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Décisions | Chambre civile

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C/23756/2023

ACJC/82/2026 du 15.01.2026 sur JTPI/668/2025 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23756/2023 ACJC/82/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié p.a. B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2025 et intimé, représenté par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, représentée par
Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBR Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/668/2025 du 16 janvier 2025, reçu le 24 janvier 2025 par A______ et le 27 janvier 2025 par C______, le Tribunal de première instance a, préalablement, déclaré les écritures déposées par A______ le 9 octobre 2024 irrecevables, sous réserve des conclusions prises au début de ces écritures, et les a écartées de la procédure (chiffre 1 du dispositif) et, principalement, a dissous par le divorce le mariage contracté le 15 juin 2001 par A______ et C______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineures D______ et E______ (ch. 3), attribué la garde de celles-ci à la mère (ch. 4), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer librement d'entente avec les mineures (ch. 5), ordonné le partage par moitié entre les parties des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 6), ordonné en conséquence à la Caisse de prévoyance [des fonctionnaires de] F______ de prélever la somme de 562'813 fr. 45 des avoirs de prévoyance professionnelle de A______ et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle de C______ auprès de la Caisse de prévoyance G______ (ch. 7), dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était accordée aux parties (ch. 8), dit que les rentes pour enfants d'invalide et les allocations d'études continueraient à être versées en mains de C______ jusqu'à la majorité de D______ et E______ (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois, d'avance et par enfants, 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______ jusqu'à leurs 18 ans révolus (ch. 10), dit qu'il était dispensé du versement d'une contribution à l'entretien des mineures à compter de leurs 18 ans révolus (ch. 11), dit que leurs frais extraordinaires seraient pris en charge par les parties pour moitié chacune moyennant leur accord préalable écrit quant à l'engagement et au montant desdits frais (ch. 12), condamné A______ à verser 147 fr. 80 à C______ à titre de remboursement de frais de copropriétaires (ch. 13), lui a ordonné de donner à celle-ci toutes les informations et procuration collective à deux sur les comptes épargne des mineures ouverts dans les livres de la banque H______ (ch. 14), donné acte aux parties de ce qu'elles convenaient que chacune d'elles conserverait ses propres bijoux et/ou montres, mobilier et véhicules, sans contre-prestation (ch. 15), dit que les parties devraient clôturer et se partager par moitié le solde de leurs comptes communs auprès de [la banque] I______ IBAN 1______ et IBAN 2______ (ch. 16), dit que 100'000 fr. devaient être restitués à A______ sur le bénéfice de vente de l'appartement sis chemin 3______ no. ______, [code postal] J______ [GE], à titre de remboursement du versement anticipé LPP effectué au moment de l'achat dudit appartement (ch. 17), dit que le solde du bénéfice de vente de cet appartement, soit 657'725 fr. 78, devait être versé pour moitié à chaque partie, soit à hauteur de 328'862 fr. 89 pour chacune d'elles (ch. 18), condamné A______ à verser la somme de 122'205 fr. 67 à C______ au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, chaque partie conservant pour le surplus ses propres comptes bancaires, assurances-vie et autres biens (ch. 19), dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des parties serait liquidé (ch. 20), arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec les avances de frais versées par elles à hauteur de 3'000 fr. chacune, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'000 fr. à C______ (ch. 21), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 22) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23).

B.            a.a Par acte déposé le 20 février 2025 au guichet universel, A______ appelle des chiffres 17, 18 et 19 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut à ce que la Cour de justice dise que la dette de 137'936 fr. détenue par C______ envers sa mère grève la masse de ses biens propres, dise qu'en conséquent la masse d'acquêts de celle-ci s'élève à 347'768 fr. 06, le condamne à verser à C______ 53'237 fr. 88 à titre de liquidation du régime matrimonial, chaque partie conservant pour le surplus ses propres comptes bancaires, assurances-vie et autres biens, condamne C______ à lui verser 50'000 fr. à titre de remboursement des 100'000 fr. de versement anticipé de sa LPP ayant servi à l'acquisition de l'appartement sis chemin 3______ no. ______, [code postal] J______ et compense les dépens vu la nature matrimoniale de la cause.

a.b Dans sa réponse du 10 avril 2025, C______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Elle produit des pièces nouvelles, soit deux courriels de son conseil à celui de A______ du 30 janvier 2025 (pièce 165) et du 4 mars 2025 (pièce 166) ainsi que des extraits bancaires du 30 janvier au 28 mars 2025 (pièce 167).

a.c Les parties ont répliqué et dupliqué les 13 mai et 2 juillet 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.

C______ a produit une pièce nouvelle, soit des extraits bancaires du 30 mai et 30 juin 2025 (pièce 178).

a.d Par écriture séparée du 2 juillet 2025, C______ a invoqué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle, soit un contrat d'apprentissage de D______ du 30 avril 2025 (pièce 179).

a.e Les parties se sont encore déterminées les 10 et 28 juillet 2025.

b.a Par acte déposé le 25 février 2025 au greffe de la Cour, C______ appelle des chiffres 8, 10, 11 et 19 du dispositif du même jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut principalement à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, 960 fr. – subsidiairement 3'990 fr. – à titre de contribution à son propre entretien, dise que l'entretien convenable de E______ s'élève à 5'119 fr. 85 par mois jusqu'à ses 18 ans, puis à 5'439 fr. 85, allocations familiales non déduites et part à l'excédent familial non comprise, dise que l'entretien convenable de D______ s'élève à 5'065 fr. 15 par mois jusqu'à ses 18 ans puis à 5'385 fr. 15, allocations familiales non déduites et part à l'excédent familial non comprise, condamne A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 2'641 fr. 85 – subsidiairement 1'126 fr. 85 – à titre de contributions à l'entretien de E______ et D______ jusqu'à leurs 18 ans et au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies et condamne A______ à lui verser 211'153 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial, chaque partie conservant pour le surplus ses propres comptes bancaires, assurances-vie et autres biens, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Elle produit des pièces nouvelles, soit un arrêt ACJC/123/2025 rendu le 28 janvier 2025 par la Cour (pièce 159), les décomptes de ses frais médicaux pour 2024, datés de janvier 2025 (pièce 160), un "exemple" d'avis de primes d'assurance-maladie pour 2025, daté du 14 décembre 2024 (pièce 161), le décompte des frais médicaux de D______ pour 2024 (pièce 162) ainsi que le décompte des frais médicaux de E______ pour 2024 (pièce 164). Elle produit également des factures de sophrologie pour E______ des 3 octobre, 7 novembre et 8 décembre 2023 (pièce 163), étant précisé que les deux premières ont déjà été produites en première instance sous pièce 69.

b.b Dans sa réponse du 3 avril 2025, A______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de dépens.

b.c C______ a répliqué le 27 mai 2025, concluant préalablement à ce que la Cour ordonne à A______ de produire tous les extraits détaillés de tous ses comptes bancaires depuis le mois de septembre 2021 ainsi que tous les documents en lien avec une éventuelle sous-location de l'appartement dont il était locataire sis route 4______ no. ______, [code postal] K______ [GE], et, principalement, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 3'462 fr. 05 – subsidiairement 1'947 fr. 05 – à titre de contributions à l'entretien de E______ et D______ jusqu'à leurs 18 ans et au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, persistant dans ses conclusions d'appel pour le surplus.

Elle produit des pièces nouvelles, soit un extrait du site Internet de l'Etat de Genève (pièce 170), un extrait bancaire du 30 avril 2025 (pièce 171), un courrier et un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations du 26 mai 2025 (pièce 172), un relevé du compte d'impôts IFD et ICC du 12 mars 2025 (pièce 173) et un extrait bancaire du 27 mars 2025 (pièce 174).

b.d Le ______ juin 2025, E______ et D______ – devenues majeures le ______ juin 2025 – ont chacune expressément autorisé C______ à les représenter dans le cadre de la présente procédure et confirmé être d'accord avec les conclusions prises par leur mère concernant leur entretien respectif.

b.e A______ a dupliqué le 26 juin 2025, persistant dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles, soit un courrier de la régie L______ du 12 mars 2025 (pièce 103), des preuves de paiement du loyer entre le 2 avril 2024 et le 28 février 2025 (pièce 104). Il a également produit un extrait non daté de son bail à loyer (pièce 105), déjà produit sous pièce 4 en première instance.

b.f Les parties se sont encore déterminées les 16, 28 juillet et 13 août 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.

b.g C______ a produit des pièces nouvelles le 27 août 2025, soit un courrier de l'Ecole supérieure de M______ à D______ du 18 août 2025 (pièce 181), des courriers de [la faîtière du secteur M______] N______ du mois d'août 2025 (pièce 182), une facture d'achat d'ordinateur du 20 mai 2025 (pièce 183), une facture de [la maison d’édition] O______ du 19 août 2025 pour du matériel d'apprentissage (pièce 184), des quittances de transport (pièce 185) et une attestation de scolarité du 29 juillet 2025 (pièce 186).

c. Par avis du 22 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1972, et A______, né le ______ 1966, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2001 à P______ [GE], sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issues les jumelles E______ et D______, nées le ______ 2007.

b. A la suite d'une première séparation au mois de mars 2017, le Tribunal a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 29 juin 2017.

c. Les parties ont repris la vie commune en octobre 2018, avant de se séparer à nouveau en septembre 2021, A______ ayant quitté le domicile conjugal - copropriété des époux - et pris à bail un appartement à partir du 15 septembre 2021.

d. La vie séparée a été organisée par jugement JTPI/13663/2022 du 16 novembre 2022, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, par lequel le Tribunal a notamment attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père et aux enfants un droit aux relations personnelles devant s'exercer, à défaut d'accord contraire avec E______ et D______, à raison d'un repas par semaine, condamné A______ à verser à C______ une contribution à l'entretien de E______ et de D______ de 980 fr. chacune dès le 15 septembre 2021, les allocations familiales devant continuer à être perçues par la mère, attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de la précitée de 950 fr. par mois dès le 15 septembre 2021.

Par arrêt ACJC/331/2023 du 7 mars 2023, la Cour a réduit la contribution d'entretien en faveur de C______ à 930 fr., précisé que les contributions fixées en faveur de cette dernière et des enfants étaient dues sous déduction des montants déjà versés à ce titre entre le 15 septembre 2021 et le 30 novembre 2022 totalisant 40'100 fr., soit 13'366 fr. 65 par personne, et confirmé le jugement précité pour le surplus.

