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Décisions | Chambre civile

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C/15919/2023

ACJC/1796/2025 du 12.12.2025 sur DTPI/11369/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15919/2023 ACJC/1796/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2025.

 



Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 27 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision DTPI/11369/2025 rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15919/2023;

Que par décision DCJC/992/2025 du 31 octobre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 18 novembre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Que par décision DCJC/1061/2025 du 20 novembre 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 1er décembre 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision
DTPI/11369/2025 rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/15919/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.