Décisions | Chambre civile
ACJC/1751/2025 du 08.12.2025 sur JTPI/4626/2025 ( OO ) , REJETE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21211/2022 ACJC/1751/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2025, intimé sur appel joint et cité sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représenté par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, appelante sur appel joint et requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représentée par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 25 mars 2025, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 2 du dispositif) et statué sur les effets accessoires de celui-ci, maintenant notamment conjointe l'autorité parentale sur les mineurs C______, né le ______ 2016, et D______, né le ______ 2018 (ch. 3) et attribuant la garde des enfants à B______ (ch. 4);
Que par acte expédié à la Cour de justice le 16 mai 2025, A______ a formé appel contre les chiffres 4, 5, 10 à 17 et 23, 24 et 26 du dispositif de ce jugement;
Que le 11 juillet 2025, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint contre les chiffres 5, 15, 16, 21 et 23 à 25 du dispositif du jugement attaqué;
Que le 8 octobre 2025, A______ a répliqué sur appel principal et répondu à l'appel joint;
Que le 5 décembre 2025, B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint;
Qu'elle a par ailleurs formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu'elle soit autorisée à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires pour procéder à l'inscription de l'enfant D______ à l'Ecole [privée] E______ pour sa rentrée en 5P au mois d'août 2026 et à ce que l'autorité parentale de A______ soit limitée en conséquence; qu'elle a exposé que C______ est scolarisé à l'Ecole E______ et qu'il avait été convenu entre les parties que D______ le serait également; qu'elle avait eu un premier entretien à l'Ecole E______ en novembre 2025 pour l'inscription de D______ et des frais d'inscription de 1'000 fr. avaient été demandés; que l'Ecole devrait lui adresser une offre d'admission d'ici la fin de l'année 2025 ou au début de 2026, après réception du bulletin scolaire de D______, et ladite offre devrait ensuite être signée par les deux parents; que A______ refusait toutefois désormais de donner son accord; que l'enfant souhaitait être scolarisé dans la même école que son frère, ce qui représentait par ailleurs un avantage pratique au quotidien;
Considérant, EN DROIT, que le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);
Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, la requérante expose qu'elle devrait prochainement recevoir une offre d'admission de l'école E______ et que l'inscription de son fils cadet devrait être finalisée dans le courant du mois de janvier 2026; qu'il ne ressort ainsi pas de ses explications qu'elle aurait déjà reçu une offre; qu'elle se réfère par ailleurs à cet égard au "calendrier communiqué" par l'école, sans toutefois produire de pièce à cet égard;
Que l'échéance alléguée du délai d'inscription en janvier 2026 n'est pas imminente au point qu'il se justifierait de priver le cité d'exercer son droit fondamental à être entendu;
Que les mesures superprovisionnelles requises seront dès lors rejetées et qu'un délai de dix jours dès notification du présent arrêt sera imparti à la partie citée pour répondre par écrit à la requête;
Que le sort des frais sera renvoyé à la décision sur mesures provisionnelles (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______ le 5 décembre 2025 dans la cause C/21211/2022.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles.
Statuant préparatoirement :
Impartit à A______ un délai de dix jours, dès notification du présent arrêt, pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).