Décisions | Chambre civile
ACJC/135/2026 du 26.01.2026 sur JTPI/7938/2025 ( OO ) , REJETE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13367/2022 ACJC/135/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 26 JANVIER 2026 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], requérante sur mesures superprovisionnelles du 23 janvier 2026, représentée par Me Jérôme BENEDICT, avocat, rue Pépinet 1, case postale 5347, 1002 Lausanne,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], cité, représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue du Marché 20, 1204 Genève.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7938/2025 du 25 juin 2025, le Tribunal de première instance a, sur le fond du litige, prononcé le divorce des époux (ch. 2 du dispositif), condamné B______ à verser à A______ 119'868 fr. 20 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3), dit que, moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre précédent du dispositif, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 4), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, par le prélèvement d'une somme de 494'458 fr. 65 sur le compte de prévoyance de l'époux et son versement sur le compte de libre passage au nom de l'épouse (ch. 5), maintenu conjointe l'autorité parentale des parties sur C______ (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachaient, notamment ceux découlant des deux baux d'habitation conclus sur ce logement (ch. 7), instauré une garde alternée sur C______ (ch. 8), dit que le domicile légal de l'enfant était auprès de sa mère (ch. 9), attribué la bonification pour tâches éducatives à A______ (ch. 10), dit que les époux ne se devaient aucune contribution post-divorce (ch. 11) et condamné B______ à verser en main de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes suivantes : 16'885 fr. du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, 8'297 fr. du 1er janvier 2026 au 31 août 2027 et 6'667 fr. du 1er septembre 2027 jusqu'au 18 ans révolus de l'enfant, voir au-delà en cas d'études ou de formation suivie et régulière
(ch. 12), statué sur les frais et dépens (ch. 13 et 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15);
Que par acte expédié à la Cour de justice le 1er septembre 2025, A______ a formé un appel contre les chiffres 3, 8, 11, 12, 13 et 14 du dispositif du jugement, concluant à l'annulation de ceux-ci et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser 719'868 fr. 20 à titre de liquidation du régime matrimonial, que la garde de C______ lui soit attribuée, un large droit de visite devant être réservé au père, et que B______ soit condamné à lui verser une contribution post-divorce de 15'000 fr. par mois du 13 juillet 2022 au 30 juin 2025, réduite à 8'000 fr. par mois pour la période allant du 1er juillet 2025 au 4 octobre 2030, ainsi qu'une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 17'885 fr. du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024, de 18'210 fr. du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2030 et de 8'135 fr. du 1er novembre 2030 jusqu'au 18 ans révolus de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation suive et régulière, avec suite de frais et dépens de première instance; qu'elle également conclu, à titre préalable, au versement d'un montant à titre de provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d'appel, augmenté par courrier du 11 septembre 2025 à 22'000 fr.;
Que par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 22 janvier 2026, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains des pensions mensuelles, payable d'avance au plus tard le 1er de chaque mois, de 23'440 fr. à compter du 1er janvier 2026 et de 21'640 fr. à compter du 1er mars 2026 en sa faveur, et à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales ou de formation en sus, de 27'800 fr. à compter du 1er janvier 2026 et de 25'400 fr. à compter du 1er mars 2026, B______ devant en outre être condamné à lui verser immédiatement une provisio ad litem de 10'000 fr. liée à la procédure de mesures provisionnelles;
Qu'il ressort prima facie des pièces produites à l'appui de sa requête que B______ verse en mains de A______ les montants auxquels l'a condamné le Tribunal (soit 16'885 fr. en décembre 2025 et 8'297 fr. en janvier 2026), après déduction des frais et charges (assurances, loyer, écolage etc.) dont il s'acquitte directement auprès des tiers concernés;
Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b);
Que l'art. 265 CPC prévoit en outre qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1); que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2);
Qu'il s'agit de se montrer particulièrement restrictif dans l'admission des mesures superprovisionnelles, l'urgence à leur prononcé étant nécessaire;
Qu'en l'espèce, A______ réclame, à titre superprovisionnel, le paiement de contributions d'entretien pour elle-même et son fils qui sont supérieures à celles qu'elle sollicite au fond;
Qu'indépendamment de la recevabilité de telles conclusions, l'urgence n'apparaît pas à ce que cette mesure soit prononcée sur mesures superprovisionnelles avant que la partie adverse ne soit entendue, en l'absence de danger imminent, étant souligné que selon une lecture prima facie du dossier, B______ s'acquitte des contributions d'entretien fixées par le jugement de première instance, bien que celui-ci ne soit pas encore exécutoire;
Que par conséquent la requête est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité;
Que la suite de la procédure sera fixée par ordonnance séparée;
Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l'arrêt au fond.
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La Chambre civile :
Statuant à titre superprovisionnel :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 22 janvier 2026 par A______.
Dit qu'il sera statué ultérieurement sur les frais relatifs à la présente décision.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).