Décisions | Chambre civile
ACJC/62/2026 du 14.01.2026 sur JTPI/14681/2025 ( SDF )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20606/2024 ACJC/62/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 14 JANVIER 2026 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2025, représenté par Me Mehdi ABASSI CHRAÏBI, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14681/2025 du 10 novembre 2025 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte à A______ et B______ de ce qu’ils vivent séparément depuis fin juillet 2024 (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier qui le garnit (ch. 2), condamné l’époux à verser en mains de l’épouse, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'140 fr. dès le 1er août 2024, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre dans l’intervalle (ch. 3) ; le Tribunal a par ailleurs arrêté et réparti les frais judiciaires, n’a pas alloué de dépens, a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4 à 7);
Que le Tribunal a fixé la contribution à l’entretien de l’épouse en tenant compte, pour l’époux, de revenus nets de l’ordre de 8'824 fr. par mois, pour des charges de 5'684 fr., incluant un montant de 942 fr. à titre de contribution à l’entretien des deux enfants mineurs de A______, lesquels vivent au Maroc; que le Tribunal a également retenu que l’épouse n’avait jamais travaillé pendant la vie commune;
Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif;
Que préalablement, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif;
Que sur ce point, il a allégué que le Tribunal l’avait condamné de manière arbitraire au paiement d’un montant qui dépassait très largement son solde disponible, de sorte que l’exécution du jugement le placerait dans une détresse financière qui aurait un impact non seulement sur lui-même mais également sur ses enfants mineurs; que sur le fond, il a fait grief au Tribunal d’avoir retenu, le concernant, des revenus trop élevés et des charges sous-évaluées; que par ailleurs, son épouse disposait selon lui d’une fortune d’au moins 160'000 fr. aux Emirats Arabes Unis;
Vu les déterminations de B______, laquelle a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1) ;
Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC) ;
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2) ;
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);
Qu’en l’espèce, l’atteinte portée au minimum vital de l’appelant n’est pas d’emblée évidente;
Que les griefs soulevés par l’appelant relatifs à ses revenus, à ses charges et à la situation patrimoniale de l’intimée seront examinés dans l’arrêt au fond;
Qu’en l’état, il ressort du jugement attaqué que l’intimée n’exerce aucune activité lucrative;
Qu’il ne se justifie par conséquent pas d’octroyer l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes, dues depuis le prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1er novembre 2025;
Qu’en revanche et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’effet suspensif sera accordé aux contributions d’entretien dues pour la période allant du 1er août 2024 au 31 octobre 2025;
Que lesdites contributions représentent un montant important; qu’elles sont dues pour une période désormais révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’intimée qu’elle attende l’issue de la procédure d’appel pour en réclamer le versement si lesdites contributions devaient être confirmées;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/14681/2025 rendu le 10 novembre 2025 par le Tribunal de première instance en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er août 2024 au 31 octobre 2025.
Rejette la requête pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.