Décisions | Chambre civile
ACJC/58/2026 du 13.01.2026 sur JTPI/5138/2025 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9267/2019 ACJC/58/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JANVIER 2026 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2025, représentée par Me Guy ZWAHLEN, avocat, BAZ Legal, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3200, 1211 Genève 3,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat, Harari Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3.
A. Par jugement JTPI/5138/2025 rendu le 14 avril 2025, notifié à A______ le 22 avril 2025, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a débouté A______ de toutes ses conclusions en paiement dirigée contre B______ SA à la suite de travaux dentaires qu’elle estime défectueux (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 12'375 fr., compensés avec les avances versées par A______ et laissés à la charge de celle-ci (ch. 2), condamné A______ à verser à
B______ SA 9'228 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 21 mai 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ a formé appel de ce jugement et sollicité son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ SA à lui verser 64'501 fr., plus intérêts à 5% dès le 6 juillet 2025, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a sollicité que la Cour ordonne une contre-expertise.
b. B______ SA a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables les allégués de fait contenus dans le mémoire d’appel et rejette la requête de contre-expertise, ainsi que l’appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et se sont spontanément déterminées, persistant dans leurs conclusions.
d. Le 31 octobre 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______ SA a pour but l’exploitation d’un cabinet dentaire. C______ et D______ en sont notamment les administrateurs.
b. En 2017, le Dr E______, docteur en chirurgie dentaire diplômé en France, diplôme de médecin-dentiste reconnu en Suisse, était employé de B______ SA.
c. En avril 2017, A______ a consulté B______ SA, soit pour elle E______, afin de remplacer des couronnes.
Une estimation d’honoraires en 54'417 fr. a été transmise à la patiente le 25 avril 2017, ainsi qu’une autre en 53'504 fr. du 26 juin 2017.
d. E______ a effectué son intervention entre avril et juillet 2017.
Une note d’honoraires de 42'232 fr. 80 a été adressée à A______ le 29 juillet 2017.
La conformité aux règles de l’art des travaux effectués par E______ est au centre du litige.
Sur ce point, le Tribunal a ordonné une expertise confiée au Dr F______, médecin-dentiste, qui a rendu son rapport le 28 septembre 2023.
A teneur de celui-ci, il a constaté qu’aucune des couronnes posées par E______ n’était encore présente dans la bouche de la patiente au moment de son expertise.
En substance, le traitement avait consisté à remplacer dix dents couronnées provisoirement par des couronnes définitives. Ce traitement était nécessaire.
L’expert a relevé que E______ avait fourni des explications et un modèle permettant de voir le résultat final, étant précisé que la patiente connaissait très bien le sujet. Il n’y avait pas eu d’indication sur la durée du traitement, mais cela ne paraissait pas avoir posé problème à la patiente.
Le traitement envisagé dans les devis correspondait à ce qui était nécessaire.
S’agissant de la qualité du travail effectué, l’expert l’a qualifié de « au top », de même que les empreintes, les modèles et la qualité de la finition « des provisoires ». Il n’était cependant pas possible de donner un avis sur l’aspect esthétique, car tout avait été enlevé. Cela étant, compte tenu de la précision et de la finition des couronnes, de la simulation sur ordinateur et des essais en bouche, l’expert « peinait » à croire que l’esthétique eût pu être mauvaise, mais, apparemment, elle ne plaisait pas à la patiente.
La facturation correspondait grosso modo au devis, si ce n’est quelques travaux non facturés par erreur. La note d’honoraires était conforme et normale par rapport aux dents et travaux effectués. Cela étant, une position avait été mise en trop et une erreur de facturation était à noter, mais, en tenant compte des travaux non facturés, la différence était en faveur de la patiente. Compte tenu de la qualité du travail et des exigences esthétiques élevées, le tarif appliqué, élevé mais dans les limites admises, était correct.
L’expert considérait qu’en consultant un centre spécialisé en esthétique, la patiente ne pouvait pas s’attendre à avoir une note d’honoraires au « tarif social ».
