Décisions | Chambre civile
ACJC/1653/2025 du 19.11.2025 ( OO ) , RENVOYE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2411/2023 ACJC/1653/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le Tribunal de première instance, représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VS), intimé.
A. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance :
a. B______ et sa sœur A______ ont été administrateur président, respectivement administratrice vice-présidente, de C______ SA, société de transport dissoute par suite de faillite prononcée par le Tribunal de première instance en juin 2012 et radiée d’office en décembre 2012.
b. Par décision du 9 janvier 2013, fondée sur l’art. 52 LAVS, l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a mis en demeure A______ de lui verser 407'226 fr. 95 représentant notamment les cotisations sociales relatives aux salaires des années 2008 à 2012 des employés de la société, qui n’avaient pas été payées durant son mandat d’administratrice et dont elle était solidairement responsable avec B______. Le 4 avril 2013, l’OCAS a déclaré irrecevable l’opposition interjetée le 4 février 2013 par A______.
La poursuite introduite par l’OCAS à l’encontre de cette dernière s’est terminée par un jugement du Tribunal du 6 juillet 2015 prononçant la mainlevée définitive de l’opposition qui avait été formée par la poursuivie. A______ allègue que, sur la base d’un accord avec l’OCAS, elle a versé à celui-ci un montant total de 212'377 fr. 10 pour solde de tout compte.
c. Le 28 mai 2024, après l’échec de la tentative de conciliation et au bénéfice d’une autorisation de procéder, A______ a porté devant le Tribunal de première instance une « demande en paiement partielle » (motivée ; cf. art. 245 al. 2 CPC), par laquelle elle réclame à B______ la somme de 30’000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 19 août 2013, en faisant valoir qu’elle « dispose manifestement d’une action récursoire » contre son frère.
La demande comprend 95 allégués. A l’appui de 12 allégations, A______ a proposé l’audition de « témoins » comme moyen de preuve (allégués 6 à 14 et
19 à 21).
Elle a notamment allégué que C______ SA avait été fondée par son père D______, [né le ______ 1934], et « confiée » à B______. Toutefois, dans un souci d’égalité entre ses enfants, D______ avait insisté pour qu’elle fasse également partie de la société, « notamment par l’intermédiaire de sa nomination en qualité d’administratrice vice-présidente, sans qu’elle n’ait toutefois la moindre influence dans la gestion de celle-ci ni le moindre pouvoir décisionnaire » (allégués 7 et 8).
d. Par ordonnance du 26 juin 2024, le Tribunal a fixé un délai à B______ pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC).
e. Par un bref acte du 28 août 2024 (lequel comporte 4 paragraphes de quelques lignes), B______, agissant en personne, s’est opposé à toutes les prétentions financières de A______.
Il a allégué que leur père D______ avait cédé à A______ une parcelle située sur la commune de E______ [GE], afin de la « dédommager ». La « totalité de ces dons versés » couvrait « plus que largement la ou les créances » que l’OCAS détenait à l’encontre de la précitée.
B______ a produit une attestation manuscrite datée du 15 août 2024, selon laquelle D______ avait effectué des donations en faveur de sa fille pour la dédommager « de l’argent que lui réclame l’OCAS » : 240'000 fr. versés à l’OCAS, 80'000 fr. versés à A______ et cession d’une parcelle de 3'800 m2 sise à E______.
f. Lors de l’audience de débats d’instruction du 24 septembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a produit une attestation dactylographiée datée du 22 septembre 2024, dans laquelle D______ et son épouse F______ exposent les circonstances dans lesquelles a été signée l’attestation du 15 août 2024 susmentionnée et reviennent sur le contenu de celle-ci, en indiquant ne pas avoir versé la somme de 240'000 fr. à l’OCAS et n’avoir pas remis la somme de 80'000 fr. à leur fille.
A______ a sollicité l’audition de G______ (son époux) en relation avec les allégués 6 à 14 et 19 à 21 de sa demande, ainsi que l’audition des parties.
B______ a contesté « ce qui [était] dit dans les écritures » ainsi que la teneur de la pièce produite par sa sœur, soutenant que celle-ci aurait fait pression sur leurs parents.
Il a sollicité l’audition de D______ au sujet de cette pièce, ainsi que l’audition des parties.
Le conseil de A______ a déclaré ce qui suit : « Je ne m’oppose pas à l’audition de D______, étant précisé que son audition devra également porter sur les responsabilités des administrateurs et l’organisation de la société ».
À l’issue de l’audience, le Tribunal a fixé une « audience de suite de débats d’instruction et ouverture des débats principaux ».
g. Lors de l’audience « de suite de débats d’instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries » du 25 mars 2025, B______ a maintenu la demande d’audition de son père et sollicité celle de H______ (son épouse) « comme témoin sur les allégués de [s]a réponse », ainsi que l’audition des parties.
