien avec les rétrocessions, dont les décomptes des montants perçus à ce titre.
l. Par courriers des 3 septembre 2021 et 26 avril 2022, la banque a notamment fourni à A______ SA la documentation bancaire liée au compte de
C______ LTD, tous les ordres d'achat et de vente des dix dernières années, ainsi que les conditions générales régissant la relation bancaire.
D. a. Par acte déclaré non concilié et porté devant le Tribunal le 3 mai 2022, A______ SA a formé une demande en paiement à l’encontre de B______, concluant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer les montants de 16'930 fr., 26'949 fr., 24'246 fr. et 22'969 fr., soit 91'094 fr. au total, correspondant à des rétrocessions perçues par la banque entre 2010 et 2013, le tout avec intérêts à 5% dès la perception des rétrocessions.
En substance, elle a allégué que la banque avait conclu un contrat de conseil en placement avec C______ LTD et avait perçu, entre 2010 et 2014, un total de 104'063 fr., ce qui n'avait été communiqué à la seconde que par courrier du 31 juillet 2020. La société n'avait jamais été en mesure de déterminer le mode de calcul des rétrocessions et leur ordre de grandeur, ni de déterminer concrètement les rétrocessions perçues par la banque sur la base de la documentation qui lui avait été remise, de sorte qu'elle n'avait pas pu y renoncer valablement.
b. Par réponse du 23 septembre 2022, B______ a conclu à ce que A______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions.
Elle a exposé n'avoir jamais fourni de conseils à la cliente en lien avec l'achat ou la vente de produits financiers. B______ s'est pour le surplus opposée aux prétentions en restitution des rétrocessions litigieuses au motif que la relation contractuelle qui l'avait liée à C______ LTD était de type "execution only". Il s'ensuivait que les rémunérations perçues par la banque en relation avec les transactions effectuées dans le cadre de cette relation n'étaient pas soumises au devoir de restitution. C______ LTD avait, de surcroît, valablement renoncé à la restitution de ces rémunérations. En tout état, une partie des rémunérations perçues en 2010, soit celles perçues avant le 29 juin 2010, étaient prescrites.
c. Les parties ont procédé à un deuxième échange d’écritures, chacune persistant dans ses conclusions.
d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 13 mars 2023, B______ a notamment invoqué l'absence de légitimation active de A______ SA, faute de cession de créances valable.
A______ SA a répondu que le contrat de cession de créances n'avait pas été remis en doute auparavant et qu'il était suffisant.
e. Dans un premier jugement du 24 mars 2023, le Tribunal a débouté A______ SA de sa demande, faute de légitimation active.
Statuant sur appel interjeté par A______ SA, la Cour de justice a, par arrêt du
16 janvier 2024, annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt.
En substance, la Cour a admis la légitimation active de A______ SA sur la base de la cession de créance produite sous pièces 10 et 12 dem.
f. A réception de l'arrêt de renvoi, le Tribunal a repris la procédure et tenu une audience le 16 avril 2024.
g. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales le 10 juin 2024, en persistant dans leurs conclusions.
A______ SA a soutenu que C______ LTD et la banque étaient liées par un contrat de conseil en placement, raison pour laquelle les rétrocessions devaient lui être restituées. Il en irait de même dans le cas où le Tribunal devait considérer que la banque et sa cliente étaient liées par un contrat d"execution only", l'art. 400 al. 1 CO étant également applicable à teneur de la jurisprudence de certains cantons.
Pour sa part, [la banque] B______ a fait valoir que les rémunérations indirectes perçues par la banque n'étaient pas soumises à un devoir de restitution, le principe jurisprudentiel de restitution applicable aux contrats de gestion de fortune n'étant pas transposable aux relations "execution only". En outre, même si, par impossible, tel était le cas, A______ SA ne saurait en exiger la restitution, la cliente y ayant valablement renoncé. Enfin, une partie de la créance était prescrite et celle prétendument restante ne portait pas intérêts, faute de conclusions recevables en la matière.
E. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les rétrocessions perçues par la banque avaient été réalisées sur les transactions décidées et instruites par la cliente sans incitation de la banque, ni d'un quelconque conseil spécifique. C______ LTD avait manifestement de bonnes connaissances bancaires compte tenu des instructions de placement précises et diverses données à la banque. Après avoir rappelé la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au sujet des rétrocessions perçues dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune et la controverse doctrinale sur le fait de savoir si celle-ci s'appliquait également en l'absence de gestion, le Tribunal a considéré que les rétrocessions perçues par la banque n'étaient, en l’occurrence, pas soumises à une obligation de restitution, dans la mesure où le rôle de celle-ci consistait uniquement à exécuter les ordres de vente et d’achat donnés par la cliente (relation d'execution only) et qu’il n’y avait aucun conflit d’intérêts potentiel.
