Décisions | Chambre civile
ACJC/1785/2025 du 11.12.2025 sur JTPI/14136/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17435/2024 ACJC/1785/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2025,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 28 octobre 2025, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2019 par A______ et B______ et statué sur les effets accessoires du divorce, disant notamment qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due par ce dernier à A______ et qu'il n'y avait pas d'avoirs de prévoyance professionnelle à partager;
Que par acte déposé à la Cour de justice le 25 novembre 2025, A______ a déclaré former "recours" contre ce jugement; qu'elle a requis que B______ soit tenu de lui rembourser les préjudice économiques qu'il avait causés, dont il était le seul responsable; que sa conduite avait eu des répercussions directes sur sa carrière professionnelle et qu'elle persistait à solliciter qu'il lui verse une contribution d'entretien jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi et que sa situation administrative soit régularisée; qu'elle a déposé une liasse de feuilles non numérotées;
Qu'elle a soutenu que son époux avait travaillé durant le mariage et qu'il avait menti au Tribunal à cet égard; pendant la vie commune, il l'avait empêchée de travailler, ce qui avait détruit sa carrière professionnelle; qu'elle ne disposait que de 830 fr. versés par l'Hospice général, ce qui était insuffisant pour couvrir ses besoins essentiels;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée;
Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);
Que le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2); que dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 et les références); que les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1 et les références); que les conclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.4.2 p. 618 s.);
Qu'en l'espèce, l'appelante ne prend pas de conclusions chiffrées, quant à la contribution d'entretien en particulier; que cette seule circonstance suffit à rendre irrecevable l'appel;
Qu'en tout état, l'appelante soutient que l'intimé l'aurait empêchée de travailler, sans le démontrer ni expliquer quelle est sa formation ou quelle profession elle aurait pu exercer; qu'elle ne démontre dès lors pas que le jugement attaqué aurait considéré à tort que le mariage n'avait pas durablement marqué de son empreinte sa situation; qu'elle n'expose pas davantage quelles charges elle doit supporter, pas plus que l'intimé, de sorte que même s'il avait menti en affirmant ne pas avoir travaillé durant le mariage, il ne pourrait être considéré qu'il pourrait verser une contribution d'entretien sans entamer son minimum vital;
Qu'enfin, l'appel ne peut être complété après l'échéance du délai pour le déposer;
Qu'en définitive, l'appel ne répond pas aux exigences minimales de forme, même largement interprétées à l'égard d'un plaideur en personne;
Que l'appel sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);
Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 25 novembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/14136/2025 rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17435/2024.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.