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Décisions | Chambre civile

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C/25785/2016

ACJC/1722/2025 du 01.12.2025 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25785/2016 ACJC/1722/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 1ER DECEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [OW], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2025, représentée par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, VMP Avocats, avenue Perdtemps 3, case postale, 1260 Nyon 1,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Roland BURKHARD, avocat, Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, la procédure opposant devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) A______ et B______;

Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevables les allégués et titres (pièces 1 à 4 dem.) contenus et annexés dans le courrier du conseil de A______ du 30 mai 2025 (chiffre 1 du dispositif), dit que ces titres et allégués ne font en conséquence pas partie de la procédure et ordonne qu’ils soient renvoyés à leur expéditeur (ch. 2), refusé, dans la mesure de leur recevabilité, l’intégralité des propositions de questions à l’expert formulées à titre subsidiaire par A______ (ch. 3), refusé l’intégralité des propositions de questions à l’expert formulées par B______ (ch. 4), dit en conséquence qu’il n’y a pas lieu à questions sur le rapport de l’expert et que la mission de celui-ci est désormais achevée (ch. 5), dit par ailleurs que la fixation de la rémunération de l’expert prévue par
l’art. 184 ch. 3 CPC résulte de l’ordonnance y relative prise en parallèle par le Tribunal ce jour et notifiée aux parties et à l’expert (ch. 6), refusé d’ordonner une contre-expertise (ch. 7), dit en conséquence que la phase d’administration des preuves est close (ch. 8), imparti aux parties un délai au 24 novembre 2025 pour dire au Tribunal si elles sollicitent des plaidoiries orales ou écrites, étant précisé qu’en l’absence de réponse ou d’unanimité entre les parties, le Tribunal convoquera une audience de plaidoiries orales (ch. 9), arrêté à 800 fr. les frais de l’ordonnance (ch. 10), dit que la charge desdits frais sera déterminée au moment du jugement au fond, avec l’ensemble des frais judiciaires et des dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Vu le recours formé par A______ contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de son dispositif et cela fait, à ce que ses allégués et titres (pièces 1 à 4 dem.) contenus et annexés dans le courrier de son conseil du 30 mai 2025 soient déclarés recevables et font partie de la procédure, à ce qu’une contre-expertise du bien immobilier sis chemin 1______ no. ______ à C______ [GE] soit ordonnée, un nouvel expert devant être nommé, la mission, décrite par la recourante, devant lui être confiée ; subsidiairement, la recourante a conclu à ce que des questions complémentaires soient soumises à l’expert D______;

Que la recourante a préalablement conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours;

Que sur ce point, elle a allégué qu’à défaut d’effet suspensif, les plaidoiries finales pourraient avoir lieu avant qu’une décision ne soit rendue sur le fond du recours, ce qui « causerait des complications inutiles dans la procédure »;

Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours, dont la recevabilité fera l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt au fond, ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325
al. 2 CPC);

Qu’il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable qu’à défaut d’effet suspensif elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable;

Que celle-ci s’est toutefois contentée de faire état de « complications inutiles dans la procédure », ce qui ne saurait être assimilé à un préjudice difficilement réparable, lequel n’est pas d’emblée évident;

Que la recourante sera par conséquent déboutée de ses conclusions;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25785/2016.

Renvoie la question des frais de la présente décision à l'arrêt au fond.

 

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.