Lors de son audition par le Tribunal, l’expert a confirmé son expertise, soulignant à nouveau que le travail effectué était « impeccable » et que, lors de la facturation, B______ SA avait été « très sympa » en ne facturant pas la totalité des prestations.
e. A______ a d’abord allégué avoir versé 53'502 fr. à B______ SA, soit des acomptes de 10'000 fr. et 16'020 fr. le 4 mai 2017, de 21'873 fr. le 29 juin 2017 - qui ne sont pas contestés par B______ SA -, ainsi que 5'609 fr. le 6 juillet 2017 - que B______ SA conteste avoir perçus.
En cours de procédure, elle a allégué avoir versé en réalité 64'501 fr., soutenant que ses acomptes avaient été versées en euro et que le taux de change applicable conduisait à augmenter le montant total versé.
f. Avant que le traitement ne se termine, A______, insatisfaite du résultat, a mis un terme à sa relation contractuelle avec B______ SA.
g. Par acte déposé au Tribunal en conciliation le 18 avril 2019 et introduit le 6 septembre 2019, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de B______ SA et E______, concluant, en dernier lieu, à la condamnation de ceux-ci à lui verser la somme de 64'501 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2017.
Au titre de preuve de ses allégués, elle a, outre sa propre audition, produit un certificat médical d’un médecin psychiatre qui, en juin et en juillet 2017, a attesté qu’elle présentait un état anxieux aigu, une agitation psychomotrice et un prurit et qui lui avait prescrit un anxiolytique et un tranquillisant. Pendant ces séances, elle lui avait fait part d’inquiétudes en lien avec ses traitements dentaires (informations manquantes sur les détails, le coût, la durée et le calendrier du traitement et couronnes dentaires inadaptées, déficientes et inesthétiques). Elle a encore produit une attestation d’un dentiste arménien qu’elle avait dû, selon elle, consulter pour corriger le travail effectué par E______. Selon cette attestation, le dentiste arménien avait été consulté la première fois en 2016 et des couronnes temporaires avaient été installées sur une patiente en très bonne santé buccale. Il avait consulté, lors de sa seconde visite en 2017, que, « à sa surprise », des travaux avaient été effectués, sans qu’il ne les décrive comme défectueux.
h.a. Par ordonnance du 15 mai 2020, le Tribunal a limité la procédure à la question de la légitimation passive du Dr E______.
h.b. Par jugement du 27 octobre 2020, le Tribunal a constaté que le Dr E______ n'avait pas la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure et il a débouté A______ de toutes ses conclusions en tant qu'elles étaient dirigées contre lui.
i. Dans sa réponse du 2 février 2021, B______ SA a conclu au déboutement de sa partie adverse.
j. Les mesures probatoires exécutées par le Tribunal ont déjà été résumées dans la mesure utile ci-dessus.
k. Les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites, puis le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré, se fondant sur l’expertise judiciaire ordonnée par lui, que le travail effectué par E______ était conforme aux règles de l’art, mais que se prononcer sur l’aspect esthétique de ce travail était impossible, dès lors que l’entier des couronnes posées avaient été retirées. Comme A______ n’avait apporté aucun élément de preuve à l’appui des reproches liés à d’éventuels défauts esthétiques, ceux-ci ne pouvaient être retenus. Ainsi, aucune violation du contrat n’était établie. L’expert avait, de même, exclu toute surfacturation de la part de B______ SA. Enfin, aucun acompte n’avait été versé en trop par A______.
1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308
al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La voie de l’appel est ainsi ouverte.
1.2 Interjeté dans les délais et formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).
2. L’appelante a rédigé une partie EN FAIT de vingt-et-une pages au début de son appel, dont l’intimée conteste la recevabilité.
2.1 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées ; en ce qui concerne la critique des faits, cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 2.2.4;
144 III 294 consid. 4.1.4).
Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées).