Par surabondance, le Tribunal a considéré qu’en acceptant les conditions générales de la banque, C______ LTD avait, de ce fait, valablement renoncé au paiement des rétrocessions. Cette dernière était en effet informée, à teneur des conditions générales, du fait que la banque pouvait percevoir des rétrocessions, acceptait que celles-ci soient considérées comme des revenus supplémentaires de la banque alors qu'elles pouvaient être soumises à l'art. 400 al. 1 CO, et renonçait à la restitution de ces rémunérations.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté, en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse, compte tenu des clauses contractuelles d'élection de droit suisse et de prorogation de for en faveur des tribunaux du lieu du siège de la banque, situé à Genève (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 LDIP).
1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2. La qualification du contrat liant la banque à son ancienne cliente n’étant plus contestée au stade de l’appel, le litige est dès lors circonscrit à la problématique liée au devoir éventuel de restitution des rétrocessions perçues par la banque dans le cadre d’une relation d’execution only.
3. Dans un grief d'ordre formel, l'appelante se plaint d'une violation de son droit d’être entendue reprochant au Tribunal d’avoir écarté l'application de l'art. 400 CO et, partant, d'avoir rejeté ses prétentions selon une motivation lapidaire et un raisonnement peu motivé.
3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 Cst, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, dont le respect doit être examiné en premier lieu et avec une pleine cognition (ATF 124 I 49 consid. 1).
Pour respecter son obligation de motiver, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.1 et les références citées).
La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé si la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4) et, lorsqu'il s'agit d'un vice grave, si le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
3.1.2 En l’espèce, dans sa motivation, le Tribunal a commencé par rappeler la jurisprudence applicable en matière d’obligation de restitution des rétrocessions par le mandataire et la controverse concernant cette obligation dans le cadre des relations d’execution only. Il a notamment exposé les motifs sur lesquels s’appuie une partie de la doctrine pour nier l’obligation de restitution dans le contexte d’une relation d’execution only.
Dans son application au cas d'espèce, le Tribunal a ensuite écarté le devoir de restitution au motif qu’il n’y avait, en l’occurrence, aucun conflit d’intérêts potentiel entre la banque et sa cliente, en référence au courant doctrinal qu’il avait précédemment exposé et dont il a implicitement fait siens certains arguments. L’on comprend également que le premier juge s’est fondé sur le critère du conflit d’intérêts, qu’il a considéré comme déterminant. Bien que succincte, cette motivation suffit à comprendre les fondements du jugement. L’appelante a d’ailleurs été en mesure de critiquer l'argumentation du premier juge dans le cadre de son appel, sans aucune difficulté. Partant, aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante n'a été commise.
Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation demeurerait en l’occurrence sans conséquences, puisqu’elle peut être considérée comme réparée en appel dès lors que l’appelante a pu s'exprimer librement devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et qu’un éventuel renvoi ne constituerait en définitive qu’une vaine formalité.
Ce grief sera donc rejeté.
4. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir, d’une part, considéré que le devoir de restitution du mandataire ne s'appliquait pas pour des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat d'execution only et, d’autre part, d’avoir retenu que les conditions d’une renonciation valable au paiement des rétrocessions étaient réalisées.
4.1.1 Les arrêts de principe du Tribunal fédéral sur l'obligation de restituer les rétrocessions ont été rendus dans le cadre de contrat de gestion de fortune, contrat auquel s'appliquent les règles du mandat (ATF 143 III 348; 138 III 755;
137 III 393; 132 III 460). Le Tribunal fédéral a, encore récemment, expressément laissé la question ouverte pour les contrats de conseil en placement et les contrats de type execution only (arrêts du Tribunal fédéral 4A_574/2023, 4A_576/2023 du 24 mai 2024 et 4A_496/2023 du 27 février 2024; 4A_601 /2021 du 8 septembre 2022 consid. 7.2; Ollivier, Renonciation valable en cas de fourchettes par catégorie de produit, publié le 10 juillet 2024 par le Centre de droit bancaire et financier; Fischer, Rétrocessions et execution only : La saga qui devient un feuilleton, publié le 17 avril 2024 par le Centre de droit bancaire et financier).
