Décisions | Chambre civile
ACJC/1754/2025 du 09.12.2025 sur OTPI/576/2025 ( SCC ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12585/2025 ACJC/1754/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2025
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR & BATOU, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.
Attendu, EN FAIT, que, par actes expédiés les 8 et 10 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours de l’ordonnance OTPI/576/2025 rendue le 8 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12585/2025;
Que, par décision DCJC/922/2025 du 13 octobre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 14 novembre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;
Que, par décision DCJC/1058/2025 du 20 novembre 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 1er décembre 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;
Que ce pli recommandé a été retourné à la Cour avec la mention "non réclamé" et a été renvoyé par pli simple à son destinataire le 4 décembre 2025 pour information;
Qu'à l'échéance du délai imparti, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 2 CPC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire alors qu'il devait s'attendre à recevoir des communications de la Cour à la suite du dépôt de son recours;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7
al. 2 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance OTPI/576/2025 rendue le 8 septembre 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/12585/2025.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.