Une part à l'excédent familial a été allouée aux enfants afin de couvrir les frais d'équitation, hors concours, ainsi que des frais de loisirs, et le solde a été réparti entre les parties. Le Tribunal et la Cour ont retenu, au sujet des frais d'équitation, que ceux-ci pouvaient être financés par l'excédent des parents pour autant qu'ils se situent dans une proportion raisonnable, ce qui n'était pas le cas du montant de 3'700 fr. avancé par la mère, le père ayant toujours désapprouvé l'augmentation induite par l'intensification de cette pratique (notamment les concours) et les charges de la famille s'étant accrues en raison de la séparation des parties.

e. Depuis la séparation, A______ n'entretient plus aucune relation personnelle avec D______ et E______, ces dernières refusant de le voir ou de lui parler depuis lors.

f. En juillet 2023, C______ a fait notifier un commandement de payer à A______ à hauteur de 5'365 fr., correspondant à un arriéré de contributions d'entretien, puis requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci le 10 novembre 2023. L'issue de cette procédure n'a pas fait l'objet d'allégués des parties.

g. Par actes déposés auprès du Tribunal respectivement les 13 et 23 novembre 2023, A______ et C______ ont tous deux formé une demande unilatérale en divorce.

g.a En dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, A______ a conclu à ce que le Tribunal dise et constate que l'appartement sis no. ______, rue 3______ à J______ était sa propriété exclusive, dise qu'il était le seul bénéficiaire du produit net de la vente du bien immobilier précité, s'élevant à 757'725 fr. 28, dise qu'il était le seul propriétaire des 20'000 titres "Q______ de AUD", condamne C______ à lui verser 31'118 fr. 78 correspondant à la moitié de la valeur d'acquisition de trois chevaux, lui ordonne de verser à C______ 607 fr. 91, correspondant à la moitié des avoirs en date du 13 novembre 2013 sur le compte détenu auprès de la banque R______ (IBAN 5______), dise et constate que, au vu de leur solde (- 48 fr. 99 au 23 novembre 2013, 0 fr. 16 au 29 octobre 2023 et 0 fr.), ses deux comptes bancaires et son compte dépôt auprès de I______ ne seraient pas partagés avec C______, dise et constate que son compte investissement détenu auprès de la banque R______ ne constituait pas un acquêt mais des fonds propres et que, partant, le solde de ce compte ne serait pas partagé avec C______, lui ordonne de verser à C______ 15'764 fr. 72 correspondant à la moitié des avoirs détenus le 13 novembre 2023 sur le compte épargne auprès de H______ (n° 6______), ordonne à C______ de lui verser 1'862 fr. 09 correspondant à la moitié des avoirs en date du 13 novembre 2023 sur le compte détenu auprès de la banque S______ (IBAN 7______), 83 fr. correspondant à la moitié des avoirs en date du 13 novembre 2023 sur le compte détenu auprès de H______ (IBAN 8______) ainsi que 155 fr. 46 correspondant à la moitié des avoirs en date du 13 novembre 2023 sur le compte épargne détenu auprès de I______ (IBAN 1______) et déboute celle-ci de toutes autres ou contraires conclusions.

g.b En dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, C______ a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, 3'982 fr. à titre de contribution à son entretien, dise que l'entretien convenable de E______ s'élevait à 6'528 fr. 65 jusqu'à ses 18 ans puis à 6'863 fr., allocations familiales non déduites et part à l'excédent familial non comprise, dise que l'entretien convenable de D______ s'élevait à 5'353 fr. 15 jusqu'à ses 18 ans puis à 5'664 fr. 30, allocations familiales non déduites et part à l'excédent familial non comprise, condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 4'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ jusqu'à l'âge de 18 ans, puis 4'935 fr., en cas de formation ou d'études régulières et suivies, condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'425 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ jusqu'à l'âge de 18 ans, puis 3'740 fr. en cas de formation ou d'études régulières et suivies, dise que les allocations familiales, ainsi que les rentes versées en faveur de E______ et D______ seraient perçues par elle, dise que chaque partie garderait ses propres comptes bancaires, assurances-vie et comptes de troisième pilier – dont les montants devaient néanmoins être pris en compte dans le calcul de la soulte en liquidation du régime matrimonial –, dise que le bien immobilier sis au chemin 3______ no. ______, [code postal] J______, les deux places de stationnement en servitudes, ainsi que tous les droits et obligations y afférents étaient des acquêts et qu'elle avait droit à la moitié du produit net de la vente y relative, soit à 378'862 fr. 89, constate que les trois chevaux étaient des biens propres, condamne A______ à lui verser 220'800 fr. 80 à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial et déboute ce dernier de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle a notamment allégué que A______ avait reçu un héritage de son père récemment décédé et a sollicité la production des documents relatifs audit héritage. Elle a également allégué que le précité ne disposait d'aucune fortune au moment du mariage et que les avoirs bancaires de ce dernier constituaient partant des acquêts (allégué 105).

g.c A______ a notamment produit l'acte de partage de la succession de son père daté du 11 août 2022 (pièce 29) et contesté l'allégué 105 de C______, alléguant qu'il avait "reçu un héritage qui constitu[ait] un bien propre" (ad 105).

C______ a contesté les déterminations de A______ dans son écriture du 15 mai 2024 ("Ad ad. 105").

h. E______ et D______ ont été entendues le 25 juin 2024 par le Tribunal.

h.a D______ a notamment déclaré qu'elle avait un cheval, dénommé T______, depuis bientôt quatre ans, qui se trouvait dans une écurie en France. Elle pratiquait l'équitation depuis l'âge de trois ans et s'y adonnait tous les jours. Elle participait régulièrement à des concours, désormais professionnels, et n'avait pas l'intention de cesser ce sport ni les concours.

Elle n'avait plus vu son père depuis un ou deux ans et n'avait pas envie de le revoir. Elle considérait qu'il s'était mal comporté avec la famille de sa mère. Son attitude et les mensonges qu'il avait écrits dans ses écritures judiciaires faisaient souffrir sa mère, sa tante ainsi que sa grand-mère et il ne leur donnait pas d'argent, ni ne prenait de nouvelles d'elle-même ou de sa sœur.

h.b E______ a exposé qu'elle avait deux chevaux, nommés U______ et V______. Ce dernier avait été acheté par sa mère parce que U______ s'était blessée et qu'elle n'avait donc plus pu la monter pendant près de deux ans. Elle pratiquait l'équitation depuis très longtemps, montait tous les jours et participait à des compétitions. Elle n'avait aucune envie d'arrêter cette activité, qui était sa passion.

Elle ne ressentait pas le besoin de voir son père, car cela avait été difficile pour elle-même et pour sa sœur qu'il quitte leur mère pour une autre femme du jour au lendemain. Il avait par ailleurs dit et écrit beaucoup de "méchancetés" sur sa mère dans leur procédure de séparation, ce qui avait beaucoup affecté sa mère, sa grand-mère et sa tante. Il ne s'était en outre jamais impliqué dans ses loisirs et ceux de sa sœur, contrairement à sa mère et à la famille de cette dernière. Enfin, il avait fait bloquer le compte bancaire qui lui appartenait avec sa sœur, sans leur demander leur avis et sans rien leur dire, ce qui les avait empêchées de réaliser certains projets, tels que des séjours linguistiques durant l'été 2023.

i. Suite à la mise en vente du bien immobilier dont les parties étaient copropriétaires et qui était occupé par C______, cette dernière a pris à bail un nouvel appartement à compter du 15 juillet 2024. L'augmentation de ses frais de logement l'a conduite à solliciter, sur mesures provisionnelles, une augmentation des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices.

j. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/627/2024 du 3 octobre 2024, confirmée par la Cour par arrêt ACJC/123/2025 du 28 janvier 2025, le Tribunal a condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'500 fr. dès le 15 juillet 2024, sous déduction des contributions d'entretien mensuelles de 930 fr. déjà versées à ce titre dans l'intervalle, et maintenu pour le surplus les mesures protectrices de l'union conjugale fixées par jugement JTPI/13663/2022 du 16 novembre 2022 et partiellement modifiées par arrêt de la Cour ACJC/331/2023 du 7 mars 2023.

D.           La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

a. A______ travaille à plein temps en qualité de ______ au sein de F______ [État de Genève]. Son salaire lui est versé treize fois l'an.

A teneur de son certificat de salaire 2023, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 10'729 fr. cette année-là. Il se trouvait en classe 18 de l'échelle des traitements, annuité 19.

Selon ses fiches de salaire produites pour l'année 2024, il se trouvait en classe 18, annuité 20 et son salaire mensuel net s'élevait à 11'065 fr. 65 en janvier, 10'158 fr. 60 en février, 10'104 fr. en mars, 10'047 fr. 25 en avril et à 9'916 fr. 35 en mai.

Selon l'échelle des traitements 2024 (fait notoire), toujours valable en 2025, les traitements ont bénéficié d'une indexation de 1% au 1er janvier 2024 et l'annuité 20 de la classe 18 représente une augmentation de 1'004 fr.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 6'602 fr. 65, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (2'110 fr.), la place de parking (206 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (926 fr.), l'assurance indemnités journalières (32 fr. 35), Serafe (27 fr. 90), l'assurance-ménage (30 fr. 40), les transports publics (70 fr.) et les impôts (estimés 2'000 fr.).

A______ a résilié le bail à loyer de son appartement et de son parking avec effet au 31 mars 2025. Il vit désormais avec sa compagne dans l'appartement de cette dernière, dont le loyer mensuel s'élève à 1'697 fr., charges comprises.

Au titre de l'assurance-maladie, il a produit une facture de W______ de 699 fr. 50 payée le 2 octobre 2023 ainsi que sa police d'assurance-maladie complémentaire auprès de W______ pour l'année 2023, dont la prime mensuelle s'élève à 226 fr. 50. Selon sa déclaration fiscale pour l'année 2023, il a payé 8'394 fr. cette année-là à titre de primes d'assurance-maladie.

Il allègue une charge mensuelle de 461 fr. 05 à titre de "crédit Y______" [crédits à la consommation et leasing] et produit à ce titre un extrait bancaire dont il ressort qu'il verse 461 fr. 05 par mois à Y______ depuis le 30 septembre 2021 selon un ordre permanent actif jusqu'au 30 août 2024.

b. C______ se trouve en incapacité totale de travailler pour des raisons médicales. Depuis le 1er décembre 2012, elle est au bénéfice de rentes d'invalidité AI et LPP qui s'élèvent au total à 4'613 fr. 60 par mois (2'136 fr. 10 AI et 2'477 fr. 50 LPP).

La décision de l'Office cantonal des assurances-sociales (OCAS) lui octroyant une rente d'invalidité entière précise que l'incapacité de C______ est totale dans la sphère professionnelle ainsi que dans la sphère ménagère.