Cette dernière question reste controversée en doctrine (favorables à ce que les règles applicables aux rétrocessions en matière de gestion soient transposées aux contrats execution only, notamment : Reber, Retrozessionen: Stand der Dinge, RSDA 2024 p. 127, pp. 130 et suivantes et les références citées; Emmenegger/Dobeli, Bankgeschäfte nach der Krise: Safer, simpler, fairer?, RSDA 2018, p. 639, p. 649; défavorables à ce que les règles applicables aux rétrocessions en matière de gestion soient transposées aux contrat execution only, notamment : Burrus/Wuest/Gay, Retrocessions and execution-only – Geneva courts deny restitution, décembre 2023; Mathys, Retrozessionen: Herausgabepflicht und Verjährungspraxis in: Jusletter 5 décembre 2022, n. 26 ss; Oser/Weber, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2020, n. 14a ad art. 400 CO; Gehrer Cordey/Giger, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht - Obligationenrecht - Einzelne Vertragsverhältnisse - Art 184-529 OR und Innominatverträge, 4ème éd. 2024, n. 12c ad art. 400 CO; Lombardini/Macaluso, Rétrocessions et rétributions dans le domaine bancaire: une nécessaire mise en perspective, in: PJA 2/2008 p. 180 et suivantes, p. 187).
4.1.2 En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
L'idée à la base de cette disposition est que le mandataire, en dehors du versement de ses honoraires, ne doit pas s'enrichir, ni subir de perte du fait de l'exécution du mandat. Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant. Ce sont des éléments centraux de l'objet du mandat, qui est de rendre service à autrui (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 4.2 et 5.3).
Le mandataire est ainsi tenu de restituer non seulement ce qu'il a reçu du mandant, ou ce qu'il a lui-même créé (résultat direct du mandat), mais également ce qu'il a reçu de tiers, y compris les avantages indirects, lorsqu'ils sont intrinsèquement liés au mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat). Les rétrocessions, qui sont versées au mandataire parce que, dans le cadre de l'exécution du mandat, il accomplit ou suscite certains actes de gestion, sont intrinsèquement liées à la gestion et tombent sous le coup de l'obligation de restituer de l'art. 400 al. 1 CO. En revanche, les éléments reçus de tiers à l'occasion de l'exécution du mandat, mais qui ne sont pas intrinsèquement liés au mandat (par exemple les pourboires ou les présents usuels entre professionnels) ne sont pas soumis à l'obligation de restitution (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les références citées; 138 III 755 consid. 4.2; 137 III 393 consid. 2.1).
On ne peut pas déterminer une fois pour toutes et pour tous les rapports de mandat quand il faut admettre une relation intrinsèque ("inneren Zusammenhang") entre l'attribution d'un tiers et l'exécution du mandat. La prévention de conflits d'intérêts que l'on recherche avec l'obligation de restituer selon l'art. 400 al. 1 CO pour assurer l'objet du mandat qui est de rendre service à autrui et le principe qui lui est lié selon lequel le mandataire (abstraction faite des honoraires) ne doit être ni enrichi ni appauvri par le mandat représente le point de vue déterminant pour juger si l'avantage patrimonial que le mandataire a reçu de tiers résulte de l'exécution du mandat ou s'il a été simplement attribué à l'occasion de l'accomplissement du mandat, sans relation intrinsèque avec celui-ci. En présence d'attributions de tiers, il faut admettre une relation intrinsèque dès lors qu'il existe un risque que le mandataire soit incité par elles à ne pas prendre suffisamment en compte les intérêts du mandant; il n'est pas nécessaire que le mandataire se comporte de manière contraire à ses obligations, ni que le mandant subisse un dommage (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2; 138 III 755 consid. 5.3).