2.2 En l’espèce, la partie EN FAIT contenue dans l’appel ne répond pas aux exigences de motivation propres à l’appel, tel qu’il est prévu dans le CPC.
Il n’est pas admissible qu’un plaideur, de surcroît défendu par avocat, se livre à une présentation des faits sur plusieurs dizaines de pages, sans expliciter ce qu’il reproche à la décision entreprise.
Ainsi, comme le sollicite l’intimée, la partie EN FAIT de l’appel sera donc déclarée irrecevable.
2.3 Il sied de relever que la partie EN DROIT de l’appel consiste en une reprise presque textuelle des écritures de plaidoiries finales de l’appelante, de sorte qu’elle frise elle aussi l’irrecevabilité. De toute manière, les griefs de l’appelante, pour peu que recevables, sont infondés.
3. L’appel se concentre pour l’essentiel sur la question de la valeur probante de l’expertise judiciaire et de son appréciation par le premier juge.
3.1
3.1.1 Au sens de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le principe de la libre appréciation des preuves est violé par exemple lorsque certains moyens de preuve se voient privés, par avance, de toute force probante ou lorsque le tribunal ne suit pas sa propre conviction dans le résultat de l'appréciation des preuves (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 133 I 33 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2022 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (cf. ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2). Relève également de l'appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art. 188 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2024 du 5 février 2025 consid. 5.2.1).
3.1.2 Selon la jurisprudence constante, le tribunal ne peut pas s’écarter des conclusions d’une expertise judiciaire sur les questions techniques sans s’appuyer sur des motifs pertinents (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; 130 I 337 consid. 5.4.2). Il doit examiner si, considérant les moyens de preuves et les allégués des parties, des doutes sérieux existent sur les conclusions de l’expert. Si l’expertise apparaît douteuse sur des points importants, il doit ordonner l’administration de preuves supplémentaires pour lever ces doutes (ATF 145 II 70 consid. 5.5 ; 136 II 539 consid. 3.2).
La jurisprudence admet que les parties ont la possibilité de remettre en question le fondement de l'expertise judiciaire en déposant une expertise privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_87/2018 du 27 juin 2018 consid. 4.1; 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1). Dans le même registre, une expertise privée peut faire naître des doutes sérieux quant aux conclusions de l'expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2024 du 5 février 2025 consid. 5.2.2).
3.2 Le contrat liant les parties a été qualifié, à juste titre, de contrat de mandat (art. 394 et suivants CO), ce qui n’est plus contesté en appel.
3.3 En l’espèce, l’appelante formule plusieurs reproches à l’encontre de l’expertise : l’expert n’avait pas pu apprécier le travail en bouche, le nombre de dents dans le pont que le dentiste voulait placer dans sa bouche était trop élevé, le travail n’était que « provisoire » et inutile, l’expert n’avait pas répondu correctement aux questions posées, il avait omis des erreurs de facturation et l’exigence de qualité du travail fourni n’avait pas été adapté au type de clinique de haute renommée de l’intimée. Le premier juge aurait donc dû ordonner une contre-expertise ou un complément d’expertise et avait donc commis un déni de justice.
En premier lieu, l’expert a expressément mentionné qu’il n’avait pas pu constater le travail effectué en bouche de la patiente, mais il a exposé que les autres éléments en sa possession lui permettaient de juger de la qualité du travail effectué. Ainsi, le grief de l’appelante sur ce point tombe à faux, car elle n’expose pas en quoi il aurait été nécessaire, contrairement aux dires d’expert, de pouvoir apprécier le travail en bouche.