Lors de l'audience du 28 août 2024, C______ a déclaré qu'avant ses problèmes de santé, elle avait toujours travaillé à un taux de 80 à 100% suivant les périodes, les revenus cumulés des époux s'élevant alors à quelque 20'000 fr. par mois.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 5'462 fr. 80, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (2'266 fr. 60, soit 70% de 3'238 fr.), la place de parking (160 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (892 fr. 85), les frais médicaux non couverts (140 fr.), l'assurance RC/ménage (55 fr. 55), les frais de télécommunications (99 fr. 90), Serafe (27 fr. 90), les transports publics (70 fr.) et les impôts (estimés à 400 fr.).

C______ allègue un montant de base OP augmenté de 20%, soit de 1'620 fr., expliquant souffrir de la "maladie de Crohn/RCUH", ce qui la contraindrait à suivre un régime strict engendrant un surcoût par rapport à une alimentation normale, de même que la prise de compléments alimentaires non couverts par l'assurance-maladie. Elle a répété ce qui précède au cours de son interrogatoire par le Tribunal lors de l'audience du 28 août 2024 et produit deux certificats médicaux datés des 19 décembre 2022 et 8 janvier 2024, à la teneur identique, selon lesquels elle est traitée pour une maladie de Crohn/RCUH, affection qui nécessite un régime strict et génère un surcoût par rapport à une alimentation normale.

Elle soutient qu'elle aurait besoin d'un véhicule, comme durant la vie commune, et d'un van pour véhiculer ses filles à leurs activités équestres en France, ainsi que les chevaux en concours. La voiture lui serait également indispensable pour véhiculer les enfants notamment chez le médecin, faire les courses pour toute la famille et véhiculer sa mère "qui a des problèmes au genou". Elle allègue des frais relatifs au leasing d'un véhicule de marque Z______ (447 fr. 25), à l'assurance (144 fr. 50) et à l'impôt sur le véhicule (29 fr. 20), à l'essence (373 fr. 65) ainsi qu'à l'entretien (100 fr.). Elle produit à ce titre:

-          le contrat de leasing du 11 octobre 2023 portant sur un véhicule de marque Z______ dont la redevance mensuelle s'élève à 447 fr. 25 et l'assurance AA______ à 113 fr. 05;

-          un courriel à elle adressé le "27 septembre" provenant d'une adresse électronique dont le nom de domaine est Z______.ch, dans lequel il est mentionné "Assurance 113.05 chf, AB______ [assurance du contrat de leasing chez Z______] 31,45 chf, Leasing proprement dit 447,25 chf. L'assurance seule représente 113.05" et précisé que les mensualités totales s'élèvent à 591 fr. 75;

-          la facture d'impôt annuel sur les véhicules d'un montant de 350 fr. 50 en 2024;

-          sa police d'assurance de véhicule à moteur auprès de AA______ portant sur le véhicule de marque Z______ pour une prime mensuelle de 110 fr. 80, le débiteur étant la société de leasing;

-          des extraits bancaires des mois d'août à octobre 2023, dont il ressort que ses frais d'essence se sont élevés à 412 fr. 55 en août, 329 fr. 57 en septembre et à 378 fr. 78 en octobre.

Selon les budgets dressés par C______, le leasing du véhicule Z______/9______ [marque, modèle] précédemment détenu était de 200 fr. 30 par mois en août 2021. En septembre 2021, il est passé à 329 fr. par mois pour un véhicule de marque AC______. C______ a allégué avoir été "contrainte" de prendre le véhicule de marque Z______ car les véhicules 9______ [modèle] et AC______ ne permettaient pas de tracter un van avec deux chevaux.

Dans l'arrêt de la Cour ACJC/331/2023 du 7 mars 2023 rendu sur mesures protectrices, les frais de véhicule ont été retenus à hauteur d'environ 580 fr., soit 200 fr. de leasing pour l'ancien véhicule de C______, 130 fr. 10 d'assurance, 200 fr. d'essence et 46 fr. 80 d'impôt.

Pour le van, C______ allègue des frais de parking (8 fr. 35), l'impôt (12 fr. 85) et l'assurance (6 fr. 25).

Elle allègue encore des frais liés aux abonnements multimédias (AD______, AE______, AF______, etc.) en 136 fr. 95 et des frais d'électricité en 64 fr. 40.

c. E______ est élève au Collège AG______, actuellement en quatrième année.

Elle bénéficie mensuellement d'allocations familiales en 415 fr. ainsi que de rentes d'invalidité pour enfant de 854 fr. 85 (AI) et de 660 fr. 60 (LPP), versées en main de sa mère.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 1'587 fr. 05, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part au logement (485 fr. 70, soit 15% de 3'238 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (173 fr. 90), les frais médicaux non couverts (5 fr. 60), l'assurance RC/ménage (7 fr. 95), les frais de télécommunications (63 fr. 89), les frais scolaires (estimés à 50 fr.) et les impôts (estimés à 200 fr.).

C______ allègue en sus des frais thérapeutiques, soit de sophrologue et de développement personnel, en 260 fr. par mois. Elle produit à ce titre une facture de 75 EUR pour une séance de sophrologie du 25 septembre 2023, une facture de 335 EUR pour quatre séances de sophrologie en octobre 2023 et une facture de 110 EUR pour une séance de sophrologie du 18 novembre 2023.

Une assurance-ménage au nom de E______ a été conclue, dont la prime annuelle s'élève à 95 fr. 45.

d. D______ était élève à l'Ecole de culture générale AG______ au cours de l'année scolaire 2024-2025. En août 2025, elle a commencé une formation de "technologue en ______ médicaux" d'une durée de trois ans, dispensée par l'Ecole supérieure de M______ à AH______ [VD]. Au cours des trois années de formation, elle doit notamment suivre des "cours interentreprises" pour un total de treize jours [à l’hôpital] AI______ à AH______.

Selon son contrat d'apprentissage signé avec [l’hôpital] X______ en qualité d'entreprise formatrice pour la période du 15 août 2025 au 14 août 2028, D______ perçoit un salaire mensuel brut de 820 fr. en première année, de 1'030 fr. en deuxième année et de 1'604 fr. en troisième année, versé treize fois l'an.

Elle bénéficie mensuellement d'allocations familiales en 415 fr. ainsi que de rentes d'invalidité pour enfant de 854 fr. 85 (AI) et de 660 fr. 60 (LPP), versées en main de sa mère.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 1'767 fr. 50, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part au logement (485 fr. 70, soit 15% de 3'238 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (193 fr. 95), les frais médicaux non couverts (38 fr.), l'assurance RC/ménage (7 fr. 95), les frais de télécommunications (63 fr. 89), les frais scolaires (estimés à 50 fr.), les frais de répétiteur (128 fr.) et les impôts (estimés à 200 fr.).

Une assurance-ménage au nom de D______ a été conclue, dont la prime annuelle s'élève à 95 fr. 45.

A teneur du courrier de l'association des répétitoires AJ______ du 6 décembre 2022, des leçons d'allemand ont été demandées pour D______ à raison d'1h par semaine au tarif horaire de 32 fr.

Selon le courrier de l'Ecole supérieure de M______ du 18 août 2025, D______ devait acquérir le support de cours – d'un montant de 310 fr. – et les manuels de l'enseignement de la culture générale – totalisant 84 fr. 80 en 2025-2026. Elle devait également disposer d'un ordinateur portable ou d'une tablette. C______ a produit une facture de 786 fr. 75 pour l'achat d'un ordinateur en mai 2025.

Selon les billets de transport produits, l'aller-retour en train entre Genève et AH______ [VD] coûte 50 fr. 80 et les billets de transport d'une heure dans la communauté tarifaire vaudoise coûtent 3 fr. 90. D______ en utilise deux ou trois par jour de formation à AH______.

e. E______ et D______ pratiquent l'équitation depuis leur plus jeune âge et ont désormais leurs propres chevaux, achetés par leur mère.

C______ allègue des frais d'équitation, hors concours, de 1'712 fr. 40 par mois pour sa fille D______, comprenant la pension pour un cheval (712 fr. 50), les leçons (266 fr., soit 8 leçons à 35 EUR), la monte du cheval (133 fr., soit 4 x 35 EUR), le maréchal ferrant (108 fr.), les frais de vétérinaire, dentiste et d'ostéopathe (92 fr.), les vêtements et le matériel (289 fr.), l'assurance du cheval (89 fr. 35), les frais de stage (14 fr. 25) et de communication animalière (8 fr. 30).

En appel, elle allègue avoir dû vendre le cheval V______, sans préciser à quelle date ni pour quel montant. Elle fait valoir des frais mensuels d'équitation, hors concours, de 1'687 fr. 55 pour E______, comprenant la pension d'un cheval (712 fr. 50), les leçons (266 fr., soit 8 leçons à 35 EUR), la monte du cheval (133 fr., soit 4 x 35 EUR), le maréchal ferrant (95 fr.), les frais de vétérinaire, dentiste et ostéopathe (92 fr.), les vêtements et le matériel (289 fr.), l'assurance du cheval (77 fr. 50), les frais de stage (14 fr. 25) et de communication animalière (8 fr. 30).

Les frais de concours sont allégués à hauteur de 1'085 fr. 65 par jeune-fille, comprenant une contribution à la Fédération AK______ d'Equitation (325 fr.), l'assurance RC cavalier (2 fr. 75), la protection juridique cavalier (2 fr. 10), les licences (9 fr. 60), les engagements (123 fr. 25), les boxes (133 fr. 90), le coaching (71 fr. 25), le logement (148 fr. 60), l'essence (42 fr.), le transport (50 fr.), les repas (152 fr. 75) et les péages (24 fr. 45).

A______ allègue avoir toujours été d'accord que ses filles fassent de l'équitation mais s'être opposé à l'ampleur prise par cette activité à partir du moment où C______ avait acheté des chevaux aux filles, car leurs revenus ne leur permettaient pas de "dépenser autant d'argent" dans ce loisir, celui-ci mettant selon lui l'équilibre financier de la famille en péril.

Lors de l'audience du Tribunal du 28 août 2024, il a notamment déclaré qu'il avait répété à maintes reprises que le couple ne pouvait pas assumer financièrement l'augmentation des dépenses liées à l'équitation. Lorsque les filles avaient commencé à participer régulièrement à des concours en France, il n'y était jamais allé en leur expliquant que cela coûtait trop cher pour leurs moyens financiers. C______ a confirmé les propos de A______ et déclaré qu'il avait néanmoins toujours payé tous les frais d'équitation.

f. Pour le surplus, les biens des parties sont les suivants :

f.a Les époux ont acquis en copropriété, le 9 mai 2007, un appartement sis rue 3______ no. ______ à J______, pour un prix de 756'392 fr., frais d'acquisition compris.

