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Décisions | Chambre civile

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C/18850/2021

ACJC/1569/2025 du 05.11.2025 sur JTPI/9176/2025 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18850/2021 ACJC/1569/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Portugal, appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juillet 2025, représenté par Me François MICHELI, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

et

1)   Monsieur B______, domicilié ______, Portugal, intimé,

2)   Monsieur C______, domicilié ______, Portugal, autre intimé,

tous deux représentés par Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat, Forty-Four Avocats, boulevard des Tranchées 44, 1206 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'appel formé par A______ auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre le jugement JTPI/9176/2025 rendu le 28 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18850/2021 l'opposant à B______ et C______;

Vu le délai de 30 jours imparti aux intimés par ordonnance du 9 octobre 2025 pour répondre à l’appel ;

Attendu que par courrier déposé le 29 octobre 2025 au greffe de la Cour, les parties ont sollicité, d’un commun accord, la suspension de la cause en application de l’art. 126 CPC ;

Considérant, EN DROIT, que l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé (art. 312 al. 1 CPC) ;

Que la réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC) ;

Que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC) ;

Que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 CPC) ;

Qu’en l’espèce, l’acte d’appel a été communiqué aux intimés, de sorte que le délai de 30 jours de l’art. 312 al. 2 CPC a commencé à courir ;

Que s’agissant d’un délai légal, il ne peut être prolongé ;

Que la suspension de la procédure à ce stade aura de facto pour résultat, en cas de reprise de la procédure, qu’un délai supérieur à 30 jours se sera écoulé entre la notification de l’acte d’appel aux intimés et le dépôt par ceux-ci d’une réponse, ce qui paraît contraire au texte clair de l’art. 312 al. 2 CPC ;

Que toutefois et dans la mesure où l’appelant a consenti à la suspension de la procédure, il sera donné une suite favorable à cette requête ;

Qu’en cas de reprise de la procédure, le délai qui sera imparti aux intimés pour répondre à l’appel correspondra au nombre de jours qui auraient encore dû s’écouler entre le dépôt de la demande de suspension et l’échéance du délai pour répondre résultant de l’envoi de l’ordonnance du 9 octobre 2025 ;

Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ;

Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt qui mettra un terme à la procédure.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Ordonne la suspension de la procédure C/18850/2021.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Informe les parties de ce que, en cas de reprise de la procédure, le délai qui sera imparti aux intimés pour répondre à l’appel correspondra au nombre de jours qui auraient encore dû s’écouler entre le dépôt de la demande de suspension et l’échéance du délai pour répondre résultant de l’envoi de l’ordonnance du 9 octobre 2025.

Renvoie à la décision finale la question relative aux frais judiciaires de la présente décision.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges ; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.