Ensuite, les considérations techniques sur le nombre de dents ou de couronnes prévues ou nécessaires consistent en une analyse propre à l’appelante d’aspects techniques et médicaux qui s’opposent, sans fondement, ni preuve, aux constatations de l’expert. Or, sur ce genre de questions, il appartenait à l’appelante d’apporter des éléments, comme une expertise privée par exemple, qui légitimeraient son appréciation. Les constatations de l’expert judiciaire ne peuvent être remis en question simplement sur des allégués d’une partie laïque. En l’occurrence, il n’apparaît pas limpide que le nombre de dents dont serait composé un pont en l’occurrence aurait dû être de quatre ou de cinq. Par ailleurs, ces éléments ne ressortent pas des écritures introductives d’instance de l’appelante (demande et réplique) et ont été nouvellement invoquées dans ses plaidoiries finales, sans qu’elle ne fournisse aucune explication sur les raisons de cette invocation tardive (cf. art. 229 CPC). Il s’ensuit que le Tribunal pouvait à bon droit s’en remettre aux dires de l’expert, sans violer le droit à la preuve.
Par ailleurs, les considérations sur le caractère prétendument provisoire et inutile du travail du dentiste sont déplacées. L’appelante, qui frise la mauvaise foi dans ce cadre, perd de vue qu’elle a, d’elle-même et sans raison valable, au vu des faits constatés en première instance, interrompu le traitement, ne laissant donc aucune chance au dentiste de terminer le travail commencé. Elle est donc particulièrement malvenue de lui reprocher le travail provisoire - correspondant à ce qui était convenu - et non terminé, issue qui n’est survenue que de son propre chef.
S’agissant ensuite du grief selon lequel l’expert n’aurait pas répondu aux questions posées, il subira le même sort. Au contraire, l’expertise est limpide sur la conformité du travail aux règles de l’art et la rectitude des honoraires facturés. L’appelante s’épuise dans des considérations générales qui manquent leur cible, alors qu’il lui incombait de critiquer précisément, preuves à l’appui, les conclusions de l’expert, ce qu’elle ne fait pas.
Les prétendues erreurs de facturation qu’invoque l’appelante de façon particulièrement confuse et obscure se heurtent aux conclusions de l’expert sur ce point. Il est constant que le Tribunal, et à sa suite la Cour, ne dispose pas des compétences techniques pour juger de la pertinence d’un traitement « radiculaire » ou de l’existence ou non d’une dent de sagesse sur des radios. Si elle entendait remettre en cause l’expertise sur ce point, il lui appartenait de s’appuyer sur des considérations techniques, émanant par exemple d’un expert privé, qui lui auraient permis d’objectiver ses critiques. Comme déjà relevé, l’appel consiste essentiellement dans une discussion byzantine de différents postes de facturation et techniques, l’appelant opposant essentiellement sa version des faits à celle de l’expert, sans avoir ni l’objectivité, ni la légitimité de celui-ci et sans s’appuyer sur le moindre moyen de preuve.
Enfin, la renommée de l’intimée n’apparaît pas comme un élément permettant de douter de la qualité des soins fournis. Au contraire, au vu des conclusions du rapport d’expertise, la qualité du travail fourni était excellente et conforme, a priori, à la renommée que l’appelante prête à l’intimée.
Il s’ensuit que rien dans les griefs soulevés dans l’appel ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Son rapport, clair et univoque, ne prête pas le flanc à la critique. C’est donc à bon droit que le Tribunal s’est fondé sur lui pour conclure que tant le travail fourni que le prix facturé étaient conformes aux règles applicables.
3.4 Il découle de ce qui précède que ni le Tribunal, ni la Cour n’ont l’obligation d’ordonner la contre-expertise que requiert l’appelante. En effet, les conditions de l’art. 188 al. 2 CPC ne sont manifestement pas réalisées.
Il ne saurait donc être question d’un déni de justice sur ce point.
Les griefs de l’appelante contre le jugement entrepris, de même que sa requête de contre-expertise devant la Cour, seront rejetés.
3.5 Ainsi, la décision entreprise sera confirmée.
4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 4’500 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC).
L'appelante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 5'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 21 mai 2025 contre le jugement JTPI/5138/2025 rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9267/2019.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de même montant qu’elle a versée et qui demeure acquise à l’Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 5'000 fr. de dépens d’appel à B______ SA.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.