L'acquisition de ce bien a été financée à hauteur de 500'000 fr. par un emprunt hypothécaire auprès de I______, de 100'000 fr. au moyen d'un versement anticipé de la prévoyance professionnelle de A______, le solde (156'392 fr.) ayant été financé par des fonds propres.

Les parties ont vendu ce bien immobilier en date du 6 août 2024 pour le prix de 1'359'000 fr.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du Tribunal du 28 août 2024, ces dernières ont précisé que le produit de vente de l'ancien domicile conjugal n'avait pas encore été distribué, dans la mesure où elles ne s'étaient pas mises d'accord à ce sujet.

Le 25 septembre 2024, C______ a informé le Tribunal qu'elle avait reçu, le 16 septembre 2024, le décompte de la vente immobilière de la part de l'Etude notariale (allégué 212) et qu'il en ressortait que le produit net de la vente s'élevait à 757'725 fr. 78, soit 378'862 fr. 89 pour chacune des parties (allégué 213). Elle a produit le décompte précité, lequel précisait, en sus de ce qui précède, qu'un acompte de 67'950 fr. avait été versé le 9 août 2024 à C______ et que le solde à lui virer s'élevait à 310'912 fr. 89. La notaire lui demandait enfin son accord pour procéder au virement.

f.b A______ est titulaire des comptes bancaires et titres suivants :

- un compte privé auprès de I______ IBAN 10______, dont le solde s'élevait à
- 48 fr. 99 au 13 novembre 2023;

- un compte d'épargne auprès de I______ IBAN 11______, dont le solde s'élevait à 0 fr. 16 au 13 novembre 2023;

- un compte d'épargne auprès de H______ IBAN 12______, dont le solde s'élevait à 31'529 fr. 44 au 13 novembre 2023;

- un compte privé auprès de R______ IBAN 5______, dont le solde s'élevait à 1'215 fr. 82 au 13 novembre 2023;

- des investissements à terme auprès de R______, dont la valeur s'élevait à 165'000 fr. au 13 novembre 2023;

- des titres Q______ Inc. dont la valeur imposable s'élevait à 11'483 fr. au 31 décembre 2023.

L'existence des cinq premiers comptes précités et leur montant ont été allégués par C______ dans son écriture du 11 juillet 2024 (allégué 197). Elle a ajouté qu'ils constituaient des acquêts (allégué 198) et que A______ disposait en outre d'obligations auprès de Q______ INC (allégué 199), lesquels constituaient également des acquêts (allégué 200).

Le 23 août 2024, A______ s'est déterminé sur les allégués précités comme suit :

"Ad 197 Contesté. Le compte d'investissement auprès de R______ ne constitue pas un acquêt, Monsieur A______ ayant démontré que cette somme provient d'un héritage et qu'il s'agit donc de fonds propres. Preuve: Pièce n° 29 [acte de partage de la succession de son père].

Ad 198 Contesté. Preuve: Pièce n° 29.

Ad 199 Admis. Etant précisé qu'il s'agit de fonds propres. Preuve: pièce n° 29.

Ad 200 Contesté. Cf ad 199".

Lors de l'audience du Tribunal du 28 août 2024, C______ a contesté ces déterminations ("Ad. Ad. 197 à 200"). Elle a formulé un nouvel allégué au sujet de la valeur des obligations Q______ INC au 13 novembre 2023, lesquelles constituaient des acquêts, ce que A______ a contesté, se référant à sa pièce 29.

A teneur de l'acte de partage successoral produit (pièce 29), la part successorale dévolue à A______ comprenait 5/8ème d'un dossier de titres auprès de H______ (55'558 fr. 45), y compris des titres Q______ INC d'une valeur de 13'677 fr. 19 au 7 janvier 2022, 5/8ème d'un dossier de titres auprès de R______ (115'220 fr. 72) et un montant de 66'774 fr. 43 détenu sur le compte du notaire ayant instrumenté le partage.

f.c A______ est titulaire d'une assurance-vie auprès de AL______, dont la valeur de rachat s'élevait à 22'711 fr. 95 à la date du mariage et à 116'254 fr. 45 au 1er janvier 2024.

f.d C______ est titulaire des comptes bancaires suivants :

- un compte privé à la banque S______ IBAN 7______, dont le solde s'élevait à 3'724 fr. 18 au 13 novembre 2023;

- un compte privé auprès de H______ IBAN 8______, dont le solde s'élevait à 166 fr. 06 au 13 novembre 2023.

f.e Elle a acheté trois chevaux entre 2020 et 2023.

Les chevaux T______ et U______, acquis respectivement en juillet 2020 au prix de 22'500 EUR (23'992 fr.) et en août 2020 au prix de 17'000 EUR (18'310 fr.), ont été financés au moyen de l'héritage de son père.

Le cheval V______ a été acheté au mois de mai 2023; sa valeur s'élève à 20'000 EUR (19'701 fr.).

f.f C______ a allégué qu'elle avait dû emprunter de l'argent à sa mère, AM______, depuis la séparation des parties en septembre 2021. Au 20 novembre 2023, ces prêts se montaient à 137'936 fr et sa dette continuait d'augmenter chaque mois. Selon elle, les sommes empruntées lui étaient nécessaires pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de D______ et E______, en particulier pour couvrir les frais d'équitation des filles.

Afin de démontrer la dette précitée, C______ a produit des avis de crédit de versements effectués par sa mère, totalisant le montant précité, ainsi qu'une reconnaissance de dette datée du 20 novembre 2023, par laquelle elle reconnaissait devoir, à cette date, 137'936 fr. reçus en prêt, à AM______ et s'engageait à lui rembourser cette somme sans intérêts ni "date prédéfinie".

Le 27 mars 2025, C______ a versé 137'936 fr. à AM______.

Selon les extraits bancaires produits, la somme de 137'936 fr. a été versée en 42 versements de montants oscillant entre 500 fr. et 11'000 fr., la plupart d'entre eux entre 2'000 fr. et 3'000 fr.

C______ a reçu mensuellement la somme de 2'000 fr. de sa mère entre décembre et mars 2024, ainsi que des versements supplémentaires de 10'800 fr. et de 6'300 fr. fin novembre 2023 ainsi que de 3'000 fr. en décembre 2023.

f.g C______ a allégué qu'elle était débitrice de dettes de carte de crédit (allégué 113), dont le montant total a été retenu à hauteur de 4'833 fr. 87 par le Tribunal.

Dans sa réponse du 5 février 2024, A______ a contesté l'allégué 113 de C______ et fait valoir, dans sa détermination sur l'allégué précité ("Ad. 113"), qu'il avait lui-même une dette de carte de crédit de 710 fr. 20 au 13 novembre 2023, qu'il a offert de prouver au moyen d'une facture de carte de crédit du 13 novembre 2023 portant sur ce montant.

Dans ses déterminations du 15 mai 2024, C______ a notamment contesté celles de A______ sur son allégué 113 ("Ad ad. 113").

g. Depuis le prononcé de la décision entreprise, A______ verse 2'200 fr. par mois à C______ pour l'entretien de E______ et D______.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que le mariage des parties ne pouvait être qualifié de "lebensprägend". C______ avait cessé de travailler en raison de la maladie dont elle souffrait depuis 2012, non en raison du mariage ou de la naissance des enfants. Sa capacité de gain et sa situation financière n'avaient dès lors pas été impactées négativement par le mariage. Au contraire, à l'issue de la procédure de divorce, C______ bénéficierait de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de son époux, lesquels augmenteraient les revenus à sa disposition pour assumer ses charges propres, ainsi que du produit de la liquidation du régime matrimonial.

Les charges fixes des enfants étaient entièrement couvertes par les rentes et allocations familiales versées en leur faveur en mains de leur mère, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de condamner A______ au versement d'une contribution d'entretien pour couvrir lesdites charges. Les coûts liés à l'équitation pratiquée par les enfants à titre de loisir ne pouvaient être couverts qu'au moyen de l'excédent propre des enfants et de la part éventuelle à l'excédent des parties. In casu, l'excédent de A______ en 4'397 fr. pouvait être attribué en équité à raison d'un quart, soit 1'100 fr., pour chacune des filles jusqu'à leur majorité. Au-delà, elles n'avaient plus droit au versement d'une part à l'excédent de leurs parents, si bien que A______ serait libéré du versement de toute contribution à l'entretien de ses enfants dès leur majorité. Pour le surplus, le principe même d'un entretien post majorité des enfants par leur père apparaissait douteux dans le cas d'espèce, compte tenu du refus catégorique des enfants d'entretenir des relations personnelles avec celui-ci, les raisons avancées par les jeunes-filles pour expliquer ce refus n'étant pas suffisantes pour admettre que A______ soit réduit au seul rôle de père payeur.

Statuant sur la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que les fonds propres utilisés pour l'acquisition du bien immobilier étaient des acquêts, faute de preuve du contraire. Il convenait de tenir compte du versement anticipé de 100'000 fr effectué au moyen des avoirs de prévoyance professionnelle de A______, lesdits avoirs devant être restitués avant partage du bénéfice de vente, lequel s'élevait donc à 657'725 fr. 78, déduction faite des 100'000 fr. précités. La moitié de ce bénéfice net était donc comptabilisée dans le compte "acquêts" de chacune des parties.

Les comptes bancaires et titres de A______ constituaient des acquêts, à l'exception du compte investissement auprès de R______ et des actions Q______ INC, qu'il avait reçus dans le cadre de la succession de son père et qui constituaient donc des biens propres.

Ses biens propres comprenaient également la valeur de rachat cotisée avant le mariage de son assurance-vie et se montaient au total à 199'194 fr. 95.

Les biens propres de C______ comprenaient les chevaux U______ et T______, pour une valeur totale de 42'302 fr.

Dans son compte d'acquêts, A______ disposait de sa part au bénéfice de vente de l'appartement en 328'862 fr. 89, d'avoirs bancaires en 32'696 fr. 43 et d'une assurance-vie en 93'542 fr. 50, dont il fallait déduire une dette de carte de crédit en 710 fr. 20 ainsi qu'une dette envers C______ en 147 fr. 80. Ce compte présentait donc un bénéfice de 454'243 fr. 82.