4.1.3 Le devoir de restituer de l'art. 400 al. 1 CO est de nature dispositive. Une renonciation par le mandant n'est cependant valable que s'il a reçu une information complète et véridique sur les rétrocessions attendues, et si sa volonté de renoncer à la restitution de celles-ci résulte expressément de l'accord passé avec le mandataire (ATF 137 III 393 consid. 2.2; 132 III 460 consid. 4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2019 du 13 mai 2020 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence rendue en matière de gestion de fortune, pour qu'une renonciation anticipée à la restitution soit valable, il faut que le mandant connaisse les paramètres qui permettent de calculer le montant global des rétrocessions et rendent possible une comparaison avec les honoraires convenus pour la gestion de fortune (ATF 137 III 393 consid. 2.4). En cas de renonciation anticipée, il n'est pas possible de donner des chiffres exacts, parce que le montant global de la fortune gérée se modifie constamment et que le nombre exact, respectivement le volume des transactions à effectuer est inconnu au moment de la renonciation. Pour que le mandant puisse saisir l'ampleur des rétrocessions escomptées et les mettre en opposition avec les honoraires convenus, il doit connaître au moins les valeurs déterminantes (Eckwerte) des conventions de rétrocession passées avec des tiers ainsi que l'ordre de grandeur des restitutions escomptées. Cette dernière exigence est satisfaite, en cas de renonciation anticipée, lorsque le montant des rétrocessions escomptées est indiqué, dans une fourchette déterminée, en pourcentage (Prozentbandbreite) de la fortune gérée. La mise en relation de ces deux éléments permet au mandant de comprendre, en vue d'une renonciation, l'ensemble des coûts de la gestion de fortune et de reconnaître les conflits d'intérêts pouvant se présenter pour le gérant de fortune en raison des structures d'incitation (ATF 137 III 393 consid. 2.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2019 du 13 mai 2020 consid. 3.1).
Dans un arrêt rendu le 24 mai 2024 (4A_574/2023), le Tribunal fédéral a examiné l’étendue du devoir d’information pour qu’une renonciation soit valable dans le cadre d’une relation d’execution only. Il a ainsi clairement exposé que les critères portant sur les « paramètres de calcul » et l’« ordre de grandeur des rétrocessions attendues », applicables en matière de gestion de fortune, ne pouvaient être transposés sans autre examen à une relation d’execution only, dès lors qu’il n'existe pas, dans le domaine de la simple relation de compte/dépôt, de fortune gérée pouvant servir de valeur de base et que le client prend lui-même les décisions. Il a ainsi rejeté les arguments y relatifs portés devant lui à l’appui du recours (c. 5.2). La Cour de céans est parvenue à la même conclusion (ACJC/228/2025 du 13 février 2025 consid. 3.2 et 4.2).
4.1.4 La validité d'une clause contenue dans des conditions générales préformulées est limitée par la règle dite de la clause insolite, laquelle soustrait de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2018 du 4 juillet 2019 consid. 4.1).
L'attention du cocontractant est en principe suffisamment attirée si la clause a été rédigée de façon claire, sans équivoque et mise en évidence par des procédés techniques d'impression tels que des caractères gras (arrêt du Tribunal fédéral 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.3).
L'art. 8 aLCD (en vigueur jusqu'au 30 juin 2012) stipulait que : agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et (lit. a) qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou (lit. b) qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.
Depuis le 1er juillet 2012, l'art. 8 LCD prévoit que : agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
La disproportion peut apparaître dans la relation d'échange entre les prestations caractéristiques du contrat comme dans l'organisation de la relation contractuelle dans son ensemble (Fornage, Le contrat d'assurance protection juridique: quelques clauses choisies, in: 2ème journée de droit de la consommation et de la distribution, 2016, p. 16). Les travaux préparatoires désignent la nullité comme sanction des conditions générales déloyales (Message du Conseil fédéral du 2 septembre 2009 concernant la modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, FF 2009 I 5539 ss, p. 5568).
4.2 En l’espèce, le jugement entrepris contient une double motivation dont chacune suffit en elle-même à sceller le sort de la cause. D’une part, le Tribunal a retenu que les rétrocessions perçues par l’intimée n’étaient pas soumises au devoir de restitution et, d’autre part, que la cliente avait renoncé à leur paiement.
La question controversée de savoir s'il existe en principe une obligation de restituer les rétrocessions également dans le rapport d'execution only peut ainsi rester indécise en l’état, compte tenu des développements qui suivent sur la renonciation.
A titre de rappel, les rétrocessions qui sont réclamées par l’appelante portent sur les années 2010 à 2013.
En février 2009, la cliente de la banque a reçu un courrier spécifique l’informant que les conditions générales de la banque étaient modifiées. Les nouvelles conditions générales lui ont été transmises en annexe avec une recommandation expresse de les lire attentivement. Son attention a été expressément attirée sur le nouvel article 12 relatif à la possibilité pour la banque de percevoir des rétrocessions de tiers, dont le texte a été partiellement reproduit dans ledit courrier et mis en évidence en gras. Il s’ensuit que l’attention de la cliente a été particulièrement et suffisamment attirée sur ce point.