A______ a persisté à demander l’audition de G______, ainsi que celle des parties.
Le Tribunal a ouvert les débats principaux et donné la parole aux parties pour les premières plaidoiries. Celles-ci ont persisté dans leurs précédentes conclusions. Sur quoi le Tribunal a annoncé qu’il rendrait une ordonnance de preuve.
h. Par ordonnance du 9 avril 2025, le Tribunal a autorisé les parties à apporter la preuve des faits qu’elles alléguaient. Comme moyens de preuve, outre l’interrogatoire et/ou la déposition des parties, il a admis, pour A______, l’audition comme témoin de G______ sur les allégués 6 à 14 et 19 à 21 de la demande et, pour B______, celles de D______ et de H______ « sur la teneur de la réponse et la pièce jointe à celle-ci ». Il a imparti aux parties un délai pour effectuer les avances de frais d’administration des preuves (200 fr. à charge de A______ et 400 fr. à charge de B______).
i. Par courrier du 15 avril 2025, A______ a informé le Tribunal du décès de G______. Dans la mesure où elle n’avait « aucun autre témoin à présenter », elle partait du principe que l’avance de frais à sa charge sollicitée était « devenue nulle et sans objet ».
j. Le 17 mai 2025, B______ a écrit au Tribunal que « après mûre réflexion et après avoir eu un entretien avec » son père, il renonçait à l’audition de celui-ci comme témoin.
k. Par courrier du 2 juin 2025, A______ a informé le Tribunal que, dans la mesure où B______ avait renoncé à l’audition de D______, elle sollicitait l’audition de ce dernier « à titre de témoin en sa faveur ». Dans la mesure où elle avait demandé que ce témoin soit également entendu sur les responsabilités des administrateurs et l’organisation de la société, il convenait de maintenir son audition.
B. Par ordonnance du 4 juin 2025, reçue le lendemain par A______, le Tribunal a rejeté la requête de celle-ci tendant à l’audition de D______ en qualité de témoin.
Le premier juge a considéré que les conditions de l’art. 229 aCPC n’étaient pas réalisées, puisque A______ avait sollicité l’audition en question après l’ouverture des débats principaux. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, elle n’avait pas requis ladite audition et dans son courrier du 15 avril 2025 elle avait confirmé qu’après le décès du témoin G______, elle n’avait plus aucun témoin à présenter.
C. a Par acte expédié le 16 juin 2025 à la Cour de justice, A______ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour ordonne l’audition dudit témoin, subsidiairement renvoie la cause au Tribunal pour qu’il statue dans le sens des considérants.
b. Dans sa réponse du 11 juillet 2025, B______, agissant en personne, a exposé les raisons pour lesquelles il avait renoncé à l’audition de D______. Il n’a pas pris de conclusions formelles.
c. Les parties se sont encore déterminées à deux reprises chacune - A______ les 24 juillet et 5 septembre 2025, B______ les 21 août et 23 septembre 2025.
d. Les parties ont été informées le 7 octobre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le
1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
1.2 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance - dont font partie les ordonnances de preuve (parmi d’autres : ACJC/1411/2025 du 9 octobre 2025 consid. 1.2 et réf. cit.) - dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une ordonnance de preuve (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2).
1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC).
2. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait
(ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ;
ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_845/2019 du
4 décembre 2019 consid. 1.2.1). La probabilité d'un préjudice irréparable suffit (ATF 137 précité consid. 1.2.1). Encore faut-il toutefois qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.4 ; cf. aussi ATF 135 I 261 consid. 1.2 qui exige la menace d'un dommage concret).
L’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d'autres : ACJC/1686/2023 du
19 décembre 2023 consid. 2.1; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.).
2.2 Les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable, puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2).
On n’admettra un risque de préjudice irréparable que dans des circonstances particulières, soit notamment en cas d’ordonnance de preuve refusant l’audition d’un témoin capital très âgé ou gravement malade (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2)
2.3 Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice difficilement réparable par la décision incidente qu'elle attaque, lorsqu’un tel préjudice n'est pas d'emblée évident ; à défaut, le recours est irrecevable (par analogie : ATF 141 III 80 1.2 ; 138 III 46 consid. 1.2 ; 137 III 324 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_492/2025 du 21 octobre 2025 consid. 4.5).
Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (parmi d’autres : ACJC/1315/2024 du 22 octobre 2024
consid. 2.1.1 et les réf. cit.; Message du Conseil fédéral relatif au CPC,
FF 2006 6841, p. 6984).
2.4 En l’espèce, la recourante fait valoir que son père a atteint l’âge de 91 ans en juillet dernier et qu’il existe « un risque non négligeable qu’il décède ou que son état de santé se dégrade avant que son audition ne puisse être réalisée dans le cadre d’une éventuelle procédure d’appel ».