Le compte d'acquêts de C______ comportait sa part au bénéfice de vente de l'appartement en 328'862 fr. 89, des avoirs bancaires en 3'890 fr. 24, le cheval V______ - dont la valeur était de 19'701 fr., correspondant à 20'000 EUR à la date d'achat -, la créance qu'elle détenait contre A______ en 147 fr. 80, une dette de 137'936 fr. envers sa mère et une dette de carte de crédit en 4'833 fr. 87. Ce compte présentait un bénéfice de 209'832 fr. 06.

Chaque époux ayant droit à la moitié des acquêts du couple, à savoir 332'037 fr. 94, A______ devait être condamné à verser une soulte de 122'205 fr. 88 à C______ au titre de la liquidation du régime matrimonial.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien des enfants et de l'épouse ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit par conséquent être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve - même tacitement - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent concerné (arrêts du Tribunal fédéral 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1).

En l'espèce, E______ et D______ sont devenues majeures en cours de procédure d'appel, ont expressément autorisé leur mère à les représenter dans le cadre de la présente procédure et ont approuvé les conclusions prises par celle-ci en lien avec les contributions d'entretien qui leur étaient destinées. L'intimée dispose dès lors de la qualité pour agir en leur nom dans le cadre de la présente procédure.

1.3 Pour le surplus, les deux appels ont été interjetés dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), si bien qu'ils sont recevables. Il en va de même des écritures responsives des parties (art. 312 CPC) ainsi que de leurs écritures subséquentes (art. 316 al. 2 CPC).

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et C______ comme l'intimée.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les contributions d'entretien dues aux enfants devenues majeures en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par leur mère (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 4.3; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour les questions relatives à la contribution d'entretien de l'épouse et à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2.             Les parties produisent des pièces nouvelles et invoquent des faits nouveaux devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles concernent les enfants ou la situation financière des parties et sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants devenues majeures en cours de procédure, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

La recevabilité des faits nouveaux invoqués en lien avec la liquidation du régime matrimonial sera examinée ci-après sous consid. 4.1.4 et 4.2.1.

3.             L'intimée sollicite la production par l'appelant des extraits détaillés de tous ses comptes bancaires depuis le mois de septembre 2021 ainsi que tous les documents en lien avec une éventuelle sous-location de l'appartement dont il était locataire sis route 4______ no. ______, [code postal] K______.

Sans y conclure formellement, les parties proposent également leur interrogatoire à l'appui de certains de leurs allégués respectifs.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction si la preuve ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 précité consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2).

3.2 En l'espèce, il n'est pas utile d'ordonner à l'appelant de produire les pièces sollicitées par l'intimée, dans la mesure où le dies a quo des contributions d'entretien – sur lesquelles les pièces requises peuvent avoir un impact – ne peut être antérieur au 1er mai 2025 (cf. infra consid. 6.2), date à laquelle le bail à loyer de l'appelant était résilié depuis un mois et ce dernier habitait déjà avec sa compagne, ce dont il sera tenu compte ci-après. Il n'est donc pas pertinent en l'espèce qu'il ait, par hypothèse, sous-loué son précédent appartement jusqu'au 31 mars 2025.

Pour le surplus, les parties se sont déjà exprimées à de nombreuses reprises au cours de la procédure, tant oralement que par écrit, et la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation personnelle et financière des différents membres de la famille pour trancher les questions qui lui sont soumises.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instructions sollicitées.

4.             Les parties critiquent toutes deux la composition de leurs comptes d'acquêts et de biens propres et le résultat de la liquidation du régime matrimonial.

4.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CO). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 C).

Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). Ils comprennent notamment le produit de son travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC), les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale (art. 197 al. 2 ch. 2 CC) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 5 CC).

Sont biens propres de par la loi les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel (art. 198 ch. 1 CC), les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2) et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 4).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification des passifs du compte d'acquêts. Les biens acquis après la fin du régime de la participation aux acquêts n'entrent donc en principe plus dans les biens qui doivent être qualifiés d'acquêts ou de biens propres et échappent aux opérations de liquidation du régime (arrêts du Tribunal fédéral 5A_399/2019 et 5A_414/2019 du 18 septembre 2020 consid. 4.2.4; 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2).

Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC).

4.1.2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).

Les dettes relatives à l'acquisition d'effets destinés exclusivement à l'usage personnel d'un époux devraient en principe être rattachées aux propres (cf. art. 198 ch. 1 CC). Toutefois, dans la mesure où ces dettes relèvent de l'entretien normal du ménage ou sont destinées à favoriser l'épanouissement d'un époux dans des limites usuelles au vu des revenus du couple, elles sont supportées par les acquêts. Les propres ne supportent donc en définitive que les dettes qui présentent un caractère extraordinaire au vu de la situation des conjoints (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 1113).

4.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 149 III 105 consid. 5.1).

Le droit fédéral ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière devraient revêtir les allégations de fait et les offres de preuve. Il importe en revanche, pour que la loi puisse atteindre son but, que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves. Par ailleurs, si une numérotation des allégués ne saurait en principe être d'emblée exigée, on ne peut exclure que celle-ci puisse s'avérer nécessaire, selon les circonstances, l'ampleur et la complexité du cas d'espèce, afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement. Si le demandeur n'a pas allégué de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge doit lui donner l'occasion d'y remédier (art. 56, respectivement 132 al. 2 CPC) (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5).

Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué (arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2024 du 17 septembre 2025 consid. 5.1; 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2.1; 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1).

4.1.4 L'admission d'un fait par la partie adverse ne dispense pas du devoir de l'invoquer sans retard, étant relevé que celui qui l'allègue ignore par définition, au moment où il l'allègue, comment l'autre se déterminera. L'invocation de nova en appel, même admis par la suite, doit donc respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, dont l'examen se fait d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.4).

Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées).

4.1.5 Selon l'art. 30d al. 1 let. a LPP, l'assuré ou ses héritiers doivent rembourser à l'institution de prévoyance le montant perçu pour la propriété d'un logement si celui-ci est vendu.

4.2.1 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que les 100'000 fr. de versement anticipé de sa LPP ayant servi à l'acquisition de l'appartement des parties avaient déjà été remboursés à sa prévoyance professionnelle par imputation de cette somme sur sa part. Il n'avait donc reçu que 278'862 fr. 89 du prix de vente, alors que l'intimée avait reçu 378'862 fr. 89, si bien que cette dernière devait lui reverser 50'000 fr.

Le grief se fonde toutefois sur des faits nouveaux, sans que l'appelant ne démontre que ceux-ci seraient postérieurs à la mise en délibération en première instance ni n'expose les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les invoquer devant le Tribunal.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces faits ne sauraient être déduits des allégués 212 et 213 de l'intimée, à teneur desquels elle avait reçu le décompte de la vente immobilière du notaire, dont il ressortait que le produit net de la vente s'élevait à 757'725 fr. 78, soit 378'862 fr. 89 pour chacune des parties. Elle n'a pas allégué avoir déjà reçu ce montant, ce qui ne peut se déduire du décompte produit, dont il ressort que seul un acompte de 67'950 fr. avait été versé. La notaire demandait par ailleurs expressément l'accord de l'intimée pour procéder au virement, dont il n'a pas été allégué ni démontré en temps utile qu'il aurait été donné. Le fait que l'intimée admette en appel avoir reçu 378'862 fr. 89 n'est pas déterminant, dès lors que l'admission d'un fait irrecevable ne rend pas celui-ci recevable, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il n'a pas non plus été allégué – ni démontré – en temps utile que l'appelant aurait reçu 278'862 fr. 89 du prix de vente, déduction faite du versement anticipé de 100'000 fr.

Le Tribunal n'avait pas à investiguer la question d'office, dès lors qu'elle ne portait pas sur le partage de la prévoyance professionnelle en tant que tel mais sur la répartition du prix net de vente du bien immobilier des parties, soit une question relative à la liquidation du régime matrimonial, soumise à la maxime des débats.

Partant, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir tenu compte de faits qui n'avaient pas été allégués devant lui. Ces faits ayant été allégués tardivement en appel, il n'en sera pas non plus tenu compte par la Cour; les chiffres 17 et 18 du dispositif du jugement - qui tiennent en tout état dûment compte du versement anticipé de 100'000 fr. provenant de la prévoyance professionnelle de l'appelant avant répartition du prix de vente du bien immobilier entre les parties - seront dès lors confirmés.

4.2.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir tenu compte d'une dette de 137'936 fr. dans les comptes d'acquêts de l'intimée. Il fait valoir que cette somme aurait servi à financer le train de vie "exorbitant" de l'intimée et des enfants, si bien que l'inclure dans le compte d'acquêts de l'intimée reviendrait à lui faire supporter indirectement cet entretien et à contourner la décision de justice fixant les contributions d'entretien de la famille.

L'intimée allègue que l'argent emprunté à sa mère lui était nécessaire pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de D______ et E______, en particulier pour couvrir les frais d'équitation des filles. Or, l'entretien convenable de la famille a été arrêté sur mesures protectrices de l'union conjugale et des contributions d'entretien, permettant de couvrir cet entretien, y compris une part d'excédent couvrant notamment les frais d'équitation raisonnables au regard de la situation financière des parties, ont été fixées.

Les sommes versées par AM______ étaient ainsi destinées à couvrir des dépenses dépassant ledit entretien convenable, dépenses que la situation financière des parties ne permettait pas ou plus d'assumer en raison de l'augmentation des frais liés à la constitution de deux ménages séparés. Cette prétendue dette présente donc un caractère extraordinaire, si bien qu'elle doit être supportée par les biens propres de l'intimée. Comme le relève à juste titre l'appelant, retenir le contraire reviendrait à lui faire supporter indirectement le train de vie plus élevé de l'intimée et des enfants au moyen de sa fortune, sans respecter les décisions judiciaires rendues sur ce point, ce qui n'est pas admissible.

Le fait que l'intimée ait dû procéder au recouvrement d'un arriéré de pension ne saurait modifier ce qui précède.

Le montant dont s'acquitte l'appelant depuis le jugement de divorce, soit depuis janvier 2025, pour l'entretien des enfants est également sans incidence sur l'emprunt allégué de 137'936 fr. puisqu'il était destiné selon l'intimée à couvrir son entretien et celui de ses filles entre septembre 2021 et novembre 2023.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne saurait être retenu que l'appelant aurait admis l'existence de la dette de 137'936 fr. au motif qu'il aurait répondu "dont acte" à son allégué 118 contenu dans son appel, dont la teneur était "c'est à juste [titre] que les dettes de [l'intimée] ont été retenues dans le passif de ses acquêts", puisque l'appelant fait expressément appel sur ce point en remettant en cause l'existence d'une telle dette dans les passifs d'acquêts de l'intimée.