Le texte des conditions générales explique de manière suffisamment claire la possibilité pour la banque de percevoir des rémunérations de tiers, précise que celles-ci sont susceptibles d’être soumises à l’art. 400 CO, soit au devoir de restitution du mandataire et que la banque serait donc tenue de les lui restituer (« the Bank would be obliged to pass on to the Client »), et indique clairement que la cliente « renonce » au paiement de ces rémunérations. L’art. 12 CG-2009 précise encore que la cliente pouvait en tout temps s'adresser à l'intimée pour qu'elle lui communique une fourchette de valeur quant aux rémunérations perçues.
Cette disposition a ensuite été reprise chaque année dans les conditions générales de 2010, 2011, 2012 et 2013.
La cliente a encore reçu un second courrier explicatif en 2013 dont la teneur était similaire au premier, indiquant, en substance, que la cliente renonçait à toutes rémunérations que la banque pouvait percevoir et qu’elle était tenue de lui remettre en vertu de l’art. 400 al. 1 CO et pouvait, en tout temps, s'adresser à elle pour toute information quant à la valeur des rémunérations perçues.
La cliente, qui déployait une activité commerciale et dont il n’est pas contesté qu’elle disposait de bonnes connaissances bancaires, pouvait ainsi aisément comprendre, à la lecture des conditions générales et des courriers explicatifs qui lui ont été adressés, qu'elle renonçait à d’éventuelles rémunérations devant, en principe, lui revenir et n'a jamais sollicité d'informations à ce sujet.
Contrairement à l’avis de l’appelante, la clause de renonciation aux rétrocessions contenue dans les conditions générales ne va pas à l’encontre de l'art. 8 LCD. Elle ne saurait en particulier être qualifiée de clause insolite, dans la mesure où l’attention de la cliente a été spécialement attirée sur la nouvelle disposition relative aux rétrocessions et dont le texte a été en partie repris dans les courriers explicatifs et mis en évidence en caractères gras afin qu’elle en soit dûment avertie. Elle ne saurait pas non plus être qualifiée de trompeuse, étant relevé que l’emploi du conditionnel permet simplement de souligner le caractère incertain des rémunérations et de l’application à celles-ci de l’art. 400 al. 1 CO, sans aucune tromperie.
Enfin, c’est en vain que l’appelante tente de se prévaloir d’un manque d’informations quant aux paramètres de calcul et à l’ordre de grandeur des rémunérations. En effet, il apparaît, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral susmentionnée, qu’une clause de renonciation aux rétrocessions dans le cadre d’une relation d’execution only demeure valable quand bien même elle n’indique pas de valeurs déterminantes ni d’ordre de grandeur des rétrocessions attendues, ces critères, applicables en matière de conseils en placement, n’étant pas transposables en cas de contrat d’execution only.
Au demeurant, quoi qu’en dise l’appelante, à partir de 2012 (CG-2012) les pourcentages des rémunérations indirectes perçues par la banque ont été expressément indiqués par catégories de produits et communiqués à la cliente au moyen d'une documentation séparée ("Remuneration factsheet" ou "Remuneration and other financial benefits"). L'appelante avait ainsi connaissance du mode de calcul et de l'ordre de grandeur des rétrocessions perçues en fonction des différents produits financiers. En utilisant les fourchettes indiquées, elle pouvait se rendre compte du coût de chaque catégorie de produits et pouvait librement décider d'effectuer des opérations ou non. Le fait que ces informations n’aient pas été communiquées à la cliente dès 2009 ne porte pas à conséquence dans la mesure où, quand elle en a été informée en 2012, celle-ci n'a pas pour autant réagi ni révoqué sa renonciation à réclamer le remboursement d’éventuelles rétrocessions. L’appelante ne saurait en conséquence se prévaloir, de bonne foi, de ce fait.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la cliente était suffisamment informée sur la nature et la portée des rétrocessions et qu’elle a, par conséquent, valablement renoncé à leur paiement.
Infondé, l'appel sera rejeté.
5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 4’500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel de l'intimée, fixés à 5'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mars 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/2367/2025 rendu le 12 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22392/2021.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d’appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4’500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par cette dernière, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à B______ le montant de 5’000 fr. à titre de dépens d’appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.