Ces éléments suffisent à établir le risque d’un dommage difficilement réparable, compte tenu des principes rappelés ci-dessus. En effet, le témoin dont l’audition est requise est très âgé et risquerait de ne plus se souvenir ou de ne plus se souvenir suffisamment de faits importants à prouver, par exemple en raison d'une maladie affectant sa mémoire.
Dans la mesure où le rejet de la réquisition de preuve litigieuse par le premier juge est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, le recours, interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, est recevable.
3. La recourante fait grief au Tribunal d’avoir considéré que les conditions de
l’art. 229 aCPC n’étaient pas réalisées. A son avis, « la renonciation par l’intimé à l’audition de D______, manifestée par courrier en date du 17 mai 2025 » constituerait un fait nouveau au sens de la disposition précitée. La recourante fait en outre valoir qu’elle aurait « elle-même requis l’audition » de son père.
3.1 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération
in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC).
L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
A teneur de l'art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience, cas échéant avec l'aide du juge.
Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Ce point de vue est aussi exprimé dans la doctrine. Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes. Le point de vue selon lequel le juge n'a en principe pas à suppléer au défaut de diligence de l'avocat fait l'objet de critiques ou nuances ; d'aucuns relèvent que la partie "mal" assistée ne doit pas être désavantagée par rapport à celle qui procède seule (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et les référence jurisprudentielles et doctrinales citées).
3.2 En l’espèce, il est constant que la procédure simplifiée s’applique. La recourante, même si elle n’y était pas tenue, a choisi de présenter au Tribunal, dans sa demande du 28 mai 2024, des allégations de fait assorties d’offres de preuve. En particulier, à l’appui des allégués 6 à 14 et 19 à 21 de la demande, elle a proposé l’audition de « témoins », sans autre précision. Lors de l’audience de débats du 24 septembre 2024, elle a déclaré qu’elle offrait de prouver les allégués précités par l’audition de G______. A teneur du procès-verbal d’audience, l’intimé s’est contenté d’une contestation globale du contenu « des écritures » et a requis l’audition de D______, uniquement sur la pièce nouvelle produite par la recourante. Celle-ci ne s’est pas opposée à cette audition, et a précisé qu’elle devrait porter également sur les responsabilités des administrateurs et l’organisation de la société. Certes, à teneur du procès-verbal d’audience, la recourante n’a pas indiqué sur quels allégués de la demande elle souhaitait faire porter ladite audition et le Tribunal ne l’a pas interpellée à ce sujet. Compte tenu du caractère simplifié de la procédure, cette formulation paraît suffisante pour être considérée comme une offre de preuve propre de la recourante.
Le premier juge n’a pas traité cette question dans l’ordonnance de preuve du
9 avril 2025, et n’a donc pas fixé le cadre du témoignage requis. Il n’a pas non plus déterminé si les faits à prouver étaient dûment contestés, au vu de la réfutation « en bloc » de l’intimé. La recourante pouvait donc partir de l’idée que le témoin D______ serait interrogé également sur les responsabilités des administrateurs et l’organisation de la société, comme elle l’avait requis, soit, grosso modo, sur ce qui figurait aux allégués 6 à 14 et 19 à 21 de la demande
(sur le contenu de l’audition d’un témoin, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2018 du 29 août 2019 consid. 4.1).
Lorsqu’elle a appris que sa partie adverse avait renoncé à l’audition du témoin D______, la recourante a rappelé au Tribunal qu’elle avait requis que ce dernier soit interrogé également sur les responsabilités des administrateurs et l’organisation de la société, raison pour laquelle son audition devait être maintenue.
Il est à cet égard sans portée que, précédemment à la renonciation d’audition formulée par l’intimé, la recourante, qui informait le Tribunal du décès de son mari, ait précisé qu’elle n’avait, elle-même, pas d’autre témoignage à requérir ; à ce moment-là, elle n’avait en effet pas de motif de s’attendre à ce que l’intimé renonce à l’audition de leur père.
Au vu des développements qui précèdent, et en dépit du fait que la recourante était assistée d’un avocat, il convient de retenir que l’audition du témoin D______ a été écartée à tort.
L’ordonnance attaquée sera donc annulée en tant qu’elle rejette la requête de la recourante tendant à l’audition dudit témoin. Il reviendra au Tribunal de procéder dans le sens des considérants.
4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 500 fr. (art. 41 RTFMC) et laissés à la charge de l’Etat de Genève, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC. L'avance de frais de 1'000 fr. sera restituée à la recourante (art. 111 al. 1 CPC).
Les dépens ne pouvant être mis à la charge de l'Etat (ATF 140 III 385
consid. 4.1), il n’en sera pas alloué.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2025 par A______ contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2411/2023.
Au fond :
Annule l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rejette la requête de A______ tendant à l’audition du témoin D______.
Renvoie la cause au Tribunal pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'000 fr. à A______.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de
l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF égale à 30'000 fr.