La Cour relève par ailleurs que la reconnaissance de dette portant sur les sommes versées par AM______ depuis septembre 2021 a été signée trois jours avant le dépôt, par l'intimée, de sa propre demande en divorce. Le moment auquel la signature de cette reconnaissance de dette est intervenu et le lien familial unissant la prêteuse à l'emprunteuse rendent douteux le fait que les sommes versées représenteraient un prêt et donc une dette. De plus, AM______ a continué à verser mensuellement diverses sommes à sa fille, sans que celles-ci – postérieures à la demande en divorce et donc sans incidence sur le régime matrimonial – ne fassent l'objet d'une reconnaissance de dette ni d'un quelconque remboursement. Dans ces circonstances, le fait que l'intimée ait reversé 137'936 fr. à sa mère en mars 2025 ne permet pas de tenir pour établi que les sommes versées par AM______ auraient été prêtées.

En définitive et pour tous les motifs qui précèdent, la somme de 137'936 fr. sera écartée du compte d'acquêts de l'intimée.

4.2.3 L'intimée reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'appelant avait "précis[é] avoir reçu un héritage de son père, au mois d'août 2022, pour un montant total de CHF 237'553.40 […]" alors qu'aucun allégué de la sorte n'aurait été formulé, ni aucun allégué relatif aux comptes bancaires / d'investissement et aux obligations Q______ INC en lien avec un héritage. Il convenait ainsi de prendre en compte les 165'000 fr. de titres auprès de R______ dans les actifs d'acquêts de l'appelant, ainsi que les obligations Q______ INC.

Ce grief est infondé. En effet, l'intimée a allégué en première instance, dans sa demande en divorce du 23 novembre 2023, que l'appelant avait reçu un héritage de son père récemment décédé et sollicité la production des documents relatifs à cet héritage. L'appelant s'est exécuté en produisant l'acte de partage de la succession de son père à l'appui de sa réponse du 5 février 2024, dans laquelle il a notamment contesté l'allégué 105 de l'intimée, selon lequel les avoirs bancaires de l'appelant constituaient des acquêts, précisant qu'il avait reçu un héritage qui constituait un bien propre. Dans son écriture du 11 juillet 2024, l'intimée a par ailleurs allégué que l'appelant détenait un compte d'investissement auprès de R______ dont la valeur s'élevait à 165'000 fr., lequel était un acquêt, allégués que l'appelant a contesté en précisant que la somme précitée provenait d'un héritage et qu'il s'agissait donc de biens propres, offrant l'acte de partage successoral à titre de preuve. Dans cette même écriture, l'intimée a également allégué que l'appelant disposait d'obligations Q______ INC (allégué 199) et que celles-ci constituaient des acquêts (allégué 200), ce à quoi l'appelant a répondu en admettant l'allégué 199 et en contestant l'allégué 200, tout en précisant que ces obligations constituaient des biens propres et en offrant, comme moyen de preuve à ce titre, l'acte de partage de la succession de son père, dont il ressort qu'il a reçu les titres Q______ INC et un dossier de titres auprès de R______ dans ce cadre. Bien que l'appelant n'ait pas explicitement allégué que les obligations Q______ INC provenaient de l'héritage de son père, ce qui précède suffit pour le retenir.

Le fait que ces éléments de fait aient été formulés dans des déterminations sur allégués et non dans une partie "en fait" à part comme des allégués propres de l'appelant ne justifie pas de les ignorer, sauf à faire preuve de formalisme excessif. Ils ont en effet été formulés comme des contre-allégués de manière claire, moyen de preuve à l'appui, et l'intimée s'est elle-même déterminée sur ceux-ci dans ses déterminations du 15 mai 2024, respectivement lors de l'audience du 28 août 2024, considérant ainsi qu'il s'agissait d'allégués de l'appelant. Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu de retenir qu'il a été suffisamment allégué que l'appelant avait reçu un héritage, comprenant notamment des titres Q______ INC et un dossier de titres auprès de R______. Le Tribunal était donc fondé à en tenir compte et à les qualifier de biens propres, cette qualification n'étant pour le surplus pas remise en cause de manière motivée.

4.2.4 L'intimée reproche enfin au Tribunal d'avoir tenu compte des dettes de carte de crédit de l'appelant alors qu'il n'avait formé aucun allégué y relatif.

Or, il ressort des écritures de première instance que l'intimée a allégué dans sa demande en divorce du 23 novembre 2023 sa propre dette de carte de crédit (allégué 113), que l'appelant a contestée, alléguant à son tour une dette de carte de crédit de 710 fr. 20 et produisant à ce titre une facture de carte de crédit. L'intimée s'est par ailleurs déterminée sur ce qui précède le 15 mai 2024. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-avant sous consid. 4.2.3, le Tribunal était fondé à en tenir compte, quand bien même ce fait figure dans les déterminations de l'appelant sur les allégués de l'intimée.

Le grief est donc infondé.

4.2.5 Pour le surplus, les autres actifs et passifs des comptes d'acquêts des parties ne sont pas critiqués de manière motivée devant la Cour. Il n'y a en particulier pas lieu de tenir compte d'une valeur de 19'000 fr. pour le cheval V______, l'intimée alléguant ce montant sans exposer pour quelle raison la valeur retenue par le premier juge serait erronée.

Le bénéfice du compte d'acquêts de l'appelant s'élève donc à 454'243 fr. 82.

Celui du compte d'acquêts de l'intimée se monte à 347'767 fr. 96, abstraction faite de la dette alléguée en 137'936 fr.

Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice de l'autre, l'appelant sera condamné à verser 53'237 fr. 93 ({[454'243 fr. 82 + 347'767 fr. 96] / 2} – 347'767 fr. 96) à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial. Le chiffre 19 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans ce sens.

5.             L'intimée reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post-divorce. Selon elle, le mariage a eu un impact décisif sur sa situation financière dès lors qu'il a duré vingt ans jusqu'à la séparation et que deux enfants en sont issues, dont elle se serait toujours occupée de manière prépondérante, en sus du ménage, durant la vie commune et exclusivement depuis la séparation.

5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_432/2024 du 28 janvier 2025 consid. 3.1; 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_432/2024 précité consid. 3.1; 5A_312/2023 précité consid. 3.1).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_432/2024 précité consid. 3.1; 5A_312/2023 précité consid. 3.1). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.1; 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Par ailleurs, dans le cas où le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la vie de l'époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s'appliquer que si l'atteinte a été causée par le mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2; 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.3).

5.2 En l'espèce, l'intimée se prévaut en vain de la jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral, selon laquelle un mariage pouvait notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il avait duré au moins dix ans ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux avaient eu des enfants communs. Le Tribunal fédéral est en effet revenu sur cette jurisprudence, rappelant que des durées abstraites n'étaient pas déterminantes, seules l'étant les circonstances particulières du cas d'espèce.

En l'occurrence, l'intimée travaillait entre 80 et 100% durant la vie commune, même après la naissance des enfants, jusqu'à l'apparition de ses problèmes de santé, pour lesquelles elle a été reconnue invalide à compter de 2012. Ce n'est donc pas la répartition des tâches entre les parties qui a conduit l'intimée à cesser toute activité et à renoncer à son indépendance financière, mais son état de santé qui l'y a contrainte, comme relevé à juste titre par le Tribunal, étant précisé que son invalidité est sans lien avec le mariage.

L'organisation mise en place par les parties à partir du moment où l'intimée s'est trouvée invalide importe donc peu, étant en tout état relevé qu'il ne peut être retenu que celle-ci s'occupait de manière prépondérante du ménage, au vu du la décision d'invalidité qui précise que son incapacité est totale dans la sphère ménagère.

Au vu de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir que le mariage des parties n'avait pas eu d'impact sur la situation financière de l'intimée, si bien que celle-ci n'a pas droit à une contribution d'entretien post divorce, et ce indépendamment de son éventuel déficit.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

6.             L'intimée critique le montant et la durée des contributions d'entretien allouées à ses filles.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 aCC [art. 285a al. 2 CC] ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_746/2008 du 9 avril 2009; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 37 ad art. 285-285a CC).

Le salaire d'un apprenti peut lui être imputé pour une part variant, selon les moyens du parent débiteur, à concurrence de 60 % en moyenne, mais jusqu’à 80 % lorsque la situation financière des parents est nettement déficitaire (Piotet/Gauron-Carlin, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 44 ad art. 276 CC).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 CC).

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur. Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant mineur ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 6.3.1; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1).

6.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. L'enfant peut également être au bénéfice de ressources à intégrer dans le calcul comme revenus propres même si, en vertu de la loi, ils sont dus à l'un de ses parents (cf. p. ex. art. 7 LAFam), à savoir les allocations familiales (art. 285a al. 1 CC), d'éventuelles rentes d'assurances sociales (art. 285a al. 2 CC), les revenus des biens de l'enfant (art. 319 al. 1 CC), le produit de son travail (art. 276 al. 3 et art. 323 al. 2 CC), ses bourses et autres prestations similaires (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).

Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition. Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement de dettes peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 5.2; 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1).

Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent également s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales, à l'exception toutefois de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes (art. 61 al. 3 LAMal). Selon l'art. 91 al. 3 OAMal, l'échelonnement des primes selon le groupe d'âge pour les assurés visés à l’art. 61 al. 3 LAMal s'effectue d'après l'année de naissance.

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1).

Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.1; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

6.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

6.1.4 Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté, à juste titre, que les budgets des membres de la famille doivent être établis selon le minimum vital du droit de la famille, au vu de la situation financière des parties.

Le Tribunal n'a pas explicitement fixé le dies a quo des contributions d'entretien. Compte tenu des mesures protectrices et des mesures provisionnelles prononcées, qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce, et à défaut de grief soulevé par les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel, à défaut de mention contraire dans le dispositif de la décision, le dies a quo des contributions fixées pour la période postérieure au divorce est fixé au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit in casu le 1er mai 2025 par souci de simplification, étant donné que les réponses aux appels ont été déposées les 3 et 10 avril 2025.

La situation financière de la famille sera donc examinée à compter du 1er mai 2025.

6.2.1 Les parties critiquent toutes deux le montant du revenu de l'appelant retenu par le Tribunal (11'000 fr.), l'appelant soutenant qu'il s'élèverait à 10'729 fr. selon son certificat de salaire 2023 et l'intimée à 11'113 fr. 25 minimum sur la base des fiches de salaire du précité de janvier à mai 2024.

En l'occurrence, si le certificat de salaire de l'année 2023 fait état d'un revenu mensuel net moyen de 10'729 fr., ce dernier montant ne correspond pas au salaire actuel de l'appelant, au vu de l'annuité de 1'004 fr. et de l'indexation de 1% dont il a bénéficié depuis (fait notoire), si bien que ce montant ne sera pas retenu. La moyenne calculée par l'intimée se fonde quant à elle sur le salaire net perçu par l'appelant de janvier à mai 2024 – aucune fiche de salaire postérieure n'ayant été produite –, si bien qu'elle est représentative du salaire effectif de l'appelant en 2024. Le revenu mensuel net de ce dernier sera donc retenu à hauteur de 11'113 fr. arrondis ([11'065 fr. 65 + 10'158 fr. 60 + 10'104 fr. + 10'047 fr. 25 + 9'916 fr. 35] / 5 = 10'258 fr. 35 en moyenne; [10'258 fr. 35 * 13 mois] / 12 mois = 11'113 fr. 20), étant précisé que contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant n'a pas allégué qu'il percevait un revenu net de 12'390 fr.

Concernant ses charges, l'appelant a résilié le bail à loyer de son logement pour le 31 mars 2025 et habite désormais avec sa compagne dans l'appartement de cette dernière, dont le loyer s'élève à 1'697 fr. par mois, charges comprises. La moitié de ce montant sera donc comptabilisée dans ses charges, soit 848 fr. 50.

Au vu de cette cohabitation, le montant de base OP sera retenu à hauteur de 850 fr., correspondant à la moitié de celui d'un couple. Seule la moitié des frais d'assurance-ménage et de Serafe seront par ailleurs comptabilisés, soit 13 fr. 95 pour le second. L'intimée n'ayant pas critiqué de manière motivée le montant retenu par le Tribunal au titre de l'assurance-ménage, la Cour retiendra la moitié de celui-ci, soit 15 fr. 20.

L'appelant a résilié le bail de son parking et les parties admettent que celui-ci n'a pas de voiture, si bien qu'il n'y a pas lieu de maintenir des frais relatifs à une place de parc dans ses charges.

L'intimée critique le montant retenu par le premier juge au titre de l'assurance-maladie au motif que celui-ci aurait additionné le montant de l'assurance complémentaire à celui facturé globalement par la caisse maladie, lequel comprenait déjà ladite assurance. Son grief est fondé. Il ressort en effet de la déclaration fiscale de l'appelant que les primes d'assurance-maladie payées en 2023 s'élevaient à 8'394 fr., soit 699 fr. 50 par mois, correspondant au montant facturé par W______ en octobre 2023. Le Tribunal a ainsi comptabilisé le montant de l'assurance-complémentaire à double en l'additionnant à la somme précitée. L'appelant ne parvient pas à établir le contraire, se contentant de soutenir qu'une prime d'assurance-maladie obligatoire inférieure à 500 fr. ne serait pas crédible au regard de son âge et de son salaire sans le démontrer, alors qu'il lui aurait été aisé de produire sa police d'assurance-maladie obligatoire. Partant, ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire seront retenues à hauteur de 699 fr. 50.

Il n'y a pas lieu de tenir compte du remboursement mensuel de 461 fr. 05 à Y______, dès lors que l'appelant n'a pas démontré qu'il aurait contracté cette dette durant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ni qu'elle aurait été décidée en commun ou que les parties en seraient codébitrices solidaires. De plus, l'ordre permanent y relatif a été enregistré jusqu'au 30 août 2024, ce qui tend à démontrer que cette dette a été intégralement remboursée à ce jour.

La charge fiscale de l'appelant peut être estimée à 1'570 fr. par mois au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte de ses revenus (133'356 fr., soit 11'113 fr. x 12 mois), de frais professionnels (forfait de 1'796 fr.), des primes d'assurance-maladie (8'394 fr., soit 699 fr. 50 x 12 mois), des contributions d'entretiens fixées dans le présent arrêt (38'400 fr., soit [1'500 fr. + 1'700 fr.] x 12 mois) et d'une fortune de l'ordre de 600'000 fr. (moitié du bénéfice de l'union conjugale en 401'006 fr. + biens propres en 199'194 fr. 95).

Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les autres charges mensuelles de l'appelant ne sont pas critiquées de manière motivée, elles seront retenues à hauteur de 4'099 fr. 50, arrondis à 4'100 fr., comprenant le montant de base OP (850 fr.), le loyer (848 fr. 50), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (699 fr. 50), l'assurance indemnités journalières (32 fr. 35), Serafe (13 fr. 95), l'assurance-ménage (15 fr. 20), les transports publics (70 fr.) et les impôts (1'570 fr.).

L'appelant bénéficie donc d'un solde disponible de 7'013 fr. (11'113 fr. – 4'100 fr.).

6.2.2 L'intimée perçoit des rentes d'invalidité AI et LPP totalisant 4'613 fr. 60 par mois.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte des sommes versées à l'intimée par sa mère comme revenu supplémentaire, dans la mesure où l'on ignore la situation financière de AM______ et a fortiori si elle pourra continuer à verser des sommes régulières à sa fille, envers qui elle n'assume par ailleurs aucune obligation d'entretien. La prise en compte d'un éventuel revenu supplémentaire serait en tout état sans incidence sur l'issue du litige, puisque l'intimée n'a pas droit à une contribution d'entretien post divorce en l'absence d'un mariage lebensprägend et qu'il n'est pas contesté qu'il appartient à l'appelant de contribuer financièrement à l'entretien des enfants.

Concernant ses charges, l'intimée fait valoir un montant de base OP de 1'620 fr. au lieu de 1'350 fr., soit une augmentation de celui-ci de 20%, au motif que la maladie dont elle souffre l'obligerait à suivre un régime alimentaire strict, qui engendrerait un surcoût par rapport à une alimentation normale, ainsi que la prise de compléments alimentaires non couverts par l'assurance-maladie. Or et comme relevé à juste titre par le Tribunal, l'intimée ne démontre pas ce qui précède. Si les attestations médicales produites évoquent certes un surcoût, aucun élément de la procédure ne permet d'en établir l'ampleur, les seuls allégués de l'intimée ne suffisant pas à cet égard. Partant, c'est à bon droit que le premier juge n'en a pas tenu compte.

L'intimée reproche à raison au Tribunal d'avoir écarté ses frais de véhicule. En effet, dans la mesure où les budgets des membres de la famille sont établis selon le minimum vital élargi du droit de la famille et non celui du droit des poursuites, les frais de véhicule peuvent être pris en compte. Cela étant, les frais allégués ont considérablement augmenté depuis l'ordonnance rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée ayant changé plusieurs fois de véhicules depuis la séparation des parties sans démontrer la nécessité d'un véhicule plus coûteux. Les frais de leasing, d'assurance et d'impôt du dernier véhicule détenu par l'intimée durant la vie commune seront donc retenus par la Cour. Les frais d'entretien ne sont par ailleurs pas documentés, si bien qu'il n'en sera pas tenu compte. Enfin, les frais d'essence allégués en 373 fr. 65 apparaissent excessifs dans la mesure où l'intimée ne travaille pas, et ne sont démontrés que sur trois mois. Ils sont principalement générés par l'équitation pratiquée par les filles, poste qui constitue un loisir et n'entre pas dans le minimum vital du droit de la famille (cf. infra consid. 6.2.3). Les frais d'essence seront donc ramenés à 200 fr., montant adéquat retenu par la Cour en 2023. En définitive, les frais de véhicule seront retenus à hauteur d'environ 580 fr., soit 200 fr. de leasing, 130 fr. 10 d'assurance, 46 fr. 80 d'impôt et 200 fr. d'essence.

Les frais relatifs au van à chevaux ne seront en revanche pas pris en compte, ceux-ci devant être assumés par l'excédent puisqu'ils concernent les loisirs des filles.

Dans la mesure où des frais de véhicule sont pris en compte, il n'y a pas lieu de retenir en sus des frais de transports publics. Ceux-ci seront donc écartés.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la jurisprudence admet la prise en compte, lorsque les moyens financiers le permettent comme en l'espèce, des frais de télécommunication en sus du minimum vital du droit des poursuites. C'est donc à bon droit que le Tribunal en a tenu compte.

Les frais d'électricité et ceux liés aux abonnements multimédias ne seront pas retenus, les premiers étant inclus dans le montant de base OP et les seconds devant être assumés au moyen de l'excédent dans la mesure où ils constituent des loisirs.

La charge fiscale de l'intimée peut être estimée à 1'080 fr. par mois au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte de deux enfants de plus de 14 ans à charge, des rentes AI (46'150 fr., soit [2'136 fr. 10 + 854 fr. 85 + 854 fr. 85] x 12 mois), des rentes LPP (45'584 fr., soit [2'477 fr. 50 + 660 fr. 60 + 660 fr. 60] x 12 mois), des allocations familiales (9'960 fr., soit 415 fr. x 2 x 12 mois), des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt (38'400 fr., soit [1'500 fr. + 1'700 fr.] x 12 mois), des primes d'assurance-maladie (15'128 fr., soit [892 fr. 85 + 173 fr. 90 + 193 fr. 95] x 12 mois), des frais médicaux (2'203 fr., soit [140 fr. + 5 fr. 60 + 38 fr.] x 12 mois) et d'une fortune de l'ordre de 440'000 fr. (moitié du bénéfice de l'union conjugale en 401'006 fr. + biens propres en 42'302 fr.).

Les revenus des enfants s'élevant à 41'165 fr. 40 pour E______ ([854 fr. 85 de rente AI, 660 fr. 60 de rente LPP, 415 fr. d'allocations familiales et 1'500 fr. de contributions d'entretien] x 12 mois) et à 43'564 fr. 40 pour D______ ([854 fr. 85 de rente AI, 660 fr. 60 de rente LPP, 415 fr. d'allocations familiales et 1'700 fr. de contributions d'entretien] x 12 mois) et ceux de l'intimée à 55'363 fr. 20 (4'613 fr. 60 x 12 mois) sur les 140'094 fr. totaux déclarés, la charge fiscale de l'intimée sera répartie à raison de 40% (432 fr.) dans les charges de cette dernière et à raison de 30% (324 fr.) dans celles de chacune de ses filles.

Les charges de l'intimée n'étant pour le surplus pas remises en cause de manière motivée, elles seront retenues à hauteur de 6'004 fr. 80, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (2'266 fr. 60), la place de parking (160 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (892 fr. 85), les frais médicaux non couverts (140 fr.), l'assurance RC/ménage (55 fr. 55), les frais de télécommunications (99 fr. 90), Serafe (27 fr. 90), les frais de véhicule (580 fr.) et les impôts (estimés à 432 fr.).

L'intimée accuse un déficit mensuel de 1'391 fr. 20 (4'613 fr. 60 – 6'004 fr. 80).

6.2.3 E______ bénéficie d'allocations familiales et de rentes d'invalidité pour enfant, lesquelles totalisent 1'930 fr. 45 par mois. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les rentes d'invalidité sont à comptabiliser dans les revenus de l'enfant quand bien même elles sont dues à sa mère, conformément à l'art. 285a al. 2 CC et à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. Le fait que l'entretien financier de l'enfant doive être assumé par l'appelant en l'espèce ne saurait modifier ce qui précède, la jurisprudence fédérale prévoyant clairement que les prestations destinées à l'enfant doivent être retranchées de son coût avant de fixer la contribution d'entretien.

Les frais de thérapeute (sophrologie et développement personnel) ont été écartés à raison du budget de l'enfant par le Tribunal, puisqu'ils ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille – ce que l'intimée ne critique pas de manière motivée – et n'ont été démontrés que pour une durée de trois mois en 2023, si bien qu'ils n'apparaissent ni récurrents ni actuels.

Les frais d'assurance-ménage au nom de E______ ont été établis, de sorte qu'ils seront maintenus dans ses charges, étant précisé que les frais d'assurance sont pris en charge dans le minimum vital élargi du droit de la famille indépendamment de leur nécessité.

Comme examiné ci-avant (cf. supra consid. 6.2.2), les frais de télécommunications sont compris dans le minimum vital du droit de la famille. Ils seront donc confirmés.

Comme retenu par le Tribunal, l'équitation est un loisir, si bien que les frais y relatifs doivent être assumés au moyen de la part d'excédent qui revient à E______ jusqu'à sa majorité. Le fait que ce loisir constitue une passion de la jeune-fille ne saurait modifier ce qui précède, la jurisprudence du Tribunal fédéral étant claire à ce sujet. Les frais d'équitation ne seront donc pas comptabilisés dans les charges de E______.

Comme mentionné ci-avant (cf. supra consid. 6.2.2), la part d'impôts de E______ sera retenue à hauteur de 324 fr.

Pour le surplus, les charges de E______ durant sa minorité ne sont pas critiquées de manière motivée, si bien qu'elles seront confirmées. Elles s'élèvent ainsi à 1'711 fr. 05, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part au logement (485 fr. 70, soit 15% de 3'238 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (173 fr. 90), les frais médicaux non couverts (5 fr. 60), l'assurance RC/ménage (7 fr. 95), les frais de télécommunications (63 fr. 89), les frais scolaires (estimés à 50 fr.) et les impôts (estimés à 324 fr.).

Les allocations familiales et rentes pour enfant d'invalide qui reviennent à E______ en 1'930 fr. 45 couvrent entièrement ses charges et lui laissent un disponible de 219 fr. 40.

6.2.4 D______ bénéficie d'allocations familiales et de rentes d'invalidité pour enfant, lesquelles totalisent 1'930 fr. 45 par mois. Comme expliqué ci-avant (cf. supra consid. 6.2.3) et contrairement à ce que soutient l'intimée, les rentes d'invalidité sont à comptabiliser dans les revenus de l'enfant.

Depuis mi-août 2025, elle perçoit par ailleurs un revenu mensuel brut de 820 fr. versé treize fois l'an, montant qui augmentera progressivement chaque année jusqu'à l'issue de sa formation. En tenant compte de déductions sociales de l'ordre de 15%, son revenu mensuel net peut être estimé à 755 fr. la première année ({[820 fr. – 15%] x 13 mois} / 12 mois). Il peut être attendu qu'elle consacre 60% de son salaire à son entretien mensuel, soit une somme arrondie de 450 fr. A compter du 15 août 2025, D______ dispose ainsi de 2'380 fr. nets par mois dévolus à son entretien.

Comme pour sa sœur (cf. supra consid. 6.2.3) et contrairement à ce que soutient l'appelant, les frais d'assurance-ménage ont été établis et les frais de télécommunications sont pris en compte dans le minimum vital élargi du droit de la famille, si bien qu'ils seront confirmés, leur montant n'étant pour le surplus pas critiqué.

Comme mentionné ci-avant (cf. supra consid. 6.2.2), la part d'impôts de D______ sera retenue à hauteur de 324 fr.

L'équitation étant un loisir, les frais y relatifs doivent être assumés au moyen de la part d'excédent qui revient à D______ jusqu'à sa majorité (cf. supra consid. 6.2.3). Ils ne seront pas intégrés dans son budget.

Les autres charges de D______ durant sa minorité ne faisant l'objet d'aucun grief motivé, elles seront confirmées. Elles s'élèvent donc à 1'891 fr. 50, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part au logement (485 fr. 70, soit 15% de 3'238 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (193 fr. 95), les frais médicaux non couverts (38 fr.), l'assurance RC/ménage (7 fr. 95), les frais de télécommunications (63 fr. 89), les frais scolaires (estimés à 50 fr.), les frais de répétiteur (128 fr.) et les impôts (estimés à 324 fr.).

Les allocations familiales et rentes pour enfant d'invalide qui reviennent à D______ en 1'930 fr. 45 couvrent entièrement ses charges et lui laissent un disponible de 38 fr. 95.

En août 2025, D______ a commencé une formation. Le coût du matériel scolaire s'élève à 397 fr. 80 (87 fr. 80 + 310 fr.), soit 33 fr. 15 par mois au lieu des 50 fr. estimés précédemment. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'achat d'un ordinateur portable, dès lors qu'il s'agit d'une dépense extraordinaire et qu'il a été acquis plusieurs mois avant qu'il n'ait été expressément requis par l'Ecole de la santé, si bien qu'il ne peut être mis en lien avec la formation.

L'intimée n'a pas précisé la fréquence des trajets pour se rendre à AH______ [VD], en sus des 13 jours pour les "cours interentreprises" dispensés sur les 3 ans de formation. Chaque aller-retour coûtant environ 60 fr. (50 fr. 80 pour l'aller-retour en train et 3 fr. 90 par billet de transport dans la communauté tarifaire vaudoise, utilisé deux à trois fois par jour de formation), un forfait arrondi de 25 fr. sera par conséquent comptabilisé dans les charges de D______ à titre de frais de transport (60 fr. x 13 jours de formation / 3 ans / 12 mois = 21 fr. 65).

Il n'y a pas lieu de maintenir les frais de répétiteur relatifs aux leçons d'allemand dans ses charges, dans la mesure où elle a entamé un nouveau cursus, dans lequel il n'est pas établi que l'allemand serait enseigné.

A compter du mois d'août 2025, ses charges peuvent ainsi être arrêtées à 1'447 fr. 65, arrondi à 1'450 fr., sans charge fiscale (cf. infra consid. 6.2.5). Compte tenu des revenus de 2'380 fr. dont elle bénéficie, elle couvre entièrement ses charges et dispose d'un solde arrondi de 930 fr.

6.2.5 E______ et D______ ont droit à une part de l'excédent de l'appelant jusqu'à leur majorité, l'entretien de l'enfant majeur étant limité à la couverture de son minimum vital élargi. Le Tribunal a fixé cette part à un quart, ce qui revient en l'espèce à environ 1'750 fr. par enfant. Cette somme sera toutefois réduite afin de tenir compte du fait que les enfants bénéficient déjà d'un solde disponible après couverture de leurs besoins et du fait que l'appelant n'a jamais approuvé les coûts liés aux concours équestres de ses filles. Les frais d'équitation – hors concours – ayant été allégués à hauteur de 1'687 fr. 55 pour E______ et de 1'712 fr. 40 pour D______ et étant déjà partiellement couverts par leur disponible de 219 fr. 40, respectivement 38 fr. 95, seuls 1'468 fr. 15 pour E______ et 1'673 fr. 45 pour D______ restent à couvrir. Une contribution d'entretien mensuelle arrondie de 1'500 fr. sera donc fixée en faveur de E______ et de 1'700 fr. en faveur de D______, pour la période du 1er mai au ______ juin 2025.

A compter de leur majorité, les jeunes-filles n'ont plus droit de participer à l'excédent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, si bien qu'aucune contribution d'entretien ne sera due à partir de cette date, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si l'appelant devrait en être dispensé au motif que ses filles refusent d'entretenir des relations personnelles avec lui. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu de faire perdurer la participation à l'excédent au-delà de la majorité au motif que les tribunaux genevois auraient pour habitude de le faire lorsque l'entretien est fixé quand l'enfant est encore mineur, une telle pratique n'étant pas démontrée et étant contraire à la jurisprudence fédérale, étant en tout état relevé que les jeunes-filles sont déjà majeures.

Au vu de ce qui précède, le budget de E______ et de D______ ne comportera plus de charge fiscale dès leur majorité, si bien que leurs soldes disponibles s'élèveront à 543 fr. 40, respectivement 362 fr. 95 – puis 930 fr. dès août 2025 –, sommes qui permettront aisément de couvrir l'augmentation des primes d'assurance-maladie au 1er janvier 2026 en lien avec leur accession à la majorité.

En définitive, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée une contribution d'entretien totale de 1'700 fr. en faveur de E______ (1'500 fr. pour mai + 200 fr. pour juin) et de 1'927 fr. (1700 fr. pour mai + 227 fr. pour juin) en faveur de D______ pour la période du 1er mai au ______ juin 2025. Le chiffre 11 dudit dispositif sera confirmé.

7.             7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

7.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. Ils seront donc compensés à hauteur de 4'000 fr. avec les avances fournies par elles, lesquelles sont acquises à l'Etat de Genève. Les parties seront condamnées à verser le solde des frais judiciaires, soit 500 fr. chacune, à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 19 février 2025 par A______ contre les chiffres 17 à 19 du dispositif du jugement JTPI/668/2025 rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23756/2023 et l'appel formé le 25 février 2025 par C______ contre les chiffres 8, 10, 11 et 19 dudit dispositif.

Au fond :

Annule les chiffres 10 et 19 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de C______ 1'927 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ pour la période du 1er mai au ______ juin 2025.

Condamne A______ à verser en mains de C______ 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ pour la période du 1er mai au ______ juin 2025.

Condamne A______ à verser 53'237 fr. 93 à C______ au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, chaque partie conservant pour le surplus ses propres comptes bancaires, assurances-vie et autres biens.

Confirme les chiffres 8, 11, 17 et 18 du dispositif de ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense à due concurrence avec les avances de frais de 4'000 fr. versées par elles, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.


 

Condamne C______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.