Décisions | Chambre civile
ACJC/29/2026 du 09.01.2026 sur JTPI/8793/2025 ( OS ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25275/2024 ACJC/29/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 JANVIER 2026 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2025,
et
Le mineur B______, domicilié c/o Madame C______, ______ [GE], intimé, représenté par D______, curatrice,
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 5 septembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/8793/2025 rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25275/2024;
Que par décision DCJC/781/2025 du 8 septembre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 9 octobre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;
Que par décision DCJC/947/2025 du 20 octobre 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 5 novembre 2025 pour opérer le versement précité;
Que, dans l’intervalle, A______ a formé une requête d'extension de l'assistance judiciaire, de sorte que le délai pour verser l’avance de frais a été suspendu;
Que par décision du 21 octobre 2025, cette requête a été rejetée par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance, aucun recours n’ayant été formé contre cette décision;
Que par décision DCJC/1080/2025 du 27 novembre 2025, un ultime délai au 15 décembre 2025 a été imparti à A______ pour verser l’avance de frais, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de cet ultime délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et
101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/8793/2025 rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/25275/2024.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, Présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge, Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Sandra CARRIER, greffière